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14 September 2026

La Cour d'appel de l'Ontario confirme que les options ne sont pas toujours une modalité ou une condition d'emploi

MT
McCarthy Tétrault LLP

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La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé que les options d'achat d'actions et autres régimes fondés sur des actions ne seront pas automatiquement considérés comme une rémunération d'emploi ni comme une modalité...
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La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé que les options d'achat d'actions et autres régimes fondés sur des actions ne seront pas automatiquement considérés comme une rémunération d'emploi ni comme une modalité ou une condition d'emploi. L'analyse dépend plutôt fortement des conventions particulières et du contexte dans lequel elles s’inscrivent.

Dans Friel v. HUB International Limited, la Cour d'appel a clairement indiqué qu'elle donnera effet aux intentions des parties, telles qu’elles ressortent du libellé des conventions pertinentes et des circonstances qui s’y rattachent, et qu’elle fera respecter les clauses contractuelles claires figurant dans des conventions d’actionnaires sans y intégrer les normes d’emploi lorsque les faits ne justifient pas une telle intégration.

La décision offre un contrepoint important à Wigdor v. Facebook, dans laquelle la Cour d'appel avait jugé que les unités d'actions restreintes accordées au Dr. Wigdor à la suite de l'acquisition de son entreprise par Meta faisaient partie de son régime de rémunération d'emploi et étaient donc protégées en tant que « [traduction] modalités et conditions d’emploi ».

Contexte : Friel v. HUB International Limited

M. Friel était un ancien employé de HUB Ontario. Son contrat de travail était régi par les lois de l'Ontario et contenait une clause de Mode alternatif de résolution des conflits (le MARC) qui s'appliquait aux différends découlant de ce contrat (le Contrat de travail).

Au cours de son emploi, M. Friel a conclu une convention avec Hockey Parent Holdings L.P. (HPH), la société mère de son ancien employeur, pour acheter des parts de catégorie A dans HPH. Cette convention intégrait une convention d’actionnaires (la Convention d’actionnaires).

Par la suite, Hockey Parent Inc. (HPI), une autre filiale de HPH, lui a accordé des options d’achat d’actions de catégorie B de HPI, les options devenant acquises et pouvant être exercées le 22 décembre 2021 (la Convention d’options). La Convention d'options intégrait également la Convention d’actionnaires.

La Convention d’actionnaires contenait une clause d’élection de for désignant le tribunal du Delaware comme juridiction compétente pour la résolution des différends. Même si M. Friel n’avait pas signé la Convention d’actionnaires, il n'a pas contesté le fait qu’elle lui avait été communiquée avant qu’il ne signe la Convention d’options.

Le différend concernant les options acquises

M. Friel a démissionné de HUB Ontario le lendemain de l'acquisition des droits sur les options de catégorie B et a commencé à travailler pour un concurrent. Il a ensuite donné avis de son intention d'exercer ses options acquises dans HPI et d'acquérir des actions de catégorie B en vertu de la Convention d’options.

En réponse, les intimées, HUB International Limited, HPH et HPI, ont informé M. Friel que, bien qu’elles ne contestent pas que les options aient été acquises ni qu’il soit en droit de les exercer, son emploi chez un concurrent constituait une « [traduction] faute » au sens de la Convention d’actionnaires. Par conséquent, si M. Friel acquérait les actions, conformément à la Convention d’actionnaires, les intimées auraient le droit de les racheter à leur coût, toute plus-value étant perdue.

M. Friel a déposé une requête devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, dans laquelle il demandait ce qui suit :

  • une déclaration selon laquelle le différend était régi par la clause de MARC prévue à son Contrat de travail;
  • une ordonnance nommant un arbitre;
  • une déclaration selon laquelle la clause d’élection de for dans la Convention d’actionnaires revêtait un caractère inique.

La juge des requêtes a estimé que la clause de MARC ne s'appliquait pas au différend relatif aux options et que la clause d’élection de for dans la Convention d’actionnaires était valide et exécutoire, conférant ainsi à la Cour du Delaware la compétence pour connaître du différend.

L’analyse et la décision de la Cour d’appel

La question en appel était de savoir si la juge des requêtes avait commis une erreur en concluant que la juridiction appropriée pour le règlement du différend était la Cour du Delaware, plutôt qu’un tribunal d’arbitrage selon la clause de MARC figurant dans le contrat de travail.

M. Friel a présenté trois arguments à l'appui de sa position, lesquels ont tous été rejetés par la Cour d'appel.

Le principe de la « compétence de la compétence » n'a pas empêché l'évaluation judiciaire

Tout d’abord, M. Friel a fait valoir que la détermination de la juridiction compétente exigeait plus qu’un examen superficiel du dossier et qu’elle aurait donc dû être laissée à l’arbitre, conformément au principe de la « compétence de la compétence ». La Cour a rejeté cette argumentation et a confirmé la conclusion du juge des requêtes selon laquelle une exception au principe de la compétence de la compétence s'appliquait. Cette exception permet à une cour de décider de la question de la compétence lorsque le règlement de la question de la compétence arbitrale met en jeu des questions mixtes de fait et de droit.

La Convention d’options n’était pas «[traduction] inextricablement liée » au Contrat de travail

Ensuite, M. Friel a fait valoir que la juge des requêtes avait commis une erreur en concluant que le différend n’était pas suffisamment lié à son emploi, affirmant que la Convention d’options y était en fait «[traduction] inextricablement liée ». La Cour a également rejeté cet argument. Elle a estimé que la juge des requêtes n'avait pas commis d'erreur en interprétant les dispositions pertinentes et qu’elle avait eu raison de conclure que la clause de MARC dans le Contrat de travail ne s’appliquait pas au différend en cause. Plus précisément, la Convention d’options stipulait que l’octroi d’options ne constituait pas une rémunération liée à l’emploi, n’était pas une modalité d’emploi et ne faisait pas partie intégrante du Contrat de travail.

La clause d’élection de for ne revêtait pas un caractère inique

Enfin, M. Friel a soutenu que la clause d’élection de for dans la Convention d’actionnaires revêtait un caractère inique en raison de l'inégalité du pouvoir de négociation entre lui et son employeur. Ainsi, en soutenant cet argument, le requérant semblait confondre le critère d’application d’une clause d’arbitrage avec celui de l’application d’une clause d’élection de for.

Quoi qu’il en soit, la Cour a rejeté l’argument du requérant, se ralliant à l’avis de la juge des requêtes selon lequel les décisions sur lesquelles M. Friel s’appuyait, notamment Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, et Rose v. Carnival Corporation, 2022 ONSC 6506, pouvaient être distinguées : le marché n’était pas imprudent et il n’y avait aucun élément de preuve venant étayer l’argument que la clause d’élection de for empêcherait M. Friel d’obtenir réparation.

Points clés à retenir

Les ententes relatives à des actions ne constituent pas automatiquement des modalités ou des conditions d’emploi. Ce n'est pas parce qu'un employé dispose d’une entente relatives à des options ou à des actions (en plus d'un contrat de travail) que cette entente sera nécessairement considérée comme faisant partie de la rémunération liée à l'emploi ou comme une modalité ou condition d'emploi. L'analyse demeure largement tributaire des conventions particulières et du contexte dans lequel elles s’inscrivent.

Les clauses d’élection de for clairement rédigées peuvent être appliquées. Lorsqu'il existe une clause d’élection de for valide et applicable, le requérant doit démontrer une « [traduction] raison impérieuse » pour que la clause ne soit pas appliquée. Les considérations pertinentes sont notamment les suivantes :

  • le caractère équitable et l’aspect pratique;
  • l'intérêt de la justice;
  • les préoccupations liées à l'intérêt public.

En l’absence de ces préoccupations, les tribunaux sont disposés à faire respecter le choix du for par les parties.

McCarthy Tétrault possède une vaste expérience dans la rédaction de conventions liées aux actions dans des affaires en matière de travail et d'emploi et dans le contexte de l’arbitrage national et international, ainsi que dans la représentation des parties dans les différends liés à de telles conventions. Si vous avez des questions concernant cette décision, la rémunération en actions, les clauses d'arbitrage, les clauses d’élection de for ou les questions d'appel découlant de procédures d'arbitrage, veuillez communiquer avec un membre de notre équipe.

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