La Chambre des communes est censée revenir de sa pause estivale annuelle le 15 septembre 2025. Les comités parlementaires reprendront leurs activités régulières peu après, mais rappelons qu'ils peuvent être convoqués en urgence lorsque la Chambre siège. La plupart des comités, lorsqu'ils n'étudient pas les projets de loi qui leur sont renvoyés par la Chambre, se livrent à diverses études liées à leur mandat.
Dans le cadre de cet exercice, les comités invitent souvent des témoins à comparaître afin de donner leur point de vue sur des questions clés. Toutefois, au cours d'audiences politiquement délicates ou acrimonieuses, un comité peut voter pour exiger que des témoins lui fournissent les documents qu'il juge nécessaires à un examen approfondi du dossier relatif à l'étude.
Les pouvoirs d'un comité à cet égard sont très vastes. Une fois qu'une ordonnance de production a été émise, les témoins sont généralement tenus de s'y conformer.
Dynamique du Parlement minoritaire
Il est essentiel de comprendre la dynamique au sein du Parlement actuel et les questions de procédure des comités en général afin de bien comprendre les risques liés aux intérêts commerciaux et à la réputation que comporte le fait d'être appelé à témoigner devant un comité.
Dans le Parlement actuel, ni les libéraux, ni les conservateurs, ni le Bloc québécois ne détiennent la majorité des votes à la Chambre ou en comité. Ainsi, pour qu'une motion soit adoptée, y compris une ordonnance de production de documents, elle doit être appuyée par au moins deux des trois partis reconnus.
De manière générale, un vote ne peut avoir lieu en vertu d'une motion tant que le débat n'est pas « clos » (tant que les députés continuent de s'exprimer sur la question, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à passer au vote). Cette règle permet aux députés de faire obstruction aux motions jugées politiquement défavorables jusqu'à la fin d'une réunion de comité, lorsque la question est ajournée.
Conformément à cette règle, les députés ne peuvent présenter de motion visant à demander un vote sur une question. S'ils tentaient de le faire, le président du comité déclarerait cette motion irrecevable. Contrairement à d'autres décisions de la présidence, l'alinéa 116(2)a) du Règlement de la Chambre des communes prévoit qu'une telle décision d'irrecevabilité ne peut être contestée par le comité.
Il existe toutefois une exception à la règle générale selon laquelle le vote est reporté jusqu'à ce que le débat soit clos : lorsque le comité a préalablement adopté une motion de programmation prévoyant une durée déterminée pour le débat ou un moment précis pour le vote sur la motion. Par ailleurs, l'horaire du comité peut également être planifié au moyen d'une motion adoptée par l'ensemble de la Chambre des communes.
Compte tenu de la dynamique politique actuelle à la Chambre et au sein de ses comités – aucun parti n'est majoritaire – il est possible que des dispositions visant à limiter les débats et à déclencher des votes soient incluses dans les motions qui demandent à un comité de réaliser certaines études. Le risque que cela se produise augmente si les parlementaires de l'opposition perçoivent la possibilité de révéler des affaires politiquement embarrassantes pour le gouvernement.
En ce sens, il convient de noter que la volonté de limiter les débats en comité est à l'opposé de celle qui prévaut à la Chambre, où les gouvernements successifs ont souvent eu recours ces dernières années à des motions d'attribution de temps pour accélérer l'adoption de projets de loi.
Au sujet de notre équipe Enquêtes parlementaires et législatives
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