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2 September 2025

Affaire Pryde : Un débat constitutionnel soulevé d'office à tort et mené selon une procédure viciée

Le 27 mai 2025, la Cour d'appel a infirmé la décision de l'honorable Dennis Galiatsatos de la Cour du Québec (le « Juge ») qui a déclaré inopérante dans le contexte de procédures criminelles...
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Le 27 mai 2025, la Cour d'appel a infirmé la décision de l'honorable Dennis Galiatsatos de la Cour du Québec (le « Juge») qui a déclaré inopérante dans le contexte de procédures criminelles l'exigence de traduction « immédiate et sans délai » des jugements écrits rendus en anglais. Au sein de ses motifs rendus le 8 août 20251, la Cour d'appel explique que le Juge ne pouvait pas soulever d'office la constitutionnalité de cette exigence ni ne statuer comme il l'a fait en raison de la compétence restreinte de la Cour du Québec en matière constitutionnelle et des lacunes affligeant la procédure suivie.

Les faits en bref et l'historique procédural

Le 15 mars 2022, des accusations de conduite dangereuse, de conduite avec facultés affaiblies et de négligence criminelle causant la mort ont été portées contre l'intimée, Madame Christine Pryde. Le 29 avril suivant, Mme Pryde a plaidé non coupable et a choisi de subir son procès en anglais en vertu de l'article 530 du Code criminel2 (« C.cr.»).

Son procès devait débuter le 3 juin 2024 alors que des modifications à l'article 10 de la Charte de la langue française3 (la « C.l.f. ») devaient entrer en vigueur peu avant – soit le 1er juin 2024 – en vertu de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (la « Loi 96»).

L'article 10 C.l.f.,tel que modifié par la Loi 96, se lit comme suit :

« 10. Une version française doit être jointe immédiatement et sans délai à tout jugement rendu par écrit en anglais par un tribunal judiciaire lorsqu'il met fin à une instance ou présente un intérêt pour le public.

[…] »

[Nos caractères gras et alinéas 2 et 3 omis].

Moins de deux mois avant le début du procès de Mme Pryde, le Juge, alors saisi de la gestion de son dossier, a soulevé d'office la constitutionnalité de l'exigence de traduction précitée en prévision de son entrée en vigueur. Le Juge a soulevé cette question à la lumière des délais de traduction des jugements qui, selon lui, allaient avoir pour effet de retarder leur prononcé jusqu'à ce qu'une traduction française soit aussi disponible, de sorte que cette exigence provinciale allait entraver l'exercice de la compétence fédérale en matière criminelle.

En réponse, Mme Pryde a précisé ne pas vouloir contester la validité constitutionnelle de l'article 10 C.l.f., notamment puisqu'un tel débat engendrerait des délais et des coûts démesurés.

Le Juge a néanmoins exigé la présence des procureurs généraux et donc la transmission d'un avis au Procureur général du Québec (le « PGQ») et au Procureur général du Canada (le « PGC ») conformément aux articles 76 et suivants du Code de procédure civile5 (« C.p.c.  ») à l'égard de trois questions constitutionnelles qu'il a lui-même formulées6.

Le Juge a de plus conclu qu'il avait la compétence pour soulever d'office la constitutionnalité de l'article 10 C.l.f.  au terme d'un jugement de 17 pages7 rendu le jour de l'audience tenue à ce sujet, contrairement à ce qui avait été avancé par le PGQ et le PGC. Le Juge a donc exigé des parties une argumentation écrite au sujet de la constitutionnalité de cet article. Tant le PGQ que Mme Pryde ont supporté la validité constitutionnelle de l'article 10 C.l.f.  alors que le DPCP et le PGC n'ont pas pris position.

Le jugement de première instance

Le 17 mai 2024, et moins de 24 heures après la réception des argumentations écrites des parties, le Juge a rendu un jugement[8] de 33 pages et a déclaré inopérants dans le contexte de procédures criminelles les mots « immédiatement et sans délai » contenus à l'article 10 C.l.f. :

« POUR CES MOTIFS, le tribunal :

[…]

DÉCLARE INOPÉRANTS dans le contexte de procédures criminelles les mots « immédiatement et sans délai ». »

Dans ce contexte, et comme aucune partie n'avait plaidé que les exigences d'immédiateté et de simultanéité d'une traduction française étaient invalides, le Juge a inclus la mention suivante dans son jugement :

« Note to the reviewing or appellate court: due to the nature of these proceedings, evidently, it is anticipated that neither party will attempt to defend this decision on appeal or on review. Given the procedural history, the evolving positions and certain strategic choices made by the Quebec Attorney-General, as well as the allegation of bias regarding this Court, I kindly ask that any appellate court insist on receiving a full record of the proceedings, including transcripts of all hearings and copies of all documents referred to herein. This is to ensure that the appellate court has the benefit of an accurate depiction of what occurred in the Provincial Court. »

Les motifs de la Cour d'appel

La Cour d'appel a tout d'abord conclu que le Juge ne pouvait pas soulever d'office la question de la constitutionnalité de l'article 10 C.l.f. puisque seuls les juges des tribunaux supérieurs peuvent prononcer une déclaration formelle d'invalidité d'un texte de loi, une telle déclaration étant valable à l'égard de tous les justiciables. Un juge de la Cour du Québec dispose en effet d'une compétence restreinte permettant de statuer sur la constitutionnalité d'une règle de droit lorsque la question est soulevée dans une instance dont le juge est à juste titre saisi et, dans un tel contexte, sa décision ne s'applique dès lors qu'aux parties. Il en découle qu'en l'espèce, le Juge ne pouvait pas prononcer une déclaration d'invalidité d'application générale ni ne soulever cette question d'office. C'est le cas puisque l'inconstitutionnalité de l'article 10 C.l.f. ne pouvait avoir aucun impact sur le verdict ou la peine de Mme Pryde et s'éloignait donc du dossier dont le Juge était saisi. Aucun retard à rendre jugement ne s'était en effet encore matérialisé vis-à-vis celle-ci. Autrement dit, amorcer, conduire et résoudre ce débat, unilatéralement et par anticipation, outrepassait donc largement les limites de la compétence du Juge d'instance9.

Tout en concluant que les motifs qui précèdent étaient suffisants pour sceller le sort de l'appel, la Cour d'appel a également formulé une mise en garde puisqu'en certaines circonstances, une crainte raisonnable de partialité peut découler du fait qu'un juge soulève une question d'office. Trois éléments ont d'ailleurs été jugés préoccupants par la Cour d'appel sans toutefois qu'elle ne se prononce formellement à ce sujet, à savoir : (1) un commentaire du Juge formulé en cours d'audience10; (2) l'insistance dont le Juge a fait preuve pour procéder selon un échéancier accéléré; et (3) le très court délai qui s'était écoulé entre la fin de deux audiences et le prononcé des jugements du Juge, dont celui porté en appel11.

La Cour d'appel a également souligné que, de manière générale, la précipitation avec laquelle la procédure a suivi son cours était tout aussi problématique. Elle a d'ailleurs indiqué que la procédure suivie laissait tant à désirer dans ce cas-ci qu'elle aurait été forcée d'intervenir même si la décision du Juge avait eu pour unique but de statuer sur le sort de Mme Pryde dans le cadre de cette instance. C'était le cas notamment puisque l'avis aux procureurs généraux était insuffisant, et ce, tant en raison de son contenu qu'en raison du délai dont ils ont bénéficié pour se manifester. Cette conclusion s'est d'ailleurs imposée même si le délai minimal de 30 jours12 pour la signification de l'avis aux PGQ et PGC avait en l'espèce été respecté13. À titre illustratif, le PGQ a fourni une argumentation écrite aussi étoffée qu'il le pouvait dans un délai trop court pour qu'il s'en satisfasse et le PGC s'est tout simplement absenté du débat alors que son éclairage sur les pratiques admises ailleurs au Canada en vertu des articles 530 et 530.1 C.cr.14 auraient été utiles15.

Conclusion et commentaires

Au-delà du fait que la question de la constitutionnalité des mots « immédiatement et sans délai » à l'article 10 C.l.f. demeure entière au moment de publier le présent bulletin16, l'arrêt Pryde illustre que, dans le cadre d'un débat d'ordre constitutionnel, il est primordial que les exigences entourant sa tenue ne soient pas assouplies de façon à entraver sa nature contradictoire et à rendre la résolution de la question en cause trop hasardeuse. Les tribunaux doivent en effet veiller à ce que toute question de cette nature ne soit pas tranchée à partir de pures hypothèses, dans un cadre procédural déficient ou sans l'éclairage d'un contexte bien documenté afin d'assurer une résolution en pleine connaissance de cause.

Cela trouve d'ailleurs appui dans les arrêts de la Cour suprême du Canada, qui établissent notamment que les questions constitutionnelles ne doivent pas être examinées dans un vide factuel, et ce, même dans une affaire de partage des compétences17

Footnotes

1 Procureur général du Québec c. Pryde, 2025 QCCA 736 (l'arrêt « Pryde »).

2 LRC 1985, c. C-46.

3 RLRQ c. C-11.

4 LQ 2022, c. 14.

5 c

6 Ces questions sont les suivantes: (1) « Since criminal law is a federal jurisdiction, which includes criminal procedure, does s. 10 C.F.L. apply to criminal proceedings? »; (2) « If so, given the additional delay caused by the translation, does s. 10 C.F.L. interfere with the operation of the criminal law and/or the language rights provided by ss. 530-530.1 of the Criminal Code? »; et (3) « If so, does the doctrine of federal paramountcy apply, rendering inoperable in criminal prosecutions the requirement that the translation be immediate and simultaneous? » (arrêt Pryde, par. 21).

7 R. c. Pryde, 2024 QCCQ 1544.

8 R. c. Pryde, 2024 QCCQ 1794.

9 Arrêt Pryde, par. 83-87.

10 Ce commentaire du Juge d'instance est le suivant, tel que reproduit au par. 46 de l'arrêt Pryde : « … with great respect, the questions raised by section 10 of the Quebec language Charter have existed for the last two years. And every judge of the Criminal Division of this Court has already thoroughly thought about these issues, unlike an 11(b) motion that was argued —So, I mean, don't be fooled — and I say this to everyone in the room, including the Attorney General of Quebec — the fact that I raised these concerns and that I've obviously put a great deal of thought into these issues, you know, it's because these issues kind of didn't come out of left field either. »

11 Arrêt Pryde, par. 97-98.

12 L'article 77 alinéa 1 C.p.c. prévoit que « [l]'avis au procureur général doit, pour être valablement donné, exposer de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et être signifié au procureur général par huissier aussitôt que possible dans l'instance, mais au plus tard 30 jours avant la mise en état de l'affaire en matière civile ou, dans les autres matières, 30 jours avant l'instruction ».

13 L'avis a été signifié le 24 avril 2024 alors que l'instruction devait débuter le 3 juin suivant (arrêt Pryde, par. 18 et 22).

14 Ces articles prévoient certains droits linguistiques dont bénéficie un accusé, dont le fait que « le tribunal [doit] assure[r] la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l'accusé, du jugement – exposé des motifs compris – rendu par écrit dans l'une ou l'autre langue officielle » (art. 530.1 h) C.cr.).

15 Arrêt Pryde, par. 99-100.

16 Soit en date du 26 août 2025.

17 Voir notamment : Bande Kitkatla c. Colombie-Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), 2002 CSC 31, par. 46.

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