Dans deux arrêts récents, la Cour de Cassation procède à un rappel des règles de prescription (17 janvier 2018 n° 16-25817 et 31 janvier 2018 n°17-11259).

Entre 1995 et 1997, deux patients se sont vus administrer des injections du vaccin contre l'hépatite B. Peu de temps après les injections, la sclérose en plaque leur a été diagnostiquée.

En 2013, les patients ont agi en responsabilité contre le producteur du vaccin dont le caractère défectueux était invoqué.

La difficulté de ces affaires tient dans l'application temporelle de la règlementation en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. En effet :

  • La directive communautaire du 25 juillet 1985 en la matière, devant être transposée par les Etats membres avant le 30 juillet 1988, a prévu un double délai relatif à la mise en Suvre de ce régime de responsabilité :

(i) La responsabilité du producteur est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit, et ;

(ii) L'action de la victime est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la connaissance du dommage par celle-ci.

  • La transposition en France, de ladite directive, est intervenue le 19 mai 1998 ;

En l'espèce, les plaignants se sont vus injecter le vaccin contre l'hépatite B entre 1995 et 1997, soit dans la période pendant laquelle la transposition en France n'était pas encore intervenue.

Conformément à la jurisprudence habituelle en matière de produits défectueux, les Cours d'appel de Montpellier et Besançon ont déclaré les actions des plaignants prescrites, en interprétant les règles de prescription du droit commun à la lumière de la directive communautaire.

Toutefois aux termes de deux arrêts récents de cassation de janvier 2018, au visa de l'article 2270-1 ancien du Code civil, la Cour de Cassation rappelle que cette méthode d'interprétation n'est pas applicable en l'espèce. La Cour en effet précise que, "l'action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre le producteur d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué (...) se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet sur ce point d'une interprétation conforme au droit de l'union, par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage, (...) permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir connaissance de celui-ci".

Ces deux arrêts sont donc favorables aux intérêts des patients.

Ce faisant, la Cour de cassation s'inscrit dans le droit fil de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, grande ch., arrêt, 4 juill. 2006, n° C-212/04, Adeneler c/ Ellinikos Organismos Galaktos et CJUE, arrêt, 15 avr. 2008, n° C-268/06, Impact) selon laquelle l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive, lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne, trouve ses limites dans les principes généraux du droit.

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