Vous souhaitez déposer plainte en Principauté ? Vous hésitez entre une plainte simple et une plainte avec constitution de partie civile ? Cet article est fait pour vous.

Sur les types de plaintes existants et les droits offerts aux victimes

Pour mémoire, il existe deux types de plaintes : la plainte dite « simple » et la plainte dite « avec constitution de partie civile ».

La plainte avec constitution de partie civile permet au plaignant d'avoir accès au dossier de la procédure et de formuler toutes demandes d'actes d'investigation utiles à la manifestation de la vérité.

Ce type de plainte est donc à privilégier pour tout plaignant désireux de suivre et de participer activement par ses observations et propositions aux investigations de la police et du juge d'instruction.

La constitution de partie civile peut aussi être opérée par tout  tiers ayant souffert personnellement et directement du dommage résultant des faits dénoncés dans la plainte.

Dans ce cas précis, la victime  n'est pas considérée comme plaignant mais simplement comme partie civile.

La constitution de partie civile offre la garantie pour chaque personne constituée (plaignant ou tiers) d'ester en justice et de pouvoir solliciter des dommages et intérêts en cas de renvoi des personnes inculpées devant les juridictions pénales monégasques.

Lorsque l'instruction est en cours, la constitution de partie civile ne peut être sollicitée qu'auprès du juge d'instruction.

Dans tous les cas, la constitution de partie civile implique le dépôt préalable d'une consignation auprès du greffe général, nécessaire pour les frais de la procédure dont la personne peut être tenue, à moins qu'elle ne justifie de son indigence (article 77 du code de procédure pénale).

Le choix de la constitution de partie civile occasionne donc un coût financier plus ou moins important pour les victimes.

Contrairement à la plainte avec constitution de partie civile, la plainte simple n'offre pas la possibilité pour le plaignant ni pour un quelconque tiers d'avoir accès au dossier de l'enquête.

Ceci s'explique par le fait que l'enquête préliminaire est réputée secrète et non contradictoire.

Ce principe a été atténué par la loi n°1.533 du 9 décembre 2022 (cf. news du 17 janvier 2023 « De nouveaux droits d'accès au dossier et d'observations pour les personnes concernées par une enquête préliminaire »).

En revanche, le dépôt d'une plainte simple n'implique aucune consignation préalable de la part du plaignant.

La constitution de partie civile du plaignant simple ou de toute victime éventuelle redevient possible à la clôture de l'enquête préliminaire en cas de renvoi devant le Tribunal correctionnel.

Dans tous les cas, à savoir à la suite d'une enquête préliminaire sans constitution de partie civile ou à la suite d'une instruction dans laquelle une victime ne se serait pas constituée partie civile, celle-ci demeure possible avant la clôture des débats le jour de l'audience devant le Tribunal correctionnel.

De ce fait, la constitution de partie civile permettra à la victime de solliciter des dommages et intérêts.

La plainte simple  est adressée soit directement par lettre écrite du plaignant à l'adresse du Palais de Justice de la Principauté à l'attention du Procureur Général, soit par déclaration orale ou lettre écrite auprès d'un officier de police judiciaire  au sein d'un commissariat monégasque.

La plainte avec constitution de partie civile est adressée par lettre écrite du plaignant à l'attention du juge d'instruction  à l'adresse du Palais de Justice de la Principauté.

Des conditions requises pour le dépôt desdites plaintes

Toute personne ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit  peut le dénoncer (article 64 du code de procédure pénale).

Peuvent porter plainte, l'ascendant, le tuteur ou le curateur pour les mineurs placés sous leur autorité (article 68 du code de procédure pénale).

Du fait de la modification de l'article 74 du code de procédure pénale par la loi n° 1.534 du 9 décembre 2022, il ne sera possible de saisir directement le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile que dans les cas suivants à compter du 1er mai 2023  :

  • En matière criminelle,
  • Pour les délits dont la peine maximale encourue est supérieure à trois ans d'emprisonnement,
  • Pour les délits punis d'une peine inférieure ou égale à trois ans que si une plainte simple a été déposée auprès des services de police ou devant le Procureur Général et, que soit le procureur général a fait connaître sa décision de classer sans suite la plainte, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis que la personne a déposé plainte sans qu'aucun acte d'enquête n'a été réalisé. 

Cela concerne notamment les délits suivants : abus de confiance simple, abus de faiblesse simple, banqueroute simple, organisation frauduleuse d'insolvabilité, rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de la puissance publique, de l'autorité et de la force publique, menace écrite ou verbale sans ordre ou condition, menace verbale avec ordre ou condition, homicide involontaire, outrage public à la pudeur, non-assistance à personne en danger ou non dénonciation d'infraction, abandon de famille, dénonciation calomnieuse, violation du secret, atteinte à la vie privée et familiale, harcèlement moral.

Il ressort des nouvelles dispositions de l'article 74 du code de procédure pénale que ces délits devront d'abord faire l'objet d'une plainte simple.

La plainte avec constitution de partie civile ne peut pas porter sur une contravention.

La plainte simple est possible en toutes hypothèses.

L'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction (constitution de partie civile) appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert en application de l'article 2 du code de procédure pénale.

L'action publique résultant des crimes et des délits de blanchiment est prescrite par dix années à compter du jour où l'infraction a été commise (article 12 du code de procédure pénale).

L'action publique résultant de tout crime commis sur la personne d'un mineur est prescrite après trente années révolues à compter du jour de la majorité de ce dernier.

Par principe, l'action publique résultant d'un délit  est prescrite après trois années révolues, à compter du jour où le délit a été commis (article 13 du code de procédure pénale) sauf en matière de corruption ou de trafic d'influence (5 ans).

Enfin, l'action publique résultant d'une contravention  est prescrite après une année révolue, à compter du jour où elle a été commise (article 14 du code de procédure pénale).

La prescription est interrompue (c'est-à-dire qu'elle court à nouveau pour la durée considérée) par tout acte de poursuite ou d'instruction intervenu, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte de poursuite ou d'instruction (article 17 du code de procédure pénale).

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