Le Conseil d'Etat précise que pour le calcul du gain net dégagé par une personne physique à la suite de la cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. De plus, dans l'hypothèse où les conditions pour l'abattement spécifique de départ à la retraite ne sont pas réunies, le contribuable peut néanmoins bénéficier des abattements classiques pour durée de détention.
1. Rappel des principes applicables
L'article 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI) prévoit dans sa version actuellement en vigueur que les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ à la retraite bénéficient d'un abattement fixe de 500 000 € sous certaines conditions. La société cédée doit être une PME européenne soumise à l'impôt sur les sociétés et doit avoir exercée une activité opérationnelle de manière continue durant les cinq années précédant la cession. Le cédant doit notamment avoir exercé les fonctions de gérant et détenu au moins 25% du capital ou des droits de vote durant une période continue de cinq ans avant la cession.
Les anciens articles 150-0 D ter et 150-0 D bis prévoyaient dans leur version antérieure à la Loi de finances pour 2012 un abattement de 100% de la plus-value réalisée à l'occasion d'une cession de titres pour départ à la retraite détenus plus de huit ans.
2. Faits et procédure
En l'espèce, le contribuable est un dirigeant partant à la retraite qui cède ses titres, acquis en différentes étapes pour des prix différents. Il applique un abattement de 100% de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration estime qu'une partie des titres avaient été acquis depuis moins de huit ans. Elle remet ainsi en cause le bénéfice de l'abattement pour la fraction de la plus-value correspondant à ces titres détenus depuis moins de huit ans et calcule le gain de cession taxable non pas à partir du prix effectif d'acquisition de ces titres mais en faisant application de la méthode du prix moyen pondéré d'acquisition de l'ensemble des titres.
3. Décision rendue sur appel du Ministre
Le Conseil d'Etat valide le calcul de l'administration en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2005 dont est issu l'article 150-0 D bis. Il retient que pour le calcul du gain net de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres, y compris dans le cas où la cession ouvre droit, en tout ou partie, à l'abattement prévu en cas de départ à la retraite et ce quand bien même l'ancien article 150-0 bis, IV du CGI précise qu'en cas de cession de titres appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
A contrario, le Conseil d'Etat rejette le raisonnement de l'administration fiscale concernant la non-application des abattements de droit commun. Il juge que quand bien même les conditions spécifiques auxquelles est subordonné le bénéfice de l'abattement en cas de cession de l'intégralité des titres du gérant pour départ à la retraite ne sont pas satisfaites, le contribuable peut bénéficier des abattements pour durée de détention de l'article 150-0 D, 1 ter du CGI.
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