CURATED
17 October 2025

NEWSLETTER du 11 août au 5 septembre 2025 | n° 111

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence...
Switzerland Litigation, Mediation & Arbitration
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Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_73/2025 du 11 août 2025 | Absence demotifs objectifs permettant d'ordonner une disjonction en cas de procédure simplifiée octroyée à des coprévenus (art. 29 CPP,
art. 358 ss CPP)

  • Depuis le mois d'avril 2022, l'Office régional du Ministère public du Valais central (« Ministère public ») a mené une instruction pénale contre A. (« Recourant»), B., C., et D.
  • Par avis de prochaine clôture du 22 mai 2023, le Ministère public a exprimé sa volonté de vouloir renvoyer les parties en jugement devant le Tribunal du district de Sion (« Tribunal de district»).
  • Sur demande réitérée du Recourant et des coprévenus B et D, le Ministère public a ouvert une procédure simplifiée à l'égard des quatre prévenus. Suite à la transmission du projet d'acte d'accusation, le Recourant a exprimé son désaccord avec la proposition de peine le concernant et a sollicité le constat de l'échec de la procédure simplifiée.
  • Par ordonnance du 2 septembre 2024, le Ministère public a disjoint la procédure ouverte à l'égard du Recourant de celle concernant ses coprévenus.
  • Par arrêt du 12 décembre 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (« Tribunal cantonal») a confirmé cette ordonnance. Le Recourant a interjeté recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
  • Devant notre Haute Cour, le Recourant a fait grief de la violation du principe de l'unité de la procédure (consid. 2).
  • Selon l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et garantit le respect du principe de l'égalité de traitement outre qu'à servir l'économie de la procédure. Toutefois, si des raisons objectives le justifient, le ministère public peut ordonner la jonction ou la disjonction de la procédure pénale (art. 30 CPP). La disjonction peut être justifiée en raison du nombre élevé de coprévenus, d'une incapacité durable de l'un des coprévenus, qui pourrait retarder le procès à l'égard des autres participants, ou encore si (au stade de l'instruction) une participation différenciée est retenue vis-à-vis des coprévenus qui pourraient mener à un renvoi en jugement devant différentes autorités. Néanmoins, la mise en Suvre d'une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des coprévenus n'est pas à elle seule propre à justifier un motif de disjonction (consid. 2.2.1 et 2.2.2).
  • In casu, le Tribunal fédéral a retenu que la disjonction de procédure reposait uniquement sur la possibilité de mettre en Suvre la procédure simplifiée à l'égard des trois autres coprévenus, à l'exception du Recourant. Or, si ce motif combiné à d'autres peut constituer une base suffisante pour justifier une disjonction de la procédure, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que la disjonction soit prononcée dans la perspective de permettre aux coprévenus de bénéficier d'une procédure plus courte ne constitue pas à lui seul un motif permettant de justifier la disjonction. Les conditions strictes présidant au prononcé d'une disjonction n'étant pas réalisées, notre Haute Cour a considéré que la disjonction ordonnée violait le droit fédéral (consid. 2.4).
  • Partant, le recours a été admis.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

III. Droit international privÉ

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A _360/2025 du 18 juillet 2025 | Défaut de notification en raison d'un potentiel conflit d'intérêts et comportement contradictoire de l'autorité (art. 52 al. 1 CPC, art. 138 CPC, art. 142 CPC, art. 174 al. 1 LP)

  • Le 21 mai 2024, A. SA en liquidation (« Recourante») s'est vu notifier un commandement de payer de la part de B. Sàrl (« Intimée »). Elle n'a pas formé d'opposition.
  • Le 13 janvier 2025, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé l'ouverture de la faillite de la Recourante, sur requête de l'Intimée.
  • Le 30 janvier 2025, la Recourante a déposé un recours, concluant à l'annulation du jugement de faillite du 13 janvier 2025, à la révocation de la faillite et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif.
  • Par arrêt du 4 avril 2025, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (« ARMC») a déclaré irrecevable le recours déposé par la Recourante, pour cause de tardivité. Cette dernière s'est adressée au Tribunal fédéral.
  • Devant notre Haute Cour, la Recourante s'est notamment plainte de la violation du principe de la bonne foi (art. 52 al. 1 CPC) ainsi que la violation des articles 174 al. 1 LP, 138 CPC et 142 CPC (consid. 3).
  • En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC.
  • Le tribunal notifie aux personnes concernées les ordonnances et les décisions (art. 136 let. b CPC) par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). S'agissant d'une personne morale, l'acte est réputé notifié à l'adresse de son siège ou de son établissement commercial. Il peut également l'être à l'adresse privée d'un organe habilité à engager la personne morale (consid. 3.1.1).
  • Selon la jurisprudence fédérale, la notification d'une décision à l'employé de bureau de la société qui fournit au destinataire un domicile juridique à son siège est valable, même sans pouvoirs donnés expressément ou tacitement à l'employé de recevoir des envois recommandés ou des actes judiciaires (consid. 3.1.2).
  • Le délai de recours déclenché par la notification commence à courir dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).
  • La jurisprudence précise encore que lorsqu'il existe un doute quant à la tardivité du recours, l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être entendu des parties, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses observations (consid. 3.1.4).
  • In fine, aux termes de l'art. 52 al. 1 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Sont visées par cette exigence les parties au procès, mais aussi le juge. En particulier, cette disposition commande notamment à l'autorité de s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et l'empêche de tirer un quelconque avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (consid. 3.1.4).
  • In casu, notre Haute Cour a admis le recours pour deux raisons.
  • Premièrement, sur la base du relevé postal « Track & Trace», le jugement avait été expédié le 13 janvier 2025 et notifié à la Recourante le 16 janvier 2025. S'il est vrai que le délai de 10 jours arrivait à échéance le lundi 27 janvier 2025, l'ARMC devait savoir, par le biais du dossier cantonal, que la Recourante était domiciliée chez l'Intimée, partie à la procédure. Dès lors, au vu des circonstances et du potentiel conflit d'intérêts, l'ARMC ne pouvait pas, sans plus ample examen, partir du principe que la notification du jugement litigieux était valablement advenue. Ainsi, au vu de l'incertitude causée par ces circonstances, le Tribunal fédéral a considéré que le recours devait être admis sur ce point (consid. 3.2).
  • Secondement, les juges de Mon-Repos ont considéré que le déroulement singulier de la procédure de recours apparaissait comme problématique au regard du principe de la bonne foi. En effet, lors du dépôt du recours, l'ARMC avait suspendu l'exécution du jugement de faillite, mais aussi invité la Recourante à lui faire part de ses observations sur l'état des poursuites joint à l'ordonnance. Par ailleurs, l'ARMC avait procédé à d'autres actes de procédure vis-à-vis de l'Intimée ce qui, selon notre Haute Cour, s'apparentait à ordonner une instruction écrite sur le fond. Or, une telle instruction était propre à laisser croire à la Recourante que son recours avait été déposé en temps utile ou à tout le moins à légitimement supposer qu'elle serait interpellée pour se justifier quant au respect du délai de recours (consid. 3.2).
  • Partant, le recours a été admis.

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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