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28 March 2025

Un courrier rectificatif concernant le type de formulaire déclaratif à utiliser constitue une « prise de position formelle » au sens de l'article L. 80 B du LPF

MB
Mayer Brown

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Dans une décision du 11 mars 2025, le Conseil d'Etat relève qu'un simple courrier rédigé par l'administration en des termes explicites est susceptible de constituer une prise de position formelle de sa part.
France Tax

Dans une décision du 11 mars 2025, le Conseil d'Etat relève qu'un simple courrier rédigé par l'administration en des termes explicites est susceptible de constituer une prise de position formelle de sa part au sens de l'article L. 80 B du Livre des Procédures Fiscales (« LPF ») (Conseil d'Etat, 11 mars 2025, n° 490772).

Rappel des principes applicables :

Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF instaurent le principe d'une garantie contre les changements de doctrine de l'administration fiscale.

L'article L. 80 B du LPF pose le principe selon lequel il ne peut être procédé à aucun rehaussement d'imposition si la cause de celui-ci est un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Pour invoquer le droit à cette garantie, il est nécessaire que le contribuable soit de bonne foi et que l'appréciation faite par le contribuable ait été antérieurement admise formellement par l'administration.

Faits/Procédure :

Une société a, à l'achèvement de travaux d'extension d'une scierie édifiée sur une parcelle dont elle était propriétaire, souscrit le 25 mai 2004 une déclaration « modèle U » relative aux établissements industriels dans laquelle le bien était décrit comme un « immeuble à usage industriel de scierie » et où « la nature de l'activité » était mentionnée comme « industrie du bois ».

Par lettre du 2 juillet 2004, le contrôleur principal du service du cadastre des lieux a invité la société propriétaire à faire connaître l'état actuel de sa propriété et lui a indiqué qu'une déclaration modèle U relative aux biens industriels lui avait été envoyée à tort. Il lui a alors demandé de retourner un autre imprimé relatif, cette fois-ci, aux locaux commerciaux et biens divers. Les règles d'évaluation de l'article 1498 du Code général des impôts (« CGI ») relatives aux locaux commerciaux lui avaient alors été appliquées.

La société exploitant la scierie a fait l'objet, en 2018, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'un établissement dont elle était pour partie propriétaire et dont elle prenait l'autre partie en location par contrat de crédit-bail conclu avec la société X venant aux droits de la société propriétaire, revêtait le caractère d'un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du CGI, et l'a, en conséquence, assujettie à des compléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2015 et 2017.

La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2023 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 15 février 2022 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la réduction des impositions en litige.

Décision du Conseil d'Etat :

Le Conseil d'Etat relève que le courrier du 2 juillet 2004, par lequel l'administration indiquait que l'imprimé relatif aux biens industriels avait été rempli « à tort » par la société propriétaire, et indiquant que celle-ci devait remplir l'imprimé relatif aux locaux commerciaux prenait le caractère d'une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 du LPF.

Cassant la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon, le Conseil d'Etat fait pleine application ici de la garantie fiscale prévue à l'article L. 80 B du LPF relevant les termes explicites de ce courrier reçu par la société propriétaire des locaux.

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