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Ce que l’on voit se jouer en Alberta dépasse largement le folklore séparatiste de l’Ouest. L’opposition des Premières Nations à un référendum sur une éventuelle séparation avec le Canada rappelle une vérité politique et juridique qu’aucun gouvernement ne peut dorénavant contourner : la légitimité d’un projet de rupture ne se mesure pas seulement à une majorité électorale, mais aussi à sa capacité de composer avec les droits des peuples autochtones.
Cette leçon vaut pour l’Alberta, et elle vaudrait tout autant pour le Québec si le Parti québécois formait le gouvernement à la suite des élections d’octobre 2026.
Le cas albertain : un rappel juridique et politique
En Alberta, la contestation autochtone au projet référendaire n’est ni symbolique ni accessoire. Elle s’appuie sur une architecture constitutionnelle solide. Depuis des mois, des Premières Nations soutiennent qu’un référendum visant à lancer un processus de séparation heurte directement leurs traités – notamment les traités 6, 7 et 8 – conclus bien avant la création de cette province.
Des chefs et des experts autochtones rappellent avec insistance que ces traités ont été conclus avec la Couronne, non avec une province qui pourrait aujourd’hui prétendre redéfinir seule son statut politique. Autrement dit, l’Alberta ne possède pas le territoire comme un propriétaire privé possède un lot : elle administre un espace traversé par des engagements constitutionnels antérieurs et supérieurs. Cette idée, martelée par plusieurs voix autochtones, change tout. Elle déplace le débat du registre de la frustration régionale vers celui de la légalité, de l’histoire et de la relation entre nations.
Les tribunaux albertains ont d’ailleurs donné un poids concret à cette contestation. Les décisions récentes ont retenu, à des degrés divers, que les droits issus des traités et l’obligation de consulter les Premières Nations ne pouvaient être écartés sous prétexte qu’il ne s’agirait que d’un vote consultatif. La logique est lourde de conséquences : lorsqu’un État envisage une démarche susceptible d’affecter profondément le cadre constitutionnel dans lequel s’exercent les droits autochtones, il ne peut faire comme si ces droits étaient une note en bas de page.
Le simple fait de poser une question référendaire peut déjà produire des effets politiques et juridiques importants. C’est pourquoi les Premières Nations de l’Alberta contestent non seulement le contenu de l’option séparatiste, mais la légitimité même d’un processus conçu sans elles. Leur message est limpide : il n’y aura pas de redécoupage de l’ordre canadien en faisant abstraction des peuples qui étaient là avant la fédération.
Le cadre juridique applicable à tout projet de sécession
Cette controverse albertaine réactive l’enseignement central du Renvoi relatif à la sécession du Québec de 1998. La Cour suprême y a clairement établi qu’aucune province ne peut faire sécession unilatéralement. Une majorité claire sur une question claire créerait une obligation de négocier, rien de plus et rien de moins. Or, ces négociations ne se dérouleraient pas dans un vide politique. Elles seraient gouvernées par les principes du fédéralisme, de la démocratie, de la primauté du droit et de la protection des minorités.
C’est précisément ici que la question autochtone devient incontournable. Les peuples autochtones ne sont pas un groupe d’intérêt parmi d’autres dans l’ordre constitutionnel canadien. Ils sont titulaires de droits ancestraux et de droits issus de traités reconnus et confirmés par la Constitution de 1982. Toute sécession, ou même toute tentative sérieuse d’enclencher ce processus, soulève donc immanquablement la question de leur consentement, de leur participation et de la continuité de leurs droits.
À cela s’ajoute désormais un cadre normatif international que les gouvernements canadiens ne peuvent plus considérer comme purement symbolique : la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA). Sans transformer à elle seule le droit canadien, cette Déclaration renforce l’idée que les peuples autochtones ont droit à l’autodétermination, à la participation aux décisions qui les concernent et à la reconnaissance de leurs liens avec leurs terres, territoires et ressources.
Dans le contexte d’un référendum provincial portant sur une rupture constitutionnelle, les principes de la Déclaration DNUDPA – notamment ceux relatifs au consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause – viennent renforcer l’exigence politique et juridique déjà imposée par le droit canadien.
En clair, ni l’Alberta ni le Québec ne pourraient prétendre redéfinir unilatéralement leur avenir constitutionnel, comme si les peuples autochtones n’étaient que des parties prenantes consultatives parmi d’autres. La DNUDPA Déclaration invite plutôt à reconnaître qu’ils sont des peuples titulaires de droits collectifs, dont la voix doit compter de manière structurante dans tout projet qui touche au territoire, à la gouvernance et à l’avenir politique.
Le Québec, une question encore plus complexe
Si le Parti québécois remportait les élections d’octobre 2026 et décidait de remettre à l’avant-plan la souveraineté, il ne pourrait plus traiter la question autochtone comme on l’a souvent fait dans les décennies précédentes : un dossier périphérique, à régler après la grande décision nationale.
L’expérience de 1995 avait déjà montré les limites de cette approche. Les Cris et les Inuit (deux nations signataires de traités) avaient alors affirmé avec force qu’ils ne consentiraient pas automatiquement à être entraînés dans un Québec souverain. Ils avaient tenu leurs propres consultations et invoqué, eux aussi, le droit à l’autodétermination. Trente ans plus tard, le contexte juridique canadien et international a évolué dans un sens qui renforce encore davantage la pertinence et la légitimité de leur position.
Aujourd’hui, un éventuel référendum québécois ne pourrait être envisagé sérieusement sans une réflexion de fond sur les nations autochtones présentes dans la province du Québec. La question ne serait pas seulement morale; elle serait constitutionnelle, diplomatique et territoriale.
Un gouvernement péquiste pourrait bien soutenir qu’il cherche un mandat démocratique auprès de l’ensemble de la population québécoise. Mais cette majorité, même nette, ne ferait pas disparaître les obligations de la Couronne ni les ententes existantes ratifiées avec les nations autochtones.
Il est fort possible que les nations autochtones du Québec imitent le pas de celles de l’Alberta et contestent la légalité et la légitimité d’un possible référendum portant sur la souveraineté du Québec dans la même éventualité où on ferait fi de leurs droits. Les fondements juridiques reposent sur les mêmes assises dans les deux cas.
Une différence juridique entre l’Alberta et le Québec
Il existe toutefois une différence juridique majeure entre l’Alberta et le Québec, et elle tient précisément à la structure territoriale des droits autochtones. En Alberta, l’essentiel du territoire provincial est couvert par les traités numérotés 6, 7 et 8. Cela ne veut pas dire que les droits autochtones y sont moindres ni que la Couronne y dispose d’une liberté politique plus grande. Au contraire, les droits issus de traités y imposent des obligations continues, et plusieurs Premières Nations soutiennent que ces traités étaient des ententes de partage plutôt que de simples abandons de terres.
Mais, sur le plan juridique, le débat albertain s’inscrit surtout dans l’univers des terres de traités. Au Québec, la situation est plus complexe.
Une partie importante du territoire québécois se trouve sur des territoires ancestraux non cédés, c’est-à-dire des espaces à l’égard desquels aucune cession formelle à la Couronne n’a été consentie. Cela change profondément la trame de l’analyse.
Il faut ici distinguer soigneusement les droits ancestraux du titre ancestral. Les droits ancestraux, reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, peuvent protéger des pratiques, coutumes et usages faisant partie intégrante des cultures autochtones distinctives – par exemple, certaines activités de chasse, de pêche, de piégeage ou des usages particuliers d’un site.
Le titre ancestral va plus loin : il ne s’agit pas seulement d’un droit d’exercer une activité sur un territoire, mais d’un droit au territoire lui-même, un droit collectif qui comprend l’occupation, l’usage, la gestion et le bénéfice du sol, sous réserve de sa préservation pour les générations futures.
Or, au Québec, plusieurs nations soutiennent précisément que leurs territoires n’ont jamais été cédés, vendus, ni abandonnés. Cela signifie qu’un éventuel référendum sur la souveraineté ne se heurterait pas seulement à des droits issus de traités ou à des obligations générales de consultation, mais potentiellement à des revendications territoriales de fond portant sur le titre lui-même.
Là où l’Alberta devrait composer principalement avec la continuité d’engagements conventionnels conclus avec la Couronne, le Québec devrait, dans plusieurs régions, faire face à une question plus fondamentale : sur quelle assise territoriale un nouvel État pourrait-il prétendre exercer sa souveraineté si cette assise demeure contestée comme territoire ancestral non cédé?
Les nations autochtones incontournables?
En réalité, l’opposition autochtone au référendum albertain agit comme un révélateur. Elle rappelle à tout le pays qu’aucun projet de sécession ne peut désormais se présenter comme un simple exercice de volonté majoritaire à l’intérieur de frontières données une fois pour toutes. Ces frontières sont traversées par des histoires, des traités, des ordres juridiques et, dans le cas du Québec plus nettement qu’en Alberta, par des revendications persistantes de territoires ancestraux non cédés qui soulèvent la question même du titre ancestral.
Pour ceux qui, au Québec, seraient tentés de croire qu’un troisième référendum pourrait se jouer selon les paramètres psychologiques ou partisans de 1980 ou de 1995, l’avertissement est sans équivoque : la question nationale du 21e siècle devra être pensée avec les peuples autochtones, avec leurs droits et avec la possibilité que certains peuples contestent le fondement territorial même du projet souverainiste.
La politique canadienne entre peut-être dans une nouvelle époque référendaire. Mais, si tel est le cas, ce ne sera pas le retour nostalgique des vieux duels constitutionnels. Ce sera une époque plus complexe, plus heurtée et, espérons-le, plus lucide. L’Alberta montre aujourd’hui qu’on ne peut invoquer la démocratie pour suspendre les traités.
Le Québec, s’il redevient un terrain référendaire après 2026, devra comprendre la même chose. Et à cette réalité constitutionnelle s’ajoute désormais la force normative de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui recentre le débat sur l’autodétermination, les terres et le consentement.
La souveraineté du Québec, si elle doit être envisagée un jour, ne pourra pas être seulement un projet national québécois.
Elle devra aussi répondre à une question plus difficile, mais devenue incontournable : comment faire place, réellement, à l’autodétermination des peuples autochtones qui partagent ce territoire?
Originally published by Radio Canada Espace autochtones.
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