Une décision récemment rendue par le Tribunal des droits de la personne du Québec a retenu l’attention de plusieurs entreprises1.
À première vue, l’affaire semble banale : un salon de coiffure, dans son portail de réservation en ligne pour un rendez-vous de coupe de cheveux, imposait de choisir entre « service pour homme » ou « service pour femme ».
Or, le salon de coiffure a été condamné à verser des dommages moraux de 500$ à une personne non binaire qui a refusé de remplir le formulaire. Pourquoi? Parce qu’il n’existait aucune option neutre dans le formulaire et qu’il n’y avait aucun moyen d’avancer dans la prise de rendez-vous sans se ranger dans l’une de ces catégories. Une personne non binaire, incapable de choisir l’une ou l’autre de ces cases, sans renoncer à son identité, s’est trouvée dans l’impossibilité d’utiliser le service. Le Tribunal a jugé que cela constituait un obstacle discriminatoire auquel les personnes binaires ne doivent pas faire face pour obtenir le même service.
Ce que le Tribunal reproche vraiment : l’obstacle, pas l’intention
Le fait que le salon de coiffure n’avait aucune intention malveillante et qu’une solution improvisée avait été proposée n’a pas suffi.
Le salon avait proposé à la personne non binaire de « cocher n’importe lequel des services » et l’avait assurée que l’employé du salon ajusterait la coupe sur place selon ses désirs, le formulaire n’étant en réalité qu’une formalité pour prendre le rendez-vous. D’ailleurs, une fois la plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse déposée, le salon a également proposé de lui offrir trois coupes de cheveux gratuites en guise de règlement.
Le Tribunal n’a toutefois pas considéré ces réponses comme un accommodement acceptable. Pourquoi? Parce qu’elle obligeait quand même la personne à fournir une fausse information sur son identité, et ce, pour prendre un rendez-vous en ligne.
On ne contourne pas un obstacle en demandant à quelqu’un de cocher une case qui ne le représente pas. En refusant de choisir l’une des deux catégories genrées, la personne non binaire ne pouvait plus réserver en ligne. Elle devait se présenter sans rendez-vous, sans garantie de disponibilité et payer un prix plus élevé que les autres clients, puisque le tarif n’était pas le même lorsqu’aucun rendez-vous n’avait été réservé à l’avance.
Un jugement qui oblige les employeurs à se refaire une tête
Au-delà du secteur de la coiffure, cette décision a des implications directes pour les employeurs de tous les milieux. Le Tribunal insiste sur trois éléments qui sont pertinents pour les employeurs canadiens :
- Il n’est pas nécessaire d’avoir voulu discriminer pour contrevenir à la loi.
- Une politique neutre peut devenir discriminatoire si elle crée un obstacle réel pour un groupe protégé, peu importe la bienveillance de l’employeur.
- L’équivalence de service ou de traitement doit être réelle.
- Si une personne non binaire doit « contourner le système » pour obtenir un avantage, patienter plus longtemps ou fournir des informations qu’elle ne veut pas dévoiler, elle ne reçoit pas un traitement équivalent ce qui peut constituer de la discrimination.
- « Cochez n’importe quoi » n’est pas un accommodement
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Un accommodement doit éliminer l’obstacle : pas le contourner en forçant une personne à choisir une information fausse ou qui lui cause un inconfort. Le Tribunal a souligné qu’un « vrai » accommodement, dans cette situation, aurait été de permettre exceptionnellement une réservation autrement qu’en ligne (par téléphone, par exemple), ou d’accepter d’appliquer le tarif en ligne à la personne non binaire, même sans prise de rendez-vous préalable.
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Recommandations pratiques pour éviter un coup de ciseau dans vos formulaires
Les formulaires RH, ceux d’embauche, de candidature, de paie, de santé et sécurité ou même de demandes internes, contiennent encore souvent des catégories binaires obligatoires « homme » ou « femme ». Cette pratique autrefois généralisée pourrait aujourd’hui constituer de la discrimination à l’endroit de certains individus.
Pour diminuer les risques des employeurs, quelques mesures peuvent être implantées dès maintenant :
- Faire un audit complet des documents et formulaires administratifs;
- Plus particulièrement, revoir les formulaires d’embauche : dans plusieurs provinces canadiennes, la question du sexe ou du genre devrait être complètement absente lors d’un processus de recrutement, à moins que le sexe ou le genre d’une personne ne soit une exigence professionnelle justifiée;
- Supprimer les questions non essentielles sur le sexe ou le genre dans les documents et formulaires destinés aux employés. Dans plusieurs cas, les employeurs n’ont pas besoin de cette information, bien qu’elle pourrait parfois être justifiée ;
- Lorsque la demande de sexe ou de genre est justifiée, il est recommandé d’élargir les catégories « homme »/« femme ». Offrez plutôt :
- une case “Je préfère ne pas répondre”,
- ou une option inclusive, comme “X”.
À noter que les propriétaires du salon ont indiqué leur intention de porter la décision en révision judiciaire. Nous suivrons de près l’évolution de ce dossier.
Footnote
1. Migneault c. Station10 inc., 2026 QCTDP 5. Les propriétaires du salon de coiffure ont annoncé leur intention de contester la décision.
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