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Le Tribunal d'arbitrage, saisi d'un grief du Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal contre la Ville de Montréal, s'est penché sur la question de la rémunération du travail effectué pendant les périodes de disponibilité1. Le litige concernait principalement des relationnistes et traductrices du service Expérience citoyenne et communications, soumis à des gardes hebdomadaires couvrant une période de 60 heures. Le syndicat estimait que ces professionnelles devaient être payées en heures supplémentaires dès qu'elles effectuaient une tâche durant ces périodes, en plus de recevoir la prime de disponibilité. Il réclamait aussi l'application de la clause de rappel au travail, même lorsque le travail en période de garde est effectué à domicile.
L'employeur soutenait pour sa part que la consultation des messages ou courriels pendant la garde ne constituait pas du travail, sauf lorsqu'une intervention urgente était nécessaire. Selon lui, invoquant notamment la théorie de l'estoppel, seule la prime de disponibilité devait s'appliquer, et la clause de rappel au travail visait exclusivement les cas de retour physique sur les lieux de travail.
L'arbitre Denis Nadeau tranche en faveur du syndicat sur un point central : il reconnaît que la lecture et l'analyse d'une demande de médias constituent bel et bien du « travail » au sens de la convention collective, puisque cette évaluation mobilise le jugement professionnel et les compétences des salariés. Ce travail doit donc être inscrit comme temps travaillé et rémunéré. Toutefois, il rejette l'argument syndical voulant que la clause de rappel au travail s'applique au télétravail : selon lui, le texte actuel de la convention exige un retour physique au travail, et les négociations de la disposition démontrent que les parties n'ont pas voulu y inclure explicitement le travail à distance. L'intention des parties doit avoir un appui fixe et non évolutif. Il faut analyser l'intention au moment où elle a été manifestée.
Enfin, si le tribunal reconnaît le droit à la rémunération du travail supplémentaire effectué pendant les gardes, il estime que la théorie de l'estoppel empêche le syndicat de réclamer rétroactivement l'application de cette règle pendant la durée de la convention collective 2014-2023, puisque le syndicat a toléré la pratique existante pendant plus de vingt ans sans déposer de grief. Ainsi, le tribunal donne raison au syndicat sur le principe, mais maintient la situation en place jusqu'à la prochaine convention.
Footnote
1. Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal et Ville de Montréal, 2025 QCTA 377 (Me Denis Nadeau).
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