In its decision in Brick Warehouse c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, the Court of Appeal of Québec sends a clear message to employers that they cannot do indirectly what they cannot do directly under the public order provisions of the Act respecting labour standards (“ALS”). Thus, paying employees an amount to ensure a minimum wage for a given pay period in accordance with the ALS, only to take it back subsequently, is a violation of minimum labour standards. In this context, employers have an interest in ensuring that their compensation program is valid.

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Dans sa décision Brick Warehouse c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Cour d'appel du Québec envoie un message clair aux employeurs : ils ne peuvent pas faire indirectement ce qu'ils ne peuvent pas faire directement en vertu des exigences d'ordre public prévues à la Loi sur les normes du travail (la « L.n.t. »). Ainsi, le fait de verser un montant aux employés afin de leur assurer un salaire minimum pour une période de paie donnée en conformité avec la L.n.t., seulement pour le reprendre par la suite, constitue une violation des normes minimales de travail. Dans ce cadre, les employeurs ont intérêt à assurer la validité de leur programme de compensation.

Les motifs ont été rendus par l'honorable juge Julie Dutil, auxquels souscrivent les honorables juges Jacques J. Levesque et Robert M. Mainville.

Le contexte

L'appelante, Brick Warehouse (l'« employeur »), est un détaillant de meubles, de matelas ainsi que d'appareils ménagers et électroniques. Ses 270 conseillers de vente au Québec sont rémunérés uniquement à la commission en fonction du volume des ventes effectuées. Ils ne reçoivent donc aucun salaire de base.

Lorsque le montant des commissions générées correspond, pour une période de paie donnée, à un taux horaire inférieur au salaire minimum, l'employeur effectue des versements complémentaires afin de se conformer à l'article 40 de la L.n.t. En effet, les employés ne sont pas visés par les exceptions réglementaires applicables au paiement du salaire minimum.

Vers le 5 août 2015, l'employeur modifie son programme de commissions afin d'y implanter un nouveau mécanisme de soustraction en vertu duquel le montant des versements complémentaires pour garantir le salaire minimum sera récupéré sur la ou les périodes de paies subséquentes, lorsque les commissions gagnées seront supérieures au salaire minimum.

Plusieurs salariés se sont plaints à la CNESST en lien avec ce changement au programme de commissions. Cette dernière a déposé 15 demandes introductives d'instance qui ont été jointes pour les fins du débat judiciaire.

Le jugement de première instance

Le juge Daniel Dortélus de la Cour du Québec, chambre civile, était saisi d'une réclamation pour salaires et congés annuels impayés totalisant une somme de 32 759,04$ pour l'ensemble des demandes.

Il arrive aux trois conclusions suivantes en lien avec la clause faisant état du mécanisme de soustraction prévu au programme de commissions :

  • La clause est abusive et contraire à l'ordre public, car elle place les salariés dans une situation de facto de renonciation à un droit auquel ils ne peuvent pas renoncer (art. 93 L.n.t.).
  • La clause viole l'article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte »), car en travaillant sous le salaire minimum pendant une période donnée, les salariés ne bénéficient pas de conditions justes et raisonnables.
  • La clause est abusive au sens de l'article 1437 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »).

La question en litige

  • Le juge a-t-il erré en statuant que le mécanisme de soustraction du programme de commissions est illégal?

L'analyse

En récupérant le versement complémentaire payé à un salarié pour une période de paie donnée, l'employeur crée alors une dette équivalant au montant qui avait pour but d'assurer le paiement du salaire minimum. Or, l'employeur ne peut pas faire indirectement ce qu'il ne peut pas faire directement, soit rémunérer un salarié en-deçà du salaire minimum pour une période de paie, en récupérant ultérieurement le montant qu'il a ainsi versé.

La Cour d'appel est d'accord avec le juge de première instance lorsqu'il considère que le montant versé par l'employeur pour se conformer aux exigences du salaire minimum de la L.n.t. ne peut pas aussi constituer une dette pour le salarié qui en bénéficie. 

Ainsi, le mécanisme de soustraction du programme de commissions de l'employeur est nul car il enfreint le droit au salaire minimum (art. 40 L.n.t.) qui est une norme d'ordre public à laquelle un salarié ne peut pas renoncer (art. 93 L.n.t.).

La Cour d'appel ne se prononce pas sur les autres violations alléguées à la Charte et au C.c.Q. car elles ne sont pas utiles pour trancher le pourvoi. L'appel est rejeté avec frais de justice.

N.B. : Au moment de la rédaction de ce billet, nous ne sommes pas au courant si une demande d'autorisation d'en appeler à la Cour suprême a été soumise.

Nous aimerions souligner la participation de Juliette Bousquet, étudiante en droit, à la préparation de ce billet.

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