Dans une décision récente1, le Tribunal administratif du travail (le «Tribunal») a conclu que la surveillance excessive d'un employeur au moyen de caméras de sécurité était une atteinte à la dignité et l'intégrité de ses employés, accueillant par le fait même leurs plaintes pour harcèlement psychologique.

LES FAITS

Deux employés d'un magasin au détail reprochent à leur employeur d'exercer une vidéosurveillance excessive menant à des interventions inappropriées. Ils déposent une plainte de harcèlement psychologique en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail2 (la «Loi»).

À priori, l'employeur installe des caméras de surveillance pour la prévention du vol à l'étalage. L'employeur peut activer les caméras à distance ou encore faire des visionnements aléatoires des enregistrements. Les plaignants allèguent que l'employeur se sert des caméras à outrance, notamment afin :

  • D'appeler en panique pour savoir où se trouve un employé en particulier - ce dernier étant dans l'angle mort de la caméra;
  • De faire part de son mécontentement relativement à la productivité des employés qui passent trop de temps au comptoir plutôt que dispersés dans le magasin;
  • Demander de fouiller le sac à main de certains employés lorsqu'ils prennent de longues pauses;
  • Réprimander les employés qui utilisent leur téléphone cellulaire.

Les employés ajoutent que l'employeur utilise un ton brusque, irrespectueux et non professionnel lors des interventions précitées. Cette surveillance crée donc un climat hostile entre l'employeur et les employés. Ces derniers se sentent stressés, épiés et sur le qui-vive.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL

La Loi prévoit que «Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique»3. Les plaignants ont le fardeau de prouver, selon la balance des probabilités, qu'ils subissent du harcèlement psychologique. En contrepartie, l'employeur doit montrer qu'il satisfait à ses obligations de «prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser»4.

En premier lieu, le Tribunal conclut que la vidéosurveillance est excessive et déraisonnable. En effet, l'utilisation des caméras dépasse l'objectif initial, qui était à priori justifié, devenant plutôt un outil de contrôle régulier et systématique des salariés. Bien qu'il y ait une réelle problématique auprès des employés quant au respect de la politique relative aux téléphones cellulaires, la surveillance exercée viole le droit au respect de la vie privée des salariés. L'utilisation des caméras de surveillance est disproportionnée puisque les interventions qui en résultent dépassent souvent le cadre de la surveillance du respect de la politique relative aux téléphones cellulaires ou de celui de prévention du vol à l'étalage. Il s'agit d'une conduite vexatoire de la part de l'employeur.

En second lieu, le Tribunal détermine que cette surveillance excessive est une forme de harcèlement psychologique. Les employés ont connaissance qu'ils sont constamment filmés lorsqu'ils travaillent. Ils redoutent en permanence de commettre un faux pas ou de s'absenter un trop long moment. Bref, cette surveillance est une atteinte à la dignité et l'intégrité des employés qui ressentent de l'anxiété, de l'humiliation et se sentent dévalorisés. Il en résulte un milieu de travail néfaste.

Ainsi, le Tribunal conclut que l'employeur a fait défaut de respecter ses obligations légales, se livrant à une surveillance qui, dans les circonstances, constitue du harcèlement psychologique. Bien que l'insatisfaction du personnel ait été portée à la connaissance de l'employeur, ce dernier n'a agit d'aucune façon pour remédier au tout et la vidéosurveillance est demeurée inchangée. Il a donc fait défaut à ses obligations en vertu de l'article 81.19 de la Loi et les plaintes pour harcèlement psychologique sont accueillies.

La décision accueille également une plainte de congédiement sans cause juste et suffisante, concluant que le congédiement d'un des plaignants résulte de cette vidéosurveillance.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Il est fréquent pour des entreprises ouvrant dans le commerce de détail de se munir d'un système de vidéosurveillance afin de contrôler et prévenir le vol à l'étalage. Bien que la jurisprudence légitimise généralement le recours à ce type de mesures, la décision qui fait l'objet du présent commentaire rappelle que ce mécanisme se doit d'être balisé et dans le respect de l'intégrité et la dignité des employés. Une surveillance excessive et déraisonnable pour contrôler ses employés, ainsi que les interventions inappropriées qui en résultent, peuvent créer un milieu de travail néfaste, et ultimement, dans certains circonstances, constituer une contravention aux dispositions législatives applicables en matière de harcèlement en milieu de travail.

Cette décision rappelle également aux employeurs leurs obligations légales de prévention et de réaction face au harcèlement psychologique. Face à une dénonciation, un employeur doit donc prendre des démarches sérieuses pour évaluer le bien fondé d'une plainte et, le cas échéant, prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la situation dénoncée, lorsqu'une telle pratique est effectivement contraire aux exigences législatives en la matière.

Footnotes

1 Lazzer c. Magasin Baseball Town inc., 2022 QCTAT 478.

2  RLRQ, c. N-1.1

3 Précitée, note 2, art. 81.19.

4 Ibid.

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