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9 September 2026

Le pouvoir d’Ottawa de réglementer les organismes de bienfaisance est-il constitutionnel ? Une contestation constitutionnelle à suivre de près

MT
Miller Thomson LLP

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Can the federal government regulate registered charities and revoke their status, or does the Constitution reserve this power exclusively to the provinces? Courts are now grappling with this question in constitutional challenges that could reshape charity oversight across Canada.
Canada Corporate/Commercial Law
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Le gouvernement fédéral peut-il réglementer les organismes de bienfaisance enregistrés et révoquer leur statut ? Ou la Constitution réserve-t-elle exclusivement cette compétence aux provinces ? Les tribunaux sont maintenant saisis de cette question, que tous les organismes de bienfaisance au Canada devraient suivre de près.

Dans HR Canada Charitable Organization v. Minister of National Revenue, 2026 ONSC 2459 (« HRCC c. MRN »), un organisme de bienfaisance faisant face à la révocation de son statut n’a pas emprunté la voie d’appel habituelle devant la Cour d’appel fédérale (la « CAF »). L’organisme a plutôt engagé une contestation constitutionnelle devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour supérieure » ou la « Cour ») au moyen d’une requête en injonction interlocutoire. Il soutenait que le paragraphe 168(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») empiète sur la compétence provinciale à l’égard des organismes de bienfaisance prévue au paragraphe 92(7) de la Loi constitutionnelle de 1867 (la « Loi constitutionnelle »). La Cour supérieure a rejeté la requête, mais la Cour divisionnaire a depuis autorisé l’appel. Une contestation parallèle est également en cours en Colombie-Britannique.

Qu’est-il arrivé à HR Canada Charitable Organization ?

L’organisme HR Canada Charitable Organization (« HRCC ») a été enregistré comme organisme de bienfaisance en 2019.

En 2024, la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a effectué une vérification de HRCC et soulevé plusieurs préoccupations à son égard.

Après avoir examiné les réponses de HRCC, l’ARC lui a transmis un avis de son intention de révoquer son statut d’organisme de bienfaisance en vertu du paragraphe 168(1) de la LIR.

L’ARC a informé HRCC que la révocation prendrait effet au moment de la publication de l’avis de révocation dans la Gazette du Canada.

Pourquoi l’affaire HRCC c. MRN mérite-t-elle l’attention ?

Bien que le parcours de HRCC puisse jusqu’ici sembler familier à la plupart des organismes de bienfaisance, l’affaire prend ensuite une tournure inhabituelle.

HRCC aurait pu suivre la procédure habituelle applicable à la révocation de son statut. Il aurait notamment pu déposer un avis d’opposition en réponse à l’avis d’intention de révocation, puis interjeter appel devant la CAF en vertu du paragraphe 172(3) de la LIR. Il a plutôt présenté une requête en injonction interlocutoire devant la Cour supérieure, tribunal de compétence générale de la province, tout en soulevant une contestation constitutionnelle.

Devant la Cour supérieure, HRCC cherchait à empêcher le ministre du Revenu national de publier l’avis de révocation dans la Gazette du Canada. Pour satisfaire au premier volet du critère à trois volets applicable à l’octroi d’une injonction, soit l’existence d’une question sérieuse à juger, HRCC a soutenu que le paragraphe 168(1) de la LIR est inconstitutionnel parce qu’il empiète sur la compétence provinciale en matière de réglementation des organismes de bienfaisance.

HRCC a soutenu que le paragraphe 92(7) de la Loi constitutionnelle confère aux provinces, et non au gouvernement fédéral, la compétence exclusive pour légiférer relativement à « [l]’établissement, l’entretien et l’administration des […] institutions et [organismes de bienfaisance] dans la province ».

En réponse, l’ARC a soutenu que le paragraphe 168(1) de la LIR se rapporte à l’imposition des organismes de bienfaisance et relève donc du pouvoir fédéral en matière de taxation prévu au paragraphe 91(7) de la Loi constitutionnelle.

Qu’a décidé la Cour dans l’affaire HRCC c. MRN ?

En statuant sur la question procédurale de savoir s’il y avait lieu d’accueillir ou de rejeter la requête de HRCC, la Cour supérieure ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de ses arguments de nature constitutionnelle. La Cour s’est toutefois montrée sceptique à l’égard de la contestation constitutionnelle de HRCC.

La Cour a souligné que la CAF avait déjà examiné et confirmé la constitutionnalité du paragraphe 168(1) de la LIR dans une autre décision, International Pentecostal Ministry Fellowship of Toronto c. Canada (Revenu national), 2010 CAF 51 (« IPMF c. MRN »).

Dans l’affaire IPMF c. MRN, la CAF a conclu que les dispositions de la LIR régissant les organismes de bienfaisance portent uniquement sur le traitement fiscal de ces organismes et de leurs donateurs.Elles n’ont pas pour effet de porter atteinte de façon inadmissible aux affaires des organismes de bienfaisance à d’autres égards, pas plus qu’elles n’empêchent les provinces de réglementer par ailleurs ces organismes.

La Cour supérieure de justice de l’Ontario a rejeté l’argument de HRCC selon lequel la CAF n’avait pas appliqué l’analyse appropriée, dans l’affaire IPMF c. MRN, pour déterminer la validité constitutionnelle d’une disposition législative. Elle a notamment souligné que HRCC n’avait lui-même présenté aucun élément de preuve pertinent à cette analyse dans le cadre de la requête en cause.

La Cour a finalement rejeté la requête en injonction de HRCC, concluant qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder l’injonction.

La contestation constitutionnelle est-elle terminée ?

La décision de la Cour supérieure dans l’affaire HRCC c. MRN ne marque toutefois pas la fin de l’histoire.

Le 22 mai 2026, la Cour divisionnaire de l’Ontario a autorisé HRCC à interjeter appel de cette décision.

Ce faisant, la Cour divisionnaire a ordonné, dans l’intervalle, que HRCC continue de suspendre la délivrance de reçus fiscaux pour dons et que l’ARC s’abstienne de publier l’avis de révocation dans la Gazette du Canada.

Il convient également de souligner que l’affaire HRCC c. MRN n’est ni la seule contestation constitutionnelle actuellement engagée par un organisme de bienfaisance contre la réglementation fédérale des organismes de bienfaisance ni la première.

Avant l’affaire HRCC c. MRN, un autre organisme de bienfaisance de la Colombie-Britannique avait présenté une demande semblable devant le tribunal de compétence générale de la province afin d’obtenir une injonction empêchant le ministre de révoquer son enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance.L’organisme de bienfaisance de la Colombie-Britannique a invoqué des arguments semblables pour contester la constitutionnalité de l’article 168 de la LIR. Contrairement à la Cour supérieure de justice de l’Ontario dans l’affaire HRCC c. MRN, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a finalement accordé une injonction provisoire de 30 jours afin de permettre à l’organisme de bienfaisance de déposer une requête portant sur les questions constitutionnelles soulevées dans sa demande d’injonction. En mars 2026, l’organisme de bienfaisance de la Colombie-Britannique a déposé sa requête.

Conclusion

Bien que les avocats de HRCC aient très probablement été inspirés par le succès obtenu par l’organisme de bienfaisance de la Colombie-Britannique et par la stratégie qu’il a adoptée, l’affaire HRCC c. MRN montre que les organismes qui empruntent cette voie n’ont aucune garantie que les tribunaux de leur province accepteront d’examiner leurs arguments constitutionnels, du moins en première instance.

Au moment de la rédaction du présent article, le bien-fondé des questions constitutionnelles soulevées dans les deux affaires demeure à trancher. Nous continuerons de suivre avec grand intérêt l’évolution de ces affaires, ainsi que leur issue, au fil des procédures judiciaires et des appels. Les organismes de bienfaisance devraient en faire autant, puisque l’avenir de leur encadrement au Canada pourrait dépendre de l’issue de ces affaires.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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