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Dans une décision du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l'Union européenne vient, de nouveau, préciser les éléments permettant de considérer qu'une marque constituée du nom patronymique d'un créateur de mode est devenue trompeuse.
Dans cette affaire, la société fondée par Jean-Charles de Castelbajac avait, suite à une offre de reprise, cédé deux marques à la société PMJC, la cession ayant été formalisée par un acte du 3 février 2012.
La collaboration entre Jean-Charles de Castelbajac et la société PMJC a perduré jusqu'au 31 décembre 2015, terme contractuellement prévu.
Le 21 juin 2018, la société PMJC assigne le célèbre styliste en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. A titre reconventionnel, Castelbajac sollicite la déchéance des deux marques cédées en 2012 pour déceptivité, la société PMJC ayant entre 2017 et 2019 continué à exploiter les marques de façon à faire croire aux consommateurs que Castelbajac était l'auteur des produits sur lesquelles les marques sont apposées, alors que leur collaboration avait cessé fin 2015.
Par un arrêt 12 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a prononcé la déchéance partielle des marques en cause, en retenant que les marques étaient devenues déceptives suite à l'usage qu'en avait eu la société PMJC, cette dernière ayant reproduit sur ses propres produits des œuvres de Castelbajac postérieures à 2015, non cédées, (actes d'ailleurs reconnus comme constitutifs de contrefaçon par un jugement devenu irrévocable), et présenté lesdits produits comme des créations originales du styliste.
La société PMJC forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation sursoit à statuer et pose à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :
« L['article] 12, paragraphe 2, sous b), de la directive [2008/95] et [l'article] 20, sous b), de la directive [2015/2436] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent au prononcé de la déchéance d'une marque constituée du nom de famille d'un créateur en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire de manière effective au public que ce créateur participe toujours à la création des produits marqués alors que tel n'est plus le cas ? »
Dans sa décision du 18 décembre 2025, la CJUE rappelle que le titulaire d'une marque peut se voir déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, cette marque risque, par suite de l'usage qui en est fait par celui-ci ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, d'induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.
Il convient de tirer de cette disposition plusieurs conséquences:
- L'usage de l'adverbe “notamment” indique que la liste des éléments mentionnés n'est en aucun cas limitative. Dès lors, la paternité stylistique d'un produit peut constituer une caractéristique susceptible d'induire le public en erreur;
- Le seul fait qu'une marque constituée du patronyme d'un créateur de mode est exploitée par une entreprise à laquelle ce créateur n'est désormais plus lié n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier la déchéance. Au contraire, il convient de démontrer des circonstances d'usage susceptibles de créer une tromperie, qu'il s'agisse d'une tromperie effective ou d'un risque de tromperie suffisamment grave;
- Dans le cas d'une marque constituée par le nom patronymique d'un créateur de mode, une tromperie ou un risque de tromperie peut résulter d'un usage visant à induire les consommateurs en erreur quant à la paternité stylistique des produits considérés.
En conclusion, la Cour rappelle qu'il convient, pour déterminer l'existence d'une tromperie, de prendre en compte les circonstances particulières de chaque espèce, et confirme que la “présence, sur les produits couverts par des marques constituées du patronyme d'un créateur de mode, d'éléments décoratifs appartenant à l'univers créatif spécifique de ce créateur et contrefaisant des droits d'auteur de celui‑ci peut (...) constituer une telle circonstance pertinente, dès lors qu'elle augmente le risque que le public perçoive erronément la paternité stylistique des produits couverts par ces marques”.
Cette décision, conforme à l'objectif de protection de consommateurs édicté par les directives et au cadre législatif et jurisprudentiel encadrant cette question du caractère trompeur des marques patronymiques, vient préciser un peu plus les différents cas dans lesquels une tromperie ou un risque de tromperie peut exister.
Décision C-168/24, du 18/12/2025
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