La Cour d'appel de l'Ontario a récemment rendu sa décision dans l'affaire Fair Voting BC v. Canada (Attorney General), 2025 ONCA 581 (en anglais seulement), (« Fair Voting »).
Fair Vote BC, avec l'appui de la Springtide Collective for Democratic Society, a contesté la constitutionnalité du système électoral « uninominal majoritaire à un tour » du Canada, soutenant que les dispositions de la Loi électorale du Canada (LC 2000, c. 9) établissant le système contreviennent aux articles 3 (droit de vote) et 15(1) (égalité et non-discrimination) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). Fair Vote BC a soutenu que le système électoral de longue date du Canada produit des résultats injustes et arbitraires, qu'il est discriminatoire à l'égard des petits partis et qu'il contribue à la sous-représentation des femmes et des minorités au Parlement.
Depuis la Confédération, les Canadiens élisent leurs députés fédéraux et provinciaux selon le scrutin majoritaire uninominal à un tour, ou système uninominal majoritaire à un tour, où le candidat qui obtient le plus de votes dans chaque circonscription l'emporte, même sans majorité. Par conséquent, un parti peut gagner la confiance de la Chambre des communes en remportant une majorité, ou une majorité relative importante, de sièges à la Chambre, qui ne se reflète pas exactement dans la proportion de votes obtenus par le parti dans le vote populaire national.
Dans l'affaire Fair Voting, la Cour d'appel a confirmé à l'unanimité la jurisprudence de longue date selon laquelle, bien que l'article 3 garantisse une représentation effective et le droit de participer utilement au processus électoral, il ne protège pas le droit au résultat souhaité. Ces droits inférés en vertu de l'article 3 n'autorisent pas la refonte judiciaire du système électoral.
De plus, le système électoral du Canada, selon la Cour d'appel, ne viole pas les droits à l'égalité des Canadiens en vertu de la Charte. L'électorat canadien peut, selon la Cour, choisir librement les candidats et voter en fonction de tout critère qu'il considère comme important, y compris le sexe ou la race, sans que cela engendre de violations de la Charte. En outre, l'appartenance politique n'est pas un motif protégé par la Charte.
La Cour d'appel a statué que la réforme électorale n'est pas requise par la Charte et qu'elle ne devrait pas être entre les mains du pouvoir judiciaire. Autrement dit, certaines décisions, comme la réforme électorale, sont intrinsèquement politiques et le lieu approprié pour débattre ces litiges est l'arène politique et non la salle d'audience.
Dans le même ordre d'idées, la Cour d'appel a souligné que l'analyse des politiques, comme celle du bien‐fondé d'autres systèmes électoraux, ne relève pas de la compétence des tribunaux. En outre, les commentaires du juge de première instance dans la décision, par exemple, qualifiant de « trop faible » le pourcentage de femmes au Parlement, étaient, selon le juge Huscroft, qui a écrit la décision majoritaire, [traduction] « déplacés dans une décision judiciaire visant à trancher une contestation constitutionnelle ».
Le juge Huscroft a ajouté que les jugements normatifs concernant l'opportunité de la diversité au Parlement sont [traduction] « des jugements politiques hautement contestables, et non des questions de droits constitutionnels régis par la Charte ».
En ce qui concerne le rôle des tribunaux dans l'évaluation de la constitutionnalité des systèmes électoraux fédéral, provinciaux et territoriaux en particulier, la Cour s'est toutefois montrée divisée. Le juge Dawe (qui a souscrit à la conclusion selon laquelle le pourvoi devrait être rejeté et à la majorité des motifs de la décision) a écrit des motifs distincts pour exprimer son désaccord avec certains des commentaires du juge Huscroft, comme celui voulant qu'il n'y ait, dans le contexte de l'art. 3 de la Charte, aucun [traduction] « rôle du tribunal d'évaluer de propositions de réforme électorale ».
Selon le juge Dawe, il s'agit là [traduction] « d'une conception étroite de la portée de l'article 3 et du rôle des tribunaux dans la mise en œuvre de ces garanties », qui est, note-t-il, [traduction] « en contradiction » avec les décisions de la Cour suprême du Canada concernant l'article 3, y compris, par exemple, une conclusion de cette dernière selon laquelle l'article 3 « garantit aux citoyens non seulement le droit de voter, mais aussi le droit à une représentation effective ».
Par conséquent, le juge Dawe a conclu que, si l'article 3 garantit le droit à une représentation effective, il [traduction] « doit restreindre à la fois la mesure dans laquelle un système électoral peut s'écarter de façon permissive de la parité absolue des électeurs et les justifications que le législateur peut invoquer de façon permissive pour appuyer de tels écarts ». C'est là que réside, selon lui, le pouvoir de révision des tribunaux [traduction] « de décider si un ensemble particulier de choix législatifs concernant la façon dont les élections se déroulent sont conformes aux exigences de la Charte ».
La décision dans l'affaire Fair Voting BC v. Canada (Attorney General) fait ressortir et illustre l'importance de distinguer entre la défense des droits juridiques et politiques.
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