Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont proposé des modifications au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus en vue d'introduire une nouvelle dispense de prospectus destinée aux émetteurs assujettis dont les titres sont inscrits à la cote d'une bourse canadienne.

La dispense de prospectus proposée par les ACVM (la « dispense pour financement de l'émetteur coté ») repose sur le dossier d'information continue de l'émetteur, qui sera complété par un bref document d'offre, et permettra aux émetteurs de placer auprès du public des titres de capitaux propres inscrits à la cote librement négociables. Aucun délai de conservation ne s'appliquera aux titres placés en vertu de la dispense pour financement de l'émetteur coté. Toutefois, les émetteurs qui se prévalent de la dispense pour financement de l'émetteur coté seront assujettis à des limites applicables au montant maximal qui pourra être réuni au cours d'une période de 12 mois et seront tenus de déposer un rapport postérieur à l'opération dans les 10 jours du placement. La dispense proposée est censée fournir une méthode plus efficiente de collecte de capitaux, particulièrement aux plus petits émetteurs.

Critères d'admissibilité

Afin d'être autorisé à se prévaloir de la dispense pour financement de l'émetteur coté, l'émetteur devra :

  • avoir des titres inscrits à la cote d'une bourse reconnue au Canada;
  •  
  • être un émetteur assujetti depuis au moins 12 mois dans au moins un territoire du Canada;
  •  
  • avoir déposé tous les documents d'information périodique et occasionnelle  requis en vertu des obligations d'information continue prévues par la législation en valeurs mobilières canadienne;
  •  
  • être en activité.

Document d'offre

L'émetteur qui se prévaut de la dispense pour financement de l'émetteur coté sera tenu d'établir et de déposer un document d'offre en la forme prescrite. Le document d'offre requis contiendra l'information suivante à propos de l'émetteur :

  • tout fait nouveau portant sur son activité;
  •  
  • sa situation financière;
  •  
  • l'emploi prévu du produit du placement en cours;
  •  
  • l'emploi du produit de tout placement effectué dans les 12 mois précédents.

Le document d'offre ne sera pas examiné par les ACVM, mais constituera un « document essentiel » aux termes de la législation en valeurs mobilières canadienne et fera partie du dossier d'information continue de l'émetteur pour l'application des sanctions civiles relatives au marché secondaire. Par conséquent, en cas d'information fausse ou trompeuse dans le document d'offre ou dans le dossier d'information continue de l'émetteur relatif à une période prévue par règlement, les souscripteurs visés par le régime de la dispense pour financement de l'émetteur coté auront les mêmes droits d'action sous le régime des sanctions civiles relatives au marché secondaire que les acquéreurs sur le marché secondaire. Les souscripteurs visés par la dispense disposeront d'un droit contractuel de résolution contre l'émetteur dans les 180 jours suivant le placement en cas d'information fausse ou trompeuse.

Paramètres du placement

Fait à signaler, les titres placés en vertu de la dispense pour financement de l'émetteur coté ne seront assujettis à aucun délai de conservation et seront librement négociables sur-le-champ. Les ACVM ont précisé qu'aucun délai de conservation n'est nécessaire puisque l'émetteur est tenu de révéler tout fait important au moment du placement.

L'émetteur sera seulement autorisé à réunir cinq millions de dollars ou 10 % de la valeur de ses titres de capitaux propres inscrits à la cote, si celle-ci est plus élevée (jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars) au cours de toute période de 12 mois en vertu de la dispense pour financement de l'émetteur coté, à condition que les placements effectués au cours de ces périodes n'entraînent pas une augmentation de plus de 100 % du nombre de ses titres émis et en circulation ou dans le cas de titres de créance, de leur capital, par rapport à ce qu'ils étaient 12 mois avant l'annonce de l'opération. Seuls les titres de capitaux propres inscrits à la cote ou les titres qui, par voie de conversion, donnent droit à des titres de capitaux propres pourront être émis. Toutefois, les reçus de souscription pourront être émis s'ils ne sont pas utilisés dans le cadre d'une acquisition significative, d'une opération de restructuration ou d'un autre type d'opération nécessitant l'approbation des porteurs de titres.

L'émetteur qui compte affecter le produit du placement à une acquisition significative ou à une opération de restructuration ne pourra pas se prévaloir de la dispense pour financement de l'émetteur coté, ce qui l'obligera à fournir des états financiers supplémentaires sous le régime de prospectus.

L'émetteur sera tenu de déclarer le recours à la dispense en déposant l'Annexe 45-106A1- Déclaration de placement avec dispense. Toutefois, il n'aura pas à remplir l'Appendice 1 – Renseignements confidentiels sur le souscripteur ou l'acquéreur. En outre, les titres placés ne feront pas l'objet d'un délai de conservation et aucun preneur ferme ne sera tenu de prendre part au placement.

Contexte

La proposition de dispense pour financement de l'émetteur coté découle de la publication des ACVM de mars 2018 du Document de consultation 51-404 des ACVM – Considérations relatives à la réduction du fardeau réglementaire des émetteurs assujettis qui ne sont pas des fonds d'investissement, à la suite duquel les intervenants ont appuyé le bien-fondé d'un autre modèle de placement par voie de prospectus destiné aux émetteurs assujettis. Il ressort notamment des commentaires recueillis par les ACVM au cours du processus de consultation que les coûts des placements par voie de prospectus simplifié ont constitué un obstacle pour les émetteurs qui souhaitaient réunir des petits montants de capitaux.

Le rapport définitif du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers publié en janvier 2021 (le « rapport définitif ») fait état de commentaires semblables. Il y est mentionné que les « coûts élevés liés à la préparation et au dépôt d'un prospectus peuvent constituer un obstacle à la mobilisation de capitaux pour les petits émetteurs ». À la suite du processus de consultation du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de l'Ontario, le rapport définitif a recommandé l'adoption d'une dispense de prospectus pour autre modèle d'émission destinée à tous les émetteurs assujettis dont les titres sont cotés en bourse et qui respectent pleinement leurs obligations d'information continue afin de leur permettre d'offrir des titres librement négociables au public. Les conditions proposées de la dispense pour financement de l'émetteur coté sont généralement semblables à celles proposées par le Groupe de travail.

Les ACVM recueillent des commentaires sur la dispense pour financement de l'émetteur coté jusqu'au 26 octobre 2021. Pour plus d'information, reportez-vous à l'Avis de consultation des ACVM – Modifications en vue d'introduire la dispense pour financement de l'émetteur coté – Projet de Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.

L'auteur aimerait souligner la participation de Stephanie Gill, étudiante d'été en droit, à la rédaction de ce billet.

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