- with Senior Company Executives, HR and Finance and Tax Executives
- with readers working within the Healthcare industries
Le 3 septembre 2025, un projet de règlement (le « Projet de règlement ») a été publié dans la Gazette officielle du Québec1, visant la réforme du Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier (le « Règlement »)2. Si le Projet de règlement est adopté, une cote de sécurité « satisfaisante » sera dorénavant requise afin d'obtenir un permis spécial de circulation d'un train routier.
En guise de rappel, un train routier consiste en un ensemble de véhicules routiers formé d'un tracteur, d'une semi-remorque et de l'un ou l'autre des véhicules suivants: un diabolo, une semi-remorque ou une remorque. Les grands trains routiers sont des trains routiers qui excèdent les dimensions qui sont permises normalement et leur exploitation requiert un permis spécial. Bref, les grands trains routiers permettent le transport de grandes quantités de marchandises de faible poids et ressemblent à ceci :

Le Québec encadre la circulation des grands trains routiers par le biais du Règlement, lequel est administré par le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (le « Ministère »). Même lorsqu'un transporteur ne fait que transiter par la province, il doit détenir un permis valide.
Le permis spécial de circulation s'applique à un seul train routier et non à l'ensemble du parc (flotte) d'un exploitant. Le permis est exigé pour au moins un des véhicules qui composent le train routier et constitue une formalité distincte de l'immatriculation de chaque véhicule et de l'inscription à titre de transporteur. Toutefois, un seul permis suffit pour l'ensemble du train routier. Autrement dit, l'exploitant peut obtenir le permis pour un diabolo, ce qui lui permet d'utiliser un train routier de type A ou C (selon le cas) avec n'importe quelles semi‑remorques.
Démarches actuelles pour l'obtention du permis
Pour obtenir un permis spécial en vertu du Règlement, le transporteur doit soumettre une demande en ligne au Ministère, accompagnée des informations suivantes3:
- Les coordonnées du transporteur et numéros d'identification requis (numéro d'inscription au registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds ou preuve d'inscription dans une autre province ou état des États-Unis);
- Les coordonnées du responsable du compte client;
- Le numéro de plaque ou d'identification d'un véhicule du train routier;
- La période de validité souhaitée du permis.
La cote de sécurité : un enjeu jusqu'ici secondaire
Comme vous le savez probablement déjà si vous avez lu jusqu'ici, tout transporteur dont le véhicule lourd est immatriculé au Québec, et tout transporteur américain désirant exploiter un véhicule lourd au Québec, doit s'inscrire auprès de la Commission des transports du Québec (« CTQ ») pour obtenir un numéro d'inscription au registre (« NIR ») des propriétaires et exploitants de véhicules lourds (« RPEVL »)4. La CTQ attribue à chaque transporteur une cote de sécurité : « satisfaisante », « conditionnelle » ou « insatisfaisante ». De son côté, la Société d'assurance automobile du Québec (la « SAAQ ») conserve un dossier pour chaque transporteur et en surveille la conduite afin d'assurer le respect des lois et normes applicables. Ce dossier reflète le comportement du transporteur selon la Politique d'évaluation des propriétaires et exploitants de véhicules lourds5. Le dossier de comportement tenu par la SAAQ peut être affecté lourdement par des infractions au Code de la sécurité routière, incluant celles en matière d'exploitation de grands trains routiers. L'accumulation d'événements tels les accidents responsables, les inspections non conformes et les infractions réglementaires peuvent mener éventuellement à la modification par la CTQ de la cote de sécurité du transporteur
Toutefois, le Règlement en sa forme actuelle ne tient pas compte de cette cote pour l'octroi ou le renouvellement du permis spécial de circulation d'un train routier. Les agents n'ont aucun pouvoir discrétionnaire à ce sujet. En d'autres mots, l'agent du Ministère saisi d'une demande pour un permis spécial présentée par un exploitant possédant un NIR mais dont la cote de sécurité est « insatisfaisante » doit émettre le permis spécial.
Une réforme réglementaire en cours
Le Projet de règlement vise à modifier le Règlement ainsi que le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers (le « Règlement R-31 »)6, le tout dans une optique de harmoniser les règlements québécois avec deux protocoles d'entente dont le Québec est signataire7, de simplifier le cadre réglementaire, d'intégrer de nouvelles normes de sécurité et de faciliter l'application des règles applicables.
Nouvelles exigences en matière de sécurité
Le Projet de règlement introduit dans le Règlement R-31 plusieurs normes techniques relatives aux trains routiers, notamment:
- Décalage maximal du dispositif de remorquage;
- Empattement minimal des semi-remorques;
- Porte-à-faux arrière effectif;
- Écartement minimal des essieux tandem et tridem;
- Crochet d'attelage amortisseur avec verrouillage secondaire;
- Position maximale de la sellette d'attelage.
En plus de ces normes techniques, le Projet de règlement introduit dans le Règlement une disposition qui prévoit que l'obtention ou le renouvellement du permis spécial sera désormais conditionné à l'émission par la CTQ d'une cote de sécurité « satisfaisante » au RPEVL (pour les transporteurs québécois et américains), ou à la détention d'un certificat d'aptitude à la sécurité reconnu (pour les transporteurs canadiens hors Québec)8.
Ainsi, l'attribution par la CTQ d'une cote "conditionnelle" ou "insatisfaisante" au transporteur entraîne automatiquement le refus de la demande pour un permis spécial de circulation d'un train routier.
Entrée en vigueur
Le Projet de règlement a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 3 septembre 2025. Conformément à la Loi sur les règlements9, le gouvernement dispose d'un délai de 45 jours suivant cette publication avant de l'édicter par décret, ce qu'il n'a pas encore fait en date du 14 novembre 2025. Le Règlement entrera en vigueur 15 jours après la publication du décret qui l'édicte10
Certaines dispositions transitoires sont adoptées, notamment afin de permettre à l'industrie de s'ajuster aux nouvelles exigences et normes prévues dans le Règlement R-31, mais aucune de ces mesures transitoires ne traite de la nouvelle exigence en lien avec la cote de sécurité.
Footnotes
1. Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier, projet de règlement no 36 (présentation – 3 septembre 2025), 157e année [Projet de règlement].
2. Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier, RLRQ, c.C-24.2, r.36 [Règlement].
3. Projet de règlement, article 4.
4. Le transporteur exploitant au Québec un véhicule lourd immatriculé dans une autre province du Canada doit être inscrit dans cette autre province et cette inscription est reconnue par le Québec en vertu d'un système d'ententes entre les provinces qui est trop complexe pour être abordé dans un article de blogue.
5. Société de l'assurance automobile, Politique d'évaluation du comportement des propriétaires et des exploitants des véhicules lourds, Bibliothèque et Archives nationales du Québec,https://saaq.gouv.qc.ca/blob/saaq/documents/publications/politique-evaluation-comportement-pevl.pdf, 2024.
6. Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers, RLRQ, c. C-24.2, r.31 [Règlement R-31].
7. Ce sont le Protocole d'entente concernant un accord fédéral-provincial-territorial sur la réglementation des poids et dimensions des véhicules et le Protocole d'entente d'harmonisation des conditions de permis spéciaux de circulation de grands trains routiers dans l'est du Canada : Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Analyse d'impact réglementaire : Règlement réformant le Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers et le Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier, février 2025.
8. Règlement, articles 8 et 16.
9. RLRQ, c. R-18.1.
10. Règlement, article 36.
To view the original article click here
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.