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29 October 2020

Critères De Brevetabilité Au Canada : Du Répit Pour La Sphère TI

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Norton Rose Fulbright Canada LLP

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Une décision récente de la Cour fédérale du Canada a tranché à l'effet que le test mis en pratique à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour déterminer l'admissibilité à la protection par brevet d'une invention mise en œuvre par ordinateur est incorrect.
Canada Intellectual Property

Une décision récente de la Cour fédérale du Canada a tranché à l'effet que le test mis en pratique à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) pour déterminer l'admissibilité à la protection par brevet d'une invention mise en Suvre par ordinateur est incorrect.

Des suites de l'arrêt Amazon CAF, l'Office a indiqué être « d'avis que l'évaluation de la conformité de l'objet revendiqué à l'article 2 de la Loi sur les brevets (« objet obligatoire ») doit être fondée sur les éléments essentiels de la revendication, à la suite d'une interprétation téléologique de celle-ci. » L'Office a émis deux directives destinées à aider ses examinateurs à interpréter les revendications conformément à son interprétation de la Loi.

La décision Yves Choueifaty v Attorney General of Canada a mis en lumière les problèmes de pratique engendrés par ces directives. Notamment, un examinateur pouvait s'appuyer sur ces directives pour arbitrairement définir un problème solutionné par l'objet d'une revendication, et essentiellement réécrire celle-ci en y retirant tout élément analogue à un ordinateur sous prétexte qu'il n'est pas essentiel à la solution du problème. L'examinateur avait ensuite le beau jeu pour invoquer l'article 27(8) de la Loi sur les brevets prévoyant qu'il « ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. ».

Dans un article (en anglais) sous la rubrique IP Monitor, les confrères Brian Chau, Filip Boskovic et Ismail Hameduddin se penchent de plus près sur ce développement positif, et vous expliquent comment la décision Choueifaty vient outiller d'éventuels demandeurs de demande de brevet portant sur des technologies de l'information et leurs conseillers.

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