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18 August 2025

Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs : un septième projet de loi propose des changements importants au droit de l'emploi en Ontario

Le 28 mai 2025, le gouvernement de l'Ontario a présenté son projet de loi 30, Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept. Le projet de loi a été présenté juste avant que le...
Canada Ontario Employment and HR

Le 28 mai 2025, le gouvernement de l'Ontario a présenté son projet de loi 30, Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept1 Le projet de loi a été présenté juste avant que le gouvernement provincial ne suspende ses travaux pour l'été, mais il devrait être rapidement adopté une fois que le gouvernement reprendra ses travaux à la mi-octobre.

Ce projet de loi, comme les six autres du même nom qui l'ont précédé2, propose un certain nombre de modifications importantes à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. Voici quelques-unes des modifications que les employeurs doivent connaître.

  1. Modifications proposées à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi (« LNE »)
    • Mises à pied prolongées : Une modification à la LNE viendrait autoriser la prolongation des mises à pied, conditionnellement à l'accord de l'employeur, de l'employé et du directeur des normes d'emploi. Ces mises à pied pourraient durer 35 semaines ou plus au cours d'une période de 52 semaines, sans toutefois dépasser 52 semaines au cours d'une période de 78 semaines consécutives. Le gouvernement de l'Ontario affirme que cette mesure vise à permettre aux parties de préserver leur relation d'emploi dans un contexte de ralentissement économique attribuable aux tarifs douaniers3.
    • Congés pour recherche d'emploi :  Un nouveau congé protégé serait instauré afin de permettre aux personnes touchées par un licenciement collectif (soit une mise à pied touchant 50 employés ou plus au cours d'une période de quatre semaines consécutives) de participer à des activités liées à la recherche d'emploi. Cette mesure offrirait jusqu'à trois jours de congé non payé pendant la période de préavis. Toutefois, un salarié ne pourrait pas y avoir droit s'il ne reçoit que 25 % ou moins du préavis prévu en cas de licenciement collectif, et ce, en raison du versement d'une indemnité tenant lieu de préavis. L'employeur pourrait demander une preuve jugée raisonnable selon la situation.
    • Plateformes d'affichage de postes : De nouvelles obligations s'appliqueraient aux entreprises qui exploitent une « plateforme d'affichage de postes ». La définition proposée de ce type de plateforme exclut les employeurs qui publient uniquement des offres d'emploi pour leur propre organisation.
      • Nouvelle politique : Les entreprises exploitant une plateforme d'affichage de postes devront adopter une politique écrite encadrant le traitement des affichages publics de postes frauduleux. Cette politique devra être accessible sur la plateforme et conservée pendant au moins trois ans après la fin de sa période d'application.
      • Signalement des affichages de postes frauduleux : Les entreprises exploitant une plateforme d'affichage de postes devront également mettre en place un mécanisme ou une procédure permettant aux utilisateurs de signaler les affichages de postes frauduleux. Elles devront afficher le mécanisme ou la procédure sur la plateforme d'affichage de postes.
  2. Modifications proposées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST »)
    • Introduction de sanctions administratives : La LSST serait modifiée pour permettre l'imposition de sanctions administratives en cas d'infraction. Cette modification importante accorderait aux inspecteurs chargés de son application le pouvoir discrétionnaire d'imposer des sanctions pécuniaires en cas d'infraction ou de manquement à la législation, en plus de leur pouvoir de rendre une ordonnance ou d'inculper pour infraction. Un système similaire est déjà en place dans d'autres juridictions, notamment dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Les principales caractéristiques du régime sont les suivantes :
      • Une entreprise qui paie une amende imposée dans le cadre d'une sanction administrative ne pourra pas être accusée d'une infraction à l'égard de la même contravention;
      • Les employeurs auront la possibilité de demander la révision d'une sanction administrative;
      • Les sanctions administratives peuvent être publiées et rendues publiques par le ministère du Travail;
      • Le montant exact des sanctions sera déterminé par règlement.
    • Défibrillateurs : La LSST prévoirait le remboursement par la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) du coût des défibrillateurs externes automatisés (DEA) pour certains employeurs, lesquels seront déterminés par règlement. Le gouvernement de l'Ontario a indiqué qu'il avait l'intention de rendre obligatoire la présence de défibrillateurs sur les chantiers de construction comptant 20 travailleurs ou plus et dont la durée dépasse trois mois4.
  3. Modifications proposées à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail  (« LSPAAT »)
    • Déclarations fausses ou trompeuses : Une modification à la LSPAAT interdirait aux employeurs de faire des déclarations fausses ou trompeuses à la CSPAAT relativement à une demande de prestations d'un employé.
    • Nouvelles infractions et sanctions : Une nouvelle infraction serait ajoutée à la LSPAAT pour sanctionner les employeurs qui ne s'acquittent pas de leurs primes conformément à un avis transmis par la CSPAAT en vertu de la loi. Des sanctions administratives seraient également prévues pour :
      • le non-paiement des primes à leur échéance;
      • les déclarations fausses ou trompeuses;
      • le défaut de tenir des dossiers salariaux exacts en Ontario ou de les produire sur demande conformément à la LSPAAT.
    • Augmentation de l'amende maximale : Une nouvelle amende maximale pouvant atteindre 750 000 $ par condamnation pourrait être instaurée lorsqu'une personne est reconnue coupable de deux chefs ou plus pour une même infraction dans le cadre d'une même procédure judiciaire.

Prochaines étapes

Les modifications proposées dans le projet de loi 30, Loi de 2025 visant à œuvrer pour les travailleurs, sept,  n'ont pas encore été adoptées. Cela dit, si l'on se fie aux versions antérieures, le processus législatif devrait se dérouler rapidement et nécessiter peu de modifications.

Si le projet de loi est adopté, la quasi-totalité des modifications proposées entreront en vigueur à la date à laquelle il recevra la sanction royale. Les modifications concernant les plateformes d'affichage de postes entreront en vigueur le 1er  janvier 2026.

Footnotes

1. En savoir plus

2. Consultez nos bulletins précédents sur la Loi visant à œuvrer pour les travailleurs (certains sont en anglais seulement) : « An Update on Ontario's Bill 27: Key Amendments for Employers »; « Ontario Proposing Significant New Employment Law Changes in Bill 27 »; « Ontario's Working for Workers Act, 2022 Now in Force »; « Ontario Proposes Expansion to Mass Termination Laws and Employer Fines in Bill 79 »; « The Working for Workers Act, 2023 Now in Force »; et « Bill 149: Ontario Proposes More Workplace Changes in the New Working for Workers Four Act, 2023 »; « Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs : un cinquième projet de loi propose des changements aux normes d'emploi ontariennes »; et « Nouveau congé de longue durée et changements prévus dans le sixième projet de loi visant à œuvrer pour les travailleurs ».

3. En savoir plus

4. En savoir plus

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