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Dans tous les recours civils, la preuve est fondamentale. Lorsque des éléments de preuve pertinents disparaissent, les tribunaux se heurtent à une embûche de taille : comment parvenir à la vérité si une partie a détruit l’information dont ils ont besoin ?
Dans un précédent article, nous avons dressé l’état du droit de la spoliation au Canada et souligné que l’imminente décision de la Cour suprême dans l’affaire SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp. constituait l’occasion idéale pour apporter des éclaircissements. La Cour a maintenant rendu sa décision.
Le 31 juillet 2026, la Cour suprême du Canada (la « Cour ») a publié sa décision dans l’affaire SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., 2026 CSC 29, sa première dans le domaine de la spoliation de la preuve en plus d’un siècle, depuis l’arrêt St. Louis v. The Queen, 1896 CanLII 65 (CSC).
Cet arrêt apporte enfin les balises claires que le milieu juridique attendait depuis longtemps. Dans une décision unanime, la Cour a établi un critère précis à quatre volets pour démontrer la spoliation. Elle a par ailleurs confirmé qu’il faut tirer des conclusions défavorables dès que la spoliation est établie. Elle a également élargi la gamme des mécanismes de réparation possibles, puis a défini des principes pour concevoir ces dernières. La Cour a toutefois choisi de ne pas se prononcer, pour le moment, sur deux questions majeures, à savoir si la destruction négligente devrait constituer une spoliation et si la spoliation devrait être reconnue comme un délit distinct.
Les principes établis en spoliation de la preuve
Comme nous l’avons énoncé dans notre précédent article, la spoliation de la preuve signifie la destruction intentionnelle d’éléments de preuve pertinents dans un litige en cours ou à venir (McDougall v. Black & Decker Canada Inc., 2008 ABCA 353). Lorsqu’il est prouvé qu’une partie a intentionnellement détruit une preuve, il y a alors une présomption réfutable selon laquelle la preuve aurait nui à cette partie. Celle-ci doit alors démontrer que, bien qu’intentionnelle, la destruction n’avait pas pour objectif de jouer sur l’issue du litige (St. Louis v. The Queen).
Une incertitude considérable a persisté malgré ce cadre général. Il y avait divergence d’opinions chez les tribunaux sur la question de savoir s’ils devaient obligatoirement ou non tirer des conclusions défavorables devant une preuve de spoliation. La portée des mécanismes de réparation possibles n’était pas définie. En outre, les tribunaux de première instance s’étaient demandé, sans arriver à une réponse, si la négligence ou l’imprudence pouvait ouvrir la porte à un cas de spoliation, et si cette situation pouvait constituer une cause d’action indépendante.
La décision de la Cour suprême dans l’affaire SS&C répond à plusieurs de ces questions.
Les faits
Le litige trouve son origine dans une convention de licence de données au titre de laquelle l’appelante fournissait à l’intimée des données exclusives sur les prix de valeurs mobilières. La convention interdisait à l’intimée de redistribuer ces données à des sociétés affiliées ou à toute autre entité.
Or, l’appelante a appris plus tard que l’intimée aurait diffusé ces données au sein de sociétés de son groupe pendant plusieurs années. L’appelante a alors exigé la préservation des documents qui démontraient l’utilisation et la redistribution des données. Malgré cette exigence et un recours judiciaire imminent, l’intimée n’a ni préservé ni transmis l’information sur l’utilisation des données.
Le juge de première instance a conclu à une violation de la convention, sans toutefois déclarer expressément qu’il y avait eu spoliation, et sans trancher la question de savoir si celle-ci constitue un délit distinct. Il a tiré deux conclusions défavorables à partir du défaut de préservation des documents : (1) des entités non autorisées autres que la CIBC Mellon avaient utilisé les données non comptabilisées, et (2) l’utilisation des données n’avait pas été de minimis. Il a ensuite retenu une « approche proportionnelle » pour calculer les dommages-intérêts, accordant à SS&C la somme de 5 696 850 $ US.
La Cour d’appel de l’Ontario a tiré une conclusion expresse de spoliation à l’encontre de l’intimée, ajoutant que la conduite de cette dernière [traduction] « témoignait d’un mépris flagrant envers le système de justice ». La Cour d’appel a augmenté de 44 à 65 le nombre d’entités non autorisées ayant utilisé les données, tout en confirmant le montant des dommages-intérêts accordé par le juge de première instance.
L’appelante a fait valoir que cette décision accordait à l’intimée un gain inattendu pouvant atteindre 145 000 000 $ US par rapport aux dommages-intérêts réclamés, et a ajouté que la destruction de la preuve pouvait s’avérer une tactique procédurale rentable.
La décision de la Cour suprême
La Cour a accueilli le pourvoi de l’appelante à l’unanimité. La Cour n’a pas remis en question la conclusion de la Cour d’appel disant que l’intimée avait commis une spoliation. Elle a plutôt relevé des erreurs de droit et des erreurs manifestes et déterminantes dans l’évaluation des dommages-intérêts par le juge de première instance, puis a renvoyé le dossier à la Cour supérieure de justice aux seules fins de revoir le montant des dommages-intérêts.
Nous allons maintenant relater les principales conclusions de la Cour.
Un critère clair à quatre volets pour la spoliation
La Cour a élaboré un critère définitif à quatre volets auquel une partie doit satisfaire pour établir la spoliation, selon la prépondérance des probabilités :
- les éléments de preuve ont été intentionnellement détruits, modifiés, abîmés ou dissimulés ;
- au moment de la destruction, le litige était en cours ou raisonnablement envisagé ;
- les éléments de preuve se rapportaient au litige en question ;
- il est raisonnable d’inférer que les éléments de preuve ont été détruits pour nuire au déroulement de l’instance.
Conclusions défavorables obligatoires
Voici peut-être l’élément le plus important à retenir de cette décision : lorsque la spoliation est démontrée et que la présomption n’est pas renversée, les tribunaux doivent tirer des conclusions défavorables contre la partie fautive.
Cela dit, la Cour a établi une distinction essentielle entre l’obligation de tirer une conclusion défavorable, qui n’est pas discrétionnaire, et la teneur ou l’étendue de cette conclusion, qui reste à l’appréciation du tribunal, d’après les circonstances. Le juge du procès conserve son pouvoir discrétionnaire de décider de quelle façon et dans quelle mesure la preuve détruite aurait joué contre la partie en cause, mais il doit tirer une conclusion.
Rejet de l’approche de la « sanction maximale »
La Cour a expressément rejeté l’argument de l’appelante voulant que les tribunaux soient tenus de tirer la conclusion défavorable la plus lourde possible en cas de spoliation. Il faut plutôt adapter les mécanismes de réparation au préjudice réel et au niveau de responsabilité en cause. Selon la Cour, cette approche proportionnée va de pair avec la jurisprudence canadienne sur l’abus de procédure, les règles provinciales de procédure civile ainsi qu’avec les pratiques suivies dans d’autres pays de common law, dont l’Angleterre, l’Australie et les États-Unis.
Une large gamme de mécanismes de réparation
La Cour a aussi confirmé qu’il existe d’autres mécanismes de réparation que les conclusions défavorables en cas de spoliation. Il existe une gamme étendue et non limitative de mécanismes auxquels les tribunaux peuvent recourir, notamment :
- une conclusion défavorable quant à la crédibilité ;
- des sanctions procédurales ;
- des déclarations d’outrage au tribunal ;
- des ordonnances de frais d’indemnisation substantiels ;
- l’exclusion d’éléments de preuve, y compris de rapport d’experts ;
- des ordonnances de dommages-intérêts punitifs ;
- des ordonnances de conservation ;
- des injonctions interlocutoires ;
- la radiation d’actes de procédure, s’il y a lieu.
La Cour a aussi dressé une liste non exhaustive de facteurs à considérer dans l’élaboration d’un mécanisme de réparation : le niveau de culpabilité de la partie destructrice, le but ou le motif de la destruction des éléments de preuve, le préjudice causé à la partie non destructrice et l’incidence de la destruction des éléments de preuve sur la capacité du tribunal de trancher équitablement les questions.
Erreurs du juge de première instance
En appliquant ces principes aux faits de l’affaire, la Cour a estimé que les deux conclusions défavorables que le juge de première instance avait tirées étaient « faibles et incomplètes ». Elles ne faisaient essentiellement que répéter ce que l’intimée avait déjà reconnu ou ce qui ressortait déjà de la preuve, à savoir que des entités non autorisées avaient utilisé les données de l’appelante et que cette utilisation n’était pas de minimis.
La Cour a ajouté que, sans explication contraire de l’intimée, le juge pouvait légitimement conclure que les éléments de preuve manquants étaient « aussi préjudiciables qu’ils pouvaient raisonnablement l’être à la cause de [l’intimée] ». Ainsi, il pouvait conclure que chacune des 65 entités non autorisées avait exploité l’ensemble des données auxquelles l’intimée avait accès. En revanche, il est possible de tirer des conclusions moins sévères, à condition de les expliquer.
La Cour a aussi jugé que l’« approche proportionnelle » retenue par le juge de première instance pour fixer les dommages-intérêts était « détachée de la preuve ». Cette méthode ne tenait compte ni du nombre d’entités non autorisées ni de la fréquence de communication de données. Elle s’appuyait en outre sur une tarification centralisée qui n’était pas étayée par le dossier, et, bien que la Cour d’appel ait porté de 44 à 65 le nombre d’entités non autorisées, la méthode n’incluait pas de hausse équivalente des dommages-intérêts. La Cour a rappelé qu’il n’est pas nécessaire d’établir les dommages-intérêts avec une exactitude mathématique, mais que leur montant doit néanmoins s’appuyer sur la preuve et correspondre aux violations constatées.
Questions expressément laissées en suspens
Bien que la Cour ait fourni des directives très détaillées, elle a volontairement remis l’examen de deux questions importantes :
La spoliation négligente : On ignore toujours si la destruction négligente d’éléments de preuve (et non intentionnelle) peut constituer une spoliation. Le quatrième volet du critère — selon lequel la destruction doit avoir visé à nuire à l’instance — sous-entend une exigence d’intention. Cela dit, la Cour a expressément déclaré que d’autres états d’esprit moins fautifs pourraient satisfaire au critère, dans certaines circonstances.
La spoliation en tant que délit distinct : La Cour n’a pas précisé si les tribunaux devraient reconnaître ou non que la spoliation est un motif de recours en dommages-intérêts indépendant du litige principal, quant à la destruction de la preuve elle-même. Elle a plutôt abordé la spoliation sous l’angle du droit de la preuve, tout en laissant la porte ouverte à une éventuelle évolution du principe.
Les tribunaux de première instance devront également préciser comment ils appliqueront la directive de la Cour suprême. En effet, cette directive exige que les tribunaux prononcent des « conclusions de fait concrètes » au moment de tirer des conclusions défavorables dans des affaires où les éléments de preuve pertinents ont été détruits.
Implications pour les parties
La décision de la Cour suprême a des répercussions pratiques immédiates pour les avocats en litige et leurs clients :
- Les obligations de préservation sont primordiales. La décision confirme que les parties doivent formuler et respecter des demandes de préservation dès qu’on envisage raisonnablement un litige. Le critère en quatre étapes démontre clairement qu’une destruction intentionnelle de documents en dépit d’une demande de préservation remplira presque à coup sûr tous les volets du critère. Les organisations devraient revoir leurs politiques et leurs procédures de préservation de documents liés à un litige, et les renforcer au besoin.
- Les dossiers électroniques comportent un plus grand risque. Les mécanismes automatiques de suppression des données de la Bank of New York, qui prévoient des périodes de préservation de 30 jours et de deux semaines, n’ont pas été suspendus après la demande de préservation. La décision rappelle que de tels mécanismes n’excusent pas la destruction de données lorsqu’il aurait fallu les préserver en lien avec un litige. Les parties doivent suspendre rapidement les mesures habituelles de destruction périodique des données dès qu’un litige est prévisible.
- Les conclusions défavorables doivent être concrètes et remédier à de l’information manquante. En reprochant au juge de première instance d’avoir tiré des conclusions « faibles et incomplètes », la Cour exprime un message sans équivoque : les avocats et les juges de première instance doivent formuler des allégations et conclusions défavorables sous la forme d’énoncés de fait précis qui viennent véritablement remplir le vide dans la preuve causé par la spoliation. Il ne suffit pas d’invoquer des conclusions vagues ou incomplètes qui ne font que répéter les admissions de l’auteur de la spoliation.
- Pour que le tribunal conclue à la spoliation, la partie doit se concentrer sur les répercussions. Pour obtenir une réparation appropriée et efficace, la partie lésée doit démontrer la portée et l’incidence des éléments détruits. Le simple fait d’établir que des éléments ont été détruits ne suffit pas. Le tribunal doit avoir en main les renseignements nécessaires pour déterminer la nature de la conclusion défavorable à tirer.
- La quantification des dommages-intérêts doit reposer sur la preuve. En rejetant l’approche proportionnelle « détachée de la preuve » du juge de première instance, la Cour envoie un message clair aux demandeurs comme aux défendeurs. Une méthode arbitraire ou insuffisamment justifiée de calcul des dommages-intérêts ne survivra pas à l’examen d’une cour d’appel, même lorsque les vides dans la preuve résultent de la faute de l’autre partie. Les tribunaux peuvent accorder des sommes importantes lorsque les faits le justifient, mais ils ne peuvent pas établir des indemnités non appuyées par le dossier.
Un regard vers l’avenir
La décision de la Cour suprême marque un tournant important en procédure civile et en droit de la preuve au Canada. En définissant un critère structuré sur la spoliation, en exigeant des conclusions défavorables lorsqu’il y a bel et bien spoliation et en confirmant l’étendue des pouvoirs réparateurs des tribunaux, l’arrêt SS&C Technologies renforce de façon notable la protection de l’objectif fondamental de recherche de la vérité en justice.
Le message de la Cour ne laisse place à aucune ambiguïté : quiconque détruit des éléments de preuve pertinents ne doit pas profiter du doute qui en résulte.
Pour les parties à un litige et leurs avocats, la préservation des documents devient plus que jamais un élément essentiel dans une stratégie de litige et une gestion du risque efficaces.
Si vous êtes partie à un litige ou en voyez un se profiler à l’horizon, et que vous avez besoin de conseils sur la préservation de la preuve ou sur la gestion des risques de spoliation, communiquez avec un avocat de l’équipe Litige commercial de Miller Thomson.
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