ARTICLE
2 September 2025

Résiliation anticipée de contrats de travail à durée déterminée : une Cour d'appel conclut à l'obligation des employés de limiter leur préjudice

Dans l'affaire récente Mac's Convenience Stores Inc. v Basyal, 2025 BCCA 284 (« Basyal »), la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (la « Cour ») confirme que les employés liés...
Canada Employment and HR

Dans l'affaire récente Mac's Convenience Stores Inc. v Basyal, 2025 BCCA 284 (« Basyal »), la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (la « Cour ») confirme que les employés liés par un contrat de travail à durée déterminée en Colombie-Britannique ont, sous réserve d'une disposition à l'effet contraire, l'obligation de limiter leur préjudice en cas de résiliation anticipée.

Les juges majoritaires de la Cour ont également réaffirmé avec force les critères applicables à l'établissement d'une relation mandant-mandataire en common law, fondée sur l'existence de pouvoirs réels ou apparents. Il existe une distinction entre un mandat informel et un mandat reconnu en common law, ce dernier ayant pour effet de lier le mandant et d'engager sa responsabilité du fait d'autrui pour les actes fautifs commis par son mandataire. De l'avis des juges majoritaires, une telle relation n'existait pas dans le présent cas. Arif ChowdhuryKaleigh MilinazzoTom Posyniak et Paige Mueller ont obtenu gain de cause pour Mac's dans le cadre de cet appel.

Contexte

Cette action collective certifiée a été intentée par des travailleurs migrants venus au Canada dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires du gouvernement fédéral (le « Programme »).

Mac's avait retenu les services d'un consultant en immigration pour l'aider à pourvoir des postes dans ses dépanneurs de l'Ouest canadien. Les membres d'un sous-groupe de demandeurs (les « membres du sous-groupe ») soutiennent avoir signé des contrats de travail avec Mac's, pour découvrir à leur arrivée au Canada que les emplois promis n'existaient pas ou que les horaires ne respectaient pas les modalités prévues.

Les parties se sont entendues pour tenir un procès sommaire portant sur certaines questions communes, préalablement au procès complet. La juge a notamment conclu que les membres du sous-groupe n'étaient pas tenus de limiter leur préjudice à la suite de la résiliation de leurs contrats à durée déterminée, et que le consultant en immigration agissait à titre de mandataire de Mac's en vertu de pouvoirs réels et apparents dont il était investi. Par conséquent, Mac's pouvait être tenue responsable du fait d'autrui pour le manquement présumé du consultant en immigration à son devoir fiduciaire, bien qu'aucun manquement à cet égard n'ait été expressément reproché à Mac's. Mac's a interjeté appel de la décision.

La Cour d'appel a accueilli le pourvoi portant sur l'obligation de limiter le préjudice en cas de résiliation d'un contrat de travail à durée déterminée.

Les trois juges de la Cour ont accueilli l'appel de la décision de première instance, qui concluait que les membres du sous-groupe n'avaient aucune obligation de limiter leur préjudice.

La Cour a entériné la conclusion de la juge selon laquelle, en l'absence de disposition contraire, un employé lié par un contrat à durée déterminée est tenu de prendre des mesures raisonnables pour limiter son préjudice, conformément au droit établi en Colombie-Britannique. En revanche, la Cour n'a pas souscrit à l'opinion de la juge selon laquelle les contrats doivent être interprétés de manière à exclure implicitement l'obligation de limiter le préjudice, rappelant qu'une disposition ne saurait être présumée au seul motif qu'elle paraît équitable ou opportune. Essentiellement, les contrats de travail ne comportaient aucune clause explicite obligeant Mac's à rémunérer les membres du sous-groupe jusqu'à la fin de la période d'emploi prévue en cas de résiliation. En outre, les contrats prévoyaient que les membres du sous-groupe pouvaient être embauchés par un nouvel employeur dans le cadre du programme, advenant la fin de leur emploi chez Mac's.

Il convient de souligner que le droit applicable en Colombie-Britannique en matière de limitation du préjudice dans le cadre de contrats à durée déterminée se distingue du droit en vigueur en Ontario. Dans l'affaire Howard v Benson Group Inc., 2016 ONCA 256, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que, en l'absence de disposition expresse prévoyant le versement de la rémunération prévue jusqu'à l'échéance du contrat à durée déterminée en cas de résiliation anticipée, une clause implicite de dommages-intérêts conventionnels s'applique, contraignant ainsi l'employeur à verser à l'employé la totalité de la rémunération restante, sans que ce dernier ne soit tenu de limiter son préjudice.

Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont estimé que la juge de première instance avait erré en concluant à l'existence d'une relation mandant-mandataire.

Une personne ne peut être légalement reconnue comme mandataire que si elle détient le pouvoir réel ou apparent de lier contractuellement le mandant. Les juges majoritaires de la Cour ont conclu que bien que la juge de première instance ait énoncé correctement les critères juridiques applicables relativement à la relation mandant-mandataire, elle avait présumé à tort que l'entente entre Mac's et le consultant en immigration avait créé une telle relation, sans avoir vérifié si ce dernier avait le pouvoir de lier Mac's contractuellement.

La Cour a donc conclu que Mac's n'avait accordé aucun pouvoir réel au consultant et que le fait d'assumer la responsabilité de ses actes et de lui permettre de transmettre des contrats signés ne suffisait pas à établir l'existence d'un tel pouvoir. L'existence d'un pouvoir apparent a également été écartée, les demandeurs n'ayant eu connaissance de l'implication de Mac's qu'après la survenance de l'inconduite alléguée, de sorte que Mac's n'aurait pas pu amener les demandeurs à croire que le consultant en immigration agissait à titre de mandataire. Par conséquent, il n'existait aucune relation mandant-mandataire et Mac's ne pouvait être tenue responsable du fait d'autrui pour les actes du consultant en immigration.

Ayant conclu à l'absence d'une relation mandant-mandataire, la Cour a refusé d'examiner la question de savoir si un mandant non fiduciaire pouvait être tenu responsable du manquement de son mandataire à une obligation fiduciaire.

Implications et points à retenir

L'arrêt Basyal apporte des précisions importantes quant à l'obligation de limiter le préjudice dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée en Colombie-Britannique. La Cour d'appel a précisé que, sauf stipulation expresse contraire, il incombe aux employés de limiter leur préjudice en cas de résiliation anticipée de leur contrat de travail.

L'affaire Basyal réaffirme un principe important : le fait d'agir pour le compte d'autrui ne suffit pas, en soi, à établir une relation mandant-mandataire reconnue en common law. Les conditions requises pour établir une telle relation – sur lesquelles s'appuie la responsabilité du fait d'autrui – sont rigoureuses : il doit exister soit un pouvoir réel de lier une autre personne, soit des déclarations faites au demandeur selon lesquelles le prétendu mandataire dispose d'un tel pouvoir.

Si vous avez des questions concernant ce jugement ou souhaitez évaluer les risques auxquels vous vous exposez en matière de responsabilité du fait d'autrui et de résiliation anticipée, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More