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12 January 2026

[Blog] Cour D'appel De Paris : Nullité Totale De La Marque « RICHARD MILLE » Pour Dépôt Frauduleux

NG
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Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation, à la suite d'un recours contre une décision du directeur de l'INPI, la cour d'appel statue en faveur de la société Turlen (requérante), qui sollicitait la nullité d'une marque « RICHARD MILLE » enregistrée en classes 7, 12, 38 et 42.
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Dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation, à la suite d'un recours contre une décision du directeur de l'INPI, la cour d'appel statue en faveur de la société Turlen (requérante), qui sollicitait la nullité d'une marque « RICHARD MILLE » enregistrée en classes 7, 12, 38 et 42, l'estimant frauduleusement identique à ses marques antérieures de renommée (notamment pour des produits d'horlogerie et instruments chronométriques).

Dans un premier temps, la cour d'appel de Paris, saisie du recours de Turlen tendant à l'annulation totale de la marque contestée, avait rejeté l'intégralité de ses demandes. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation casse et annule cet arrêt en reprochant à la cour d'appel d'avoir fondé sa décision sur des motifs inappropriés pour écarter l'argument du dépôt frauduleux.

Sur le fondement jurisprudentiel de l'adage fraus omnia corrumpit, la marque contestée ayant été déposée avant la réforme ayant formellement introduit la mauvaise foi comme motif de nullité, la cour d'appel de renvoi prononce l'annulation totale de la marque. Elle relève en effet plusieurs indices concordants démontrant l'intention frauduleuse du déposant de tirer indûment profit de la notoriété d'autrui. La fraude est caractérisée par la connaissance avérée de la renommée de la marque antérieure, l'absence d'usage légitime de la marque contestée (laquelle n'a jamais été exploitée depuis son dépôt), ainsi que par le dépôt de la défenderesse, de quinze signes identiques ou quasi-identiques à des marques notoirement connues (UNIVERSAL, GOOGLE CAR, ADIDAS, YEEZY). Enfin, la tentative d'arrangement amiable initiée par la défenderesse à la suite de l'arrêt d'appel ayant reconnu la nullité est interprétée par la Cour comme une confirmation supplémentaire de sa volonté de tirer profit de manière déloyale de la marque de la requérante.

Malgré l'échec partiel sur le terrain de l'atteinte à la renommée, la preuve de la fraude du déposant permet à la requérante d'obtenir la nullité totale de la marque contestée. Cette décision rappelle ainsi les éléments objectifs pertinents à prendre en considération afin de caractériser l'intention frauduleuse du déposant, preuve pourtant subjective, et contribue, ce faisant, à renforcer l'arsenal juridique contre les dépôts parasitaires et abusifs en France.

Consulter la décision

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