CURATED
7 November 2025

NEWSLETTER Du 8 Au 19 Septembre 2025 | N° 112

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
Préjudice irréparable par le refus de jonction de plusieurs procédures pénales et violation du droit d'être entendu du prévenu [p. 2]
Switzerland Criminal Law
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I. ProcÉdure pÉnale

TF 7B_297/2025

Préjudice irréparable par le refus de jonction de plusieurs procédures pénales et violation du droit d'être entendu du prévenu [p. 2]

TF 7B_500/2024

Violation du droit d'être entendu du prévenu pour non-respect par l'autorité pénale du délai imparti [p. 4]

TF 7B_31/2025*

Procédure de levée des scellés : recevabilité d'un recours au TF concernant la mise en balance de l'intérêt public à la poursuite pénale avec l'intérêt à la protection de la personnalité du prévenu [p. 5]

II. Droit pÉnal ECONOMIQUE

-

III. Droit international privÉ

-

IV. Droit de la poursuite et de la faillite

TF 5A_375/2025*

Absence de paiement intégral avant l'ouverture de la faillite et exigence de vraisemblance de la solvabilité pour son annulation [p. 7]

V. entraide internationale

-

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes: droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 7B_297/2025 du 28 août 2025 | Préjudice irréparable par le refus de jonction de procédures pénales et violation du droit d'être entendu du prévenu (art. 93 al. 1 let a LTF, art. 29 al. 2 Cst, art. 29, art. 30 CPP)

  • Suite aux dénonciations de la Chambre des avocats du canton de Vaud («CAVO») et d'anciens clients, A., avocate, («Recourante») a été mise en examen par le Procureur général du canton de Vaud («Procureur général») pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP cum 146 al. 1 CP), et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP). Ainsi, quatre enquêtes pénales ont été ouvertes contre elle.
  • La Recourante a déposé plainte pénale contre l'une des plaignantes et son avocat pour tentative d'extorsion et chantage (art. 22 al. 1 CP cum 156 ch. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP), donnant ainsi naissance à une cinquième instruction pénale.
  • Le 14 novembre 2024, la Recourante a sollicité auprès du Procureur général la jonction des cinq procédures susmentionnées. Par ordonnance du 6janvier2025, le Procureur général a procédé à une jonction partielle desdites procédures. Le 16janvier2025, la Recourante a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud («Chambre des recourspénale »), concluant à la jonction de l'intégralité des procédures.
  • Du 7 au 11 février 2025, les autres parties à la procédure ont pu se déterminer sur le recours et le 12 février 2025, ces prises de position ont été communiquées à la Recourante. Par arrêté du 14février2025, la Chambre des recourspénale a partiellement réformé le dispositif de l'ordonnance ministérielle et rejeté pour le surplus la jonction des cinq procédures en cause.
  • La Recourante a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'arrêté du 14 février 2025 «pour fausse application des art. 5, 29 et 30 CPP ainsi que violation du droit d'être entendu et défaut de motivation de l'ordonnance attaquée».
  • En premier lieu, notre Haute Cour a analysé la recevabilité du recours qui lui a été soumis (consid. 1).
  • Les prononcés en lien avec la jonction ou la disjonction de procédures ne mettent en principe pas un terme à la procédure pénale. Ils ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral que s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En principe, les décisions portant sur la jonction – ou la disjonction – de procédures pénales ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable, dès lors que le dommage en résultant pourrait être réparé ultérieurement (consid. 1.2.1).
  • La Recourante a fait valoir qu'en raison de la décision querellée, qui n'admettait qu'une jonction partielle des procédures, elle s'exposait à un risque de condamnation dans le cadre de l'une des procédures ouvertes à son encontre mais qu'elle ne pourrait pas renouveler sa requête de jonction vis-à-vis des autres causes, dont les instructions étaient encore en cours. De facto, cette architecture la mettait face à plusieurs décisions plutôt qu'à un simple jugement, l'exposant à un préjudice important et un dommage objectivement irréparable (consid. 1.2.2).
  • In casu, le Tribunal fédéral a constaté que l'une des causes était d'ores et déjà en mesure d'être jugée contrairement aux autres procédures pénales initiées. Dans ces conditions, il a retenu que la question de la jonction des procédures allait certainement se reposer ultérieurement, que ce soit devant le Ministère public ou l'autorité de jugement, ce qui, au vu de l'avancement des procédures, pourrait poser d'autres problèmes procéduraux et serait de nature à compliquer inutilement l'affaire dans son ensemble. Ainsi, le Tribunal fédéral a préféré statuer sur la question de la jonction des procédures dans le recours lui ayant été adressé (consid. 1.2.2).
  • Ensuite, la Recourante a évoqué la violation de son droit d'être entendu en raison du fait que la Chambre des recours pénale n'aurait pas respecté son droit inconditionnel à une réplique spontanée (consid. 2.1).
  • Le droit d'être entendu consacré par l'article 29 2 Cst implique que chaque partie puisse prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, qu'elle contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de se prononcer sur une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier. Ainsi, en tout temps, les parties gardent le droit de répliquer après chaque prise de position de la partie adverse. Par conséquent, l'autorité judiciaire doit laisser un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des déterminations le cas échéant. La jurisprudence considère un délai inférieur à dix jours comme étant insuffisant à garantir l'exercice du droit à la réplique (consid. 2.2).
  • In casu, dans son arrêt du 14 février 2025, la Chambre des recours pénale s'était déjà prononcée par la négative sur le sort réservé à la requête de jonction des procédures, soit deux jours après la communication des prises de position des parties. Le Tribunal fédéral a retenu qu'en laissant un si court laps de temps à la Recourante pour se déterminer, celle-ci n'a pas pu exercer son droit de réplique inconditionnel.
  • Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre des recours pénale n'avait pas respecté le droit d'être entendu de la Recourante (consid. 2.3).
  • Partant, le recours a été admis.

TF 7B_500/2024 du 28 août 2025 | Violation du droit d'être entendu du prévenu pour non-respect par l'autorité pénale du délai imparti (art. 100 ss CPP)

  • Le StaatsanwaltschaftMinistère public») du canton d'Argovie a mené plusieurs procédures pénales contre B. et C. pour fraude dans la saisie (art. 163 CP) et autres infractions, sur la base des diverses plaintes pénales déposées par («Recourant»).

Par décision du 3 août 2023, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure et leur a accordé un délai de 30 jours pour présenter leurs déterminations. Le 11 août 2023, le Recourant a demandé à ce que l'intégralité du dossier et les pièces y relatives lui soient transmis, et qu'un nouveau délai lui soit accordé afin de vérifier la légalité de l'ordonnance de classement à venir. Par décision du 14 août 2023, le Ministère public a rejeté la demande de nouvelle communication de l'ensemble du dossier au Recourant tout en précisant que le dossier restait à sa disposition pour consultation sur place. Le Ministère public a toutefois prolongé de dix jours le délai qu'il avait fixé par décision du 3 août 2023.

  • Par courrier du 17 août 2023, le Recourant a une nouvelle fois demandé au Ministère public de lui transmettre, dans un délai de 5 jours, l'ensemble du dossier et les pièces y afférentes, faute de quoi il ne pourrait pas présenter ces observations avant le prononcé de l'ordonnance de classement.
  • Par décision du 30 août 2023, le Ministère public a classé la procédure pénale contre B. et C. La décision a été confirmée sur recours par l'Obergericht du canton d'Argovie le 8 mars 2024.
  • Le Recourant a interjeté recours au Tribunal fédéral contre cette décision.
  • Devant notre Haute Cour, le Recourant a invoqué la violation de son droit d'être entendu sur trois volets: a) la consultation intégrale du dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP), b) l'obligation des autorités de tenir des dossiers (art. 100 CPP) et c) l'impossibilité de se prononcer sur le dossier avant le classement de la procédure (art. 107 CPP).
  • a) Le principe, établi à l'art. 101 al. 1 CPP, dispose que les parties peuvent consulter le dossier de la procédure pénale au plus tard après le premier interrogatoire du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. La direction de la procédure décide des modalités de consultation du dossier. Ainsi, elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus, les retards et protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale (consid. 4.3).
  • In casu, le Tribunal fédéral a retenu que, contrairement aux accusations du Recourant, dans sa décision du 14 août 2023, le Ministère public ne lui avait pas refusé l'accès au dossier mais lui avait simplement refusé la transmission de l'intégralité du dossier. En revanche, restait expressément garantie la consultation sur place.
  • b) Concernant la violation de l'obligation de tenir des dossiers, la loi dispose qu'un dossier est constitué pour chaque affaire pénale (art. 100 al. 1 CPP). La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; Toutefois, elle peut y renoncer dans des cas simples (art. 100 al. 2 CPP). La jurisprudence considère qu'une gestion insuffisante des dossiers équivaut à un déni de justice formel, si de ce fait, le prévenu ne peut exercer efficacement ses droits de défense (consid. 4.2).
  • In casu, le Tribunal fédéral s'est basé sur la décision attaquée pour retenir que les dossiers pénaux sont classés par ordre chronologique, rangés dans des registres correctement libellés et entièrement paginés. Ainsi, malgré l'absence d'un répertoire des dossiers, les résultats de l'enquête consignés dans les dossiers pénaux pouvaient être retrouvés sans effort déraisonnable. C'est pourquoi, le grief du Recourant a été rejeté sur ce point (consid. 4.4).
  • c) In fine, le Recourant a critiqué la décision unilatérale du Ministère public de raccourcir le délai de 40 jours imparti dans sa décision du 3 août 2023, pour présenter des déterminations en classant la procédure le 30 août 2023 (consid. 6.1).
  • Le droit d'être entendu (art. 107 CPP) sert à l'élucidation des faits et garantit aux parties à la procédure un droit de participation lié à leur statut. Elles ont notamment le droit de s'exprimer sur l'affaire avant qu'une décision affectant leur situation juridique ne soit rendue (consid. 6.2).
  • In casu, dans sa décision du 14 août 2023, le Ministère public avait prolongé de dix jours le délai de 30 jours fixé par décision du 3 août 2023 pour des éventuelles déterminations. Le délai imparti au Recourant étant de 40 jours au total, la décision de classement de la procédure pénale contre B. et C. au 30 août 2023 ne respectait manifestement pas ce délai. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être entendu du Recourant avait été violé sur ce volet, ce dernier n'ayant pas renoncé à prendre position suite à la dernière décision du Ministère public (consid. 6.3).
  • Partant, le recours a été partiellement admis.

TF 7B_31/20251 du 13 août 2025 | Procédure de levée des scellés: recevabilité d'un recours au TF concernant la mise en balance de l'intérêt public à la poursuite pénale avec l'intérêt à la protection de la personnalité du prévenu (art. 93 al. 1 let. a LTF, art. 248 CPP, art. 264 al. 1 let. b CPP)

  • Le StaatsanwaltschaftMinistère public») de Winterthur/Unterlanda mené une instruction pénale contre A. («Recourant») pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes («LStup»). Dans le cadre de cette instruction, deux téléphones portables ont été Le Recourant a exigé la mise sous scellés au motif qu'ils contiendraient des échanges de textes écrits, messages vocaux et images à caractère sexuel relevant de sa sphère intime et vie privée.
  • Par requête du 7 novembre 2024, le Ministère public a sollicité la levée des scellés et l'autorisation de perquisitionner les deux objets. Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Bezirksgericht de Winterthur («Tribunal des mesures de contrainte») a admis la demande du Ministère Le 13 janvier 2025, le Recourant a interjeté recours au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.
  • Dans cet arrêt, il est question de la recevabilité du recours dirigé contre l'ordonnance du 10 décembre 2024, laquelle ne mettait pas un terme à la procédure principale (consid. 2.1).
  • Peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En matière de procédure de scellés (art. 248 ss CPP), la jurisprudence admet qu'il existe un risque de préjudice irréparable lorsque le recourant invoque des motifs légaux de protection du secret. En vertu du renvoi exhaustif de l'article 248 1 CPP, seuls les motifs de protection du secret prévus à l'art. 264 CPP entrent en considération (consid. 2.2).
  • In casu, la décision de levée de scellés est incidente, dans la mesure où elle ne met pas un terme à la procédure. Le Recourant a fait valoir que les téléphones portables saisis contenaient de la correspondance/communication à caractère sexuel relevant de secrets privés au sens de l'art. 264 al. 1 let. b CPP. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que le Recourant avait rendu vraisemblable le risque de préjudice irréparable (consid. 2.3 cum 2.4).
  • Dans le cadre d'une procédure de levée des scellés, la jurisprudence considère qu'en cas de perquisition complète de smartphones utilisés à titre privé, il faut admettre que la correspondance privée soit touchée. Toutefois, cela ne suffit pas à établir un intérêt digne de protection pour le détenteur (art. 248 al. 1 CPP), ni un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La jurisprudence fédérale précise que la correspondance du prévenu n'est pas protégée de manière absolue mais uniquement lorsque l'intérêt lié à la protection de sa personnalité l'emporte sur l'intérêt à la poursuite pénale. Dans ce contexte, le Tribunal des mesures de contrainte doit mettre en balance l'intérêt public à la poursuite pénale et l'intérêt de la personne concernée à la protection de ses données personnelles (consid. 2.5.4).
  • La doctrine et la jurisprudence s'accordent pour distinguer trois cas de figure en lien avec la pesée des intérêts :
  • 1) En cas d'infractions graves, l'intérêt public à la poursuite pénale l'emporte sur les intérêts du prévenu (grundsätzlich). Partant, la levée des scellés est intégrale malgré les secrets privés.
  • 2) En cas d'infractions de peu de gravité, l'intérêt du prévenu doit être considéré comme prépondérant de sorte que toute saisie et perquisition de téléphones mobiles privés s'avèrent d'emblée disproportionnées (regelmässig).
  • 3) En cas d'infractions de gravité moyenne, une réelle pesée des intérêts doit être effectuée. Outre la gravité de l'infraction faisant l'objet de l'instruction, l'autorité pénale devra également prendre en compte les informations qu'elle espère objectivement retirer de la perquisition. C'est uniquement si l'autorité de poursuite pénale peut concrètement espérer obtenir des informations déterminantes (massgeblichen Erkenntnisgwinn) de la levée des secrets privés litigieux que l'intérêt à la poursuite pénale l'emporte sur l'intérêt du prévenu à la protection de sa personnalité. En tous les cas, la levée des scellés doit être limitée dans le temps ou dans son objet en application du principe de proportionnalité (consid. 2.5.4).
  • In casu, le Recourant était accusé de trafic de cocaïne et soupçonné d'avoir commis un crime au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ce qui constitue une infraction grave (art. 40 al. 2 CP). Le Tribunal fédéral a retenu que, compte tenu de la gravité des faits reprochés, l'intérêt du Recourant à la protection de sa personnalité ne l'emportait pas sur l'intérêt à la poursuite pénale (consid. 2.5.5).
  • Selon le Tribunal fédéral, il n'y avait donc pas lieu de craindre la divulgation d'un secret protégé par l'art. 264, al. 1, let. b, CPP, ni un préjudice irréparable au sens de l'art. 93, al. 1, let. a, LTF, de sorte que les conditions de recevabilité devant le Tribunal fédéral ne sont pas remplies (consid. 2.5.5).
  • Partant, le recours est rejeté.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

III. Droit international privÉ

IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_375/20252 du 11 août 2025 | Absence de paiement intégral avant l'ouverture de la faillite et exigence de vraisemblance de la solvabilité pour son annulation (art. 174 al. 2 ch. 1 LP)

  • Par décision du 25 février 2025, le juge unique du Tribunal cantonal de Zoug a prononcé la faillite de A.AG («Recourante»). Le montant de la créance, intérêts et frais compris, se montait à CHF10'230.50. A l'audience de faillite, la Recourante n'avait présenté qu'une preuve de paiement partiel. Aucun autre paiement n'étant parvenu à l'Office des poursuites de Baar dans le délai fixé par le juge, les conditions de l'ouverture de la faillite étaient ainsi réalisées.
  • Sur recours, la Cour du Tribunal cantonal de Zoug a, par décision du 15 avril 2025, confirmé la En substance, il a retenu que, selon les avis de paiement de la banque, la Recourante avait versé à l'Office des poursuites de Baar un montant de CHF 10'097.45 (avec valeur au 25 février 2025) et un montant de CHF 200.- (avec valeur au 27 février 2025). Il a donc retenu que le paiement des frais intervenu deux jours après l'ouverture de la faillite était tardif et que la solvabilité de la société n'avait pas été rendue vraisemblable, dès lors qu'elle faisait l'objet de plusieurs poursuites (consid. 2.1).
  • Par recours en matière civile du 15 mai 2025, la Recourante a saisi le Tribunal fédéral et a conclu à l'annulation du jugement cantonal ainsi qu'à l'ouverture de la faillite. Elle a estimé qu'il était disproportionné de maintenir la faillite au seul motif que les frais judiciaires de CHF 200.- avaient été payés avec du retard. Selon elle, il n'était par ailleurs pas nécessaire d'examiner sa solvabilité. La Recourante a considéré que la Cour du Tribunal cantonal de Zoug avait fait preuve d'arbitraire en niant sa solvabilité malgré les pièces qu'elle avait produites (consid. 2.2).
  • Le Tribunal fédéral a rappelé le régime prévu par les articles 172 et 174 LP pour l'annulation de l'ouverture de la faillite. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP). Selon l'article 174 al.2LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite si le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch.1), si la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou si le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch.3) (consid. 3.1 et 3.2).
  • De plus, le Tribunal rejette la réquisition de faillite si le débiteur justifie par titre que la créance a été acquittée en capital, intérêts et frais compris (art. 172 ch. 3 LP). Cette disposition couvre notamment les frais de justice qui sont dus dans le cadre de la procédure (consid. 3.3).
  • En l'espèce, le paiement des CHF 200.- n'avait été exécuté que le 27 février 2025, soit après l'ouverture de la faillite. La Recourante ne pouvait ainsi plus se prévaloir d'un faux nova (art. 174 al. 1 LP), mais uniquement d'un vrai nova au sens de l'article 174 al. 2 ch.1 LP, ce qui exigeait qu'elle rende vraisemblable sa solvabilité (consid. 3.4).
  • Le Tribunal fédéral rappelle à cet égard que le débiteur doit démontrer qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change, et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Un débiteur est solvable s'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (consid. 4.1).
  • Or, l'extrait des poursuites de la Recourante présentait plusieurs poursuites totalisant plus de CHF350'000.-, dont des dettes reconnues judiciairement à hauteur d'environ CHF 200'000.-. Le Tribunal fédéral a considéré que les moyens financiers de la société, même complétés par un prêt d'actionnaire, ne permettaient pas de couvrir ses dettes. A cet égard, la vente alléguée de ses véhicules, bien qu'appuyée par des contrats, n'était pas établie comme générant des liquidités effectives (consid. 4.2).
  • L'instance précédente pouvait donc retenir que la solvabilité de la Recourante n'avait pas été rendue vraisemblable. Elle n'a, ce faisant, ni fait preuve d'arbitraire, ni violé les principes de proportionnalité ou d'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et art. 29 al. 1 Cst) (consid. 4.3 et 5).
  • Partant, le recours a été rejeté.

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

Footnotes

1. Arrêt destine à publication.

2. Arrêt destiné à publication.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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