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Le 1ᵉʳ avril 2025 a marqué l’entrée en vigueur de changements importants au régime canadien des marques de commerce. Les changements suivants sont ceux qui sont susceptibles d’être les plus significatifs :
- la nouvelle obligation d’obtenir, auprès de la Cour fédérale, l’autorisation de présenter une nouvelle preuve dans le cadre des appels des décisions d’opposition et d’annulation;
- l’adoption d’un système d’adjudication des frais dans le cadre des procédures d’opposition et d’annulation;
- la possibilité de demander à la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) de rendre une ordonnance de confidentialité;
- l’obligation de démontrer l’emploi afin de pouvoir se prévaloir de certains recours dans le cadre des actions en contrefaçon intentées dans les trois premières années suivant l’enregistrement.
Motifs de mauvaise foi en matière d’opposition : couramment utilisés, mais étroitement examinés
La perspective de se voir adjuger une somme d’environ 11 000 $ CA dans le cadre de procédures d’opposition a incité de nombreux opposants à invoquer le motif de la mauvaise foi. Ceci a donné lieu à une série de requêtes interlocutoires en radiation et à plusieurs décisions clarifiant le motif d’opposition portant sur la mauvaise foi au Canada.
Les tribunaux ont régulièrement rappelé que le simple fait d’alléguer que le requérant connaissait ou aurait dû connaître les droits antérieurs de l’opposant est insuffisant. Toutefois, lorsque s’ajoute à une telle connaissance une intention de perturber les activités de l’opposant ou de nuire à celles-ci, les tribunaux peuvent la considérer comme un facteur pertinent, bien que non déterminant.
Des allégations plus détaillées de stratagèmes visant à exploiter l’achalandage attaché à la marque de commerce de l’opposant ont plus souvent résisté aux requêtes interlocutoires. De même, les prétentions selon lesquelles un requérant a adopté une marque pour accroître artificiellement sa crédibilité auprès des consommateurs ou n’a aucun objectif commercial légitime pour demander l’enregistrement (c’est-à-dire des cas de squattage ou de trafic) ont été considérées comme un terreau propice pour établir la mauvaise foi. Des déclarations d’opposition faisant état de manœuvres complexes visant à exploiter l’achalandage attaché à la marque de commerce de l’opposant ont obtenu un accueil favorable. Des allégations de reproduction du style ou de la police de caractères de la marque d’un opposant ont également aidé à appuyer les prétentions d’un opposant invoquant la mauvaise foi.
Par ailleurs, il a été établi qu’un comportement manifestement abusif – comme tenter de revendre une demande de marque de commerce ou l’occasion d’affaires en découlant à un prix largement supérieur au coût du dépôt – équivalait à de la mauvaise foi. Le dépôt d’une demande de marque de commerce en contravention d’une obligation juridique contractuelle, fiduciaire ou autre est également considéré comme de la mauvaise foi.
Bien que la mauvaise foi doive être établie à la date de dépôt, les tribunaux canadiens acceptent les preuves postérieures au dépôt qui permettent de mieux comprendre les intentions du requérant à cette date ou antérieurement.
Ordonnances de confidentialité émises par la COMC : pas accordées d’office
Les parties peuvent maintenant demander à la COMC de rendre des ordonnances de confidentialité. Ces ordonnances limitent l’accès du public au dossier, mais diffèrent des ordonnances de protection régissant la communication entre les parties elles-mêmes.
Au début de 2026, quinze demandes de confidentialité avaient été déposées, et la COMC en a autorisé sept d’entre elles. Ces chiffres reflètent la position exprimée par la Commission selon laquelle les ordonnances de confidentialité sont de nature exceptionnelle et exigent une démonstration claire de leur nécessité. Il convient de souligner que certaines demandes ont été jugées irrecevables parce que la preuve avait déjà été versée au dossier public.
La Cour fédérale commence à interpréter la nouvelle exigence en matière d’autorisation
Ce n’est qu’au début de 2026 que les premières décisions ont été rendues en ce qui concerne la nouvelle obligation d’obtenir l’autorisation de déposer des éléments de preuve additionnels en appel de décisions de la COMC, une étape qui n’était pas requise avant le 1ᵉʳ avril 2025.
Deux décisions à ce jour reconnaissent qu’avant l’introduction des ordonnances de confidentialité, il est possible que certaines parties se soient abstenues de déposer des éléments de preuve sensibles auprès de la COMC. Ce contexte transitoire pourrait justifier l’octroi d’une autorisation dans les circonstances appropriées.
La Cour fédérale a énoncé quatre facteurs clés : la pertinence, l’admissibilité et la crédibilité de la nouvelle preuve; son importance; les raisons pour lesquelles la preuve n’a pas été déposée plus tôt; et le préjudice causé à la partie adverse. D’autres facteurs pourraient également être pris en compte. Le facteur qui suscitera le plus de débats sera vraisemblablement celui concernant les raisons pour lesquelles la preuve n’a pas été déposée plus tôt. Dans une décision de janvier 2026, la Cour fédérale a préconisé une approche relativement souple pour l’examen de telles raisons.
Les tribunaux n’ont pas encore établi de manière constante si les demandes d’autorisation doivent être entendues lors d’une instance interlocutoire ou à l’audience relative à l’appel.
Compte tenu de ce développement dans la jurisprudence, les parties devraient continuer à étoffer autant que possible leur dossier de la preuve à soumettre à la COMC et à demander des ordonnances de confidentialité lorsque cela est approprié.
Perspectives : examen du fardeau administratif et modernisation de l’administration
L’OPIC se prépare à déployer des mesures à la suite de son examen du fardeau administratif de 2025 visant à améliorer la flexibilité et l’efficience.
Le changement à venir le plus important est l’expansion prévue du programme d’accélération de l’examen. Bien que, par le passé, l’examen accéléré exigeait des preuves de contrefaçon en cours, de nouvelles circonstances admissibles sont attendues. Une fois autorisé, l’examen est généralement effectué dans un délai de 10 jours, ce qui en fait l’un des processus les plus rapides au monde.
D’autres initiatives comprennent l’élargissement des pouvoirs des examinateurs leur permettant de demander des modifications par téléphone afin d’accélérer le traitement et d’intensifier les efforts en vue d’améliorer la qualité de leurs rapports.
Le Canada demeure l’un des territoires les plus stricts en ce qui concerne les refus fondés sur le caractère descriptif, l’absence de caractère distinctif inhérent et le caractère enregistrable des noms d’individus. Le caractère distinctif acquis doit encore être établi dans chaque province, un processus lourd et coûteux. L’OPIC est conscient de ces préoccupations et les discussions internes sur d’éventuelles réformes se poursuivent, bien que les changements puissent prendre du temps.
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