- in South America
- with readers working within the Law Firm industries
L'année 2025 a été marquée par des changements législatifs importants et par l'audience tant attendue concernant la brevetabilité des méthodes de traitement médical devant la Cour suprême du Canada. Les tribunaux se sont également prononcés sur la diligence requise dans le cadre du paiement de la taxe pour le maintien en état, le principe de la différenciation des revendications et l'évaluation de la brevetabilité de l'objet par le Bureau des brevets du Canada.
Dans la présente revue annuelle des nouveautés en droit des brevets au Canada, nous mettons en lumière ces changements législatifs importants et un éventail de points intéressants dont il est question dans les décisions abordées.
Le 28 janvier 2026, joignez-vous à Reshika Dhir, Andrea Berenbaum et Michael Sgro pour un webinaire des plus enrichissants où ils présenteront un résumé des principaux développements de la dernière année en droit des brevets au Canada . Il s'agit de l'occasion idéale pour les professionnels du droit et toute autre personne intéressée par le droit des brevets au Canada d'obtenir une vue d'ensemble des développements survenus en 2025 dans ce domaine.
Pour notre revue des décisions et des nouveautés dans le domaine pharmaceutique au Canada, consultez nos faits saillants de 2025 au Canada en matière de PI en sciences de la vie et de droit réglementaire.
1.Le système d'ajustement de la durée des brevets maintenant offert au Canada
Le système d'ajustement de la durée des brevets (« ADB ») du Canada est entré en vigueur le 1er janvier 2025. L'ADB ne peut être offert que pour des brevets octroyés à compter du 2 décembre 2025, dans le cadre d'une demande qui a été déposée à compter du 1er décembre 2020. Par conséquent, ce système n'en est encore qu'à ses débuts.
L'ADB vise à indemniser les titulaires de brevets pour les retards déraisonnables pris par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada dans le traitement de leurs demandes de brevet. La taxe officielle payable à l'égard d'une demande d'ADB en 2026 s'élève à 2 567,50 $ CA, et la demande d'ADB doit être déposée dans les 3 mois suivant la délivrance du brevet. On s'attend à ce que peu de brevets soient admissibles à l'ADB, mais les titulaires de brevets peuvent adopter certaines pratiques pour maximiser leurs chances de l'obtenir. Pour plus d'information, veuillez consulter notre guide pratique sur le nouveau système d'ajustement de la durée des brevets du Canada ainsi que notre article intitulé « Un ajustement de la durée des brevets offert pour les brevets canadiens délivrés à compte du 2 décembre 2025 », qui résume les changements apportés.
2. La Cour suprême du Canada entend l'appel relatif à la brevetabilité des méthodes de traitement médical
Les méthodes de traitement médical ne sont pas considérées comme étant brevetables au Canada, contrairement aux revendications portant sur une « utilisation » médicale. Cependant, l'incertitude persiste en ce qui concerne la brevetabilité des revendications relatives à une utilisation médicale qui comporte des gammes de posologie et des schémas posologiques.
Plus de dix ans se sont écoulés depuis que la Cour d'appel fédérale (la « CAF ») a signalé que la question de la brevetabilité des méthodes de traitement médical méritait d'être examinée en détail par la Cour suprême du Canada. Le 9 octobre 2025, la question a finalement été présentée devant la Cour suprême dans l'affaire Pharmascience Inc c. Janssen Inc.(dossier no 41209 de la Cour suprême). La seule question faisant l'objet de cet appel consistait à établir si le brevet canadien no 2 655 335 de Janssen relatif au palmitate de palipéridone (INVEGA SUSTENNA) était invalide en raison de la revendication d'une méthode de traitement médical non brevetable. Les revendications en cause concernaient les caractéristiques d'un schéma posologique d'une préparation de palmitate de palipéridone pour le traitement de la schizophrénie. La Cour suprême a mis son jugement en délibéré.
Pour une analyse détaillée de cette affaire, veuillez consulter notre article intitulé « La Cour suprême du Canada a mis en délibéré son jugement dans le cadre de l'appel relatif à la brevetabilité des méthodes de traitement médical ».
3. La Cour d'appel fédérale analyse la norme de « diligence requise » .
Le Traité sur le droit des brevets a été mis en œuvre au Canada le 30 octobre 2019 au moyen de modifications apportées à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Dans le cadre de ces modifications, il faut dans certains cas démontrer avoir fait preuve de la « diligence requise » pour justifier le non-paiement d'une taxe pour le maintien en état ou le défaut de requête d'examen. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC ») a adopté une norme stricte pour évaluer si la diligence requise dans les circonstances a été exercée. En 2025, la Cour d'appel fédérale (la « CAF ») a, à deux occasions, pu se pencher sur ce qu'implique cette norme de « diligence requise ». Les deux décisions qu'elle a rendues à cet égard sont conformes à la norme stricte adoptée par l'OPIC.
Dans l'affaire Taillefer c Canada (Procureur général), 2025 CAF 28, La CAF a examiné les circonstances dans lesquelles le titulaire du brevet et son agent de brevets n'ont pas payé en temps voulu la taxe pour le maintien en état d'un brevet après que tous les courriels de l'agent du titulaire ont été bloqués par le filtre antipourriel de ce dernier. Le titulaire du brevet et son agent avaient auparavant communiqué par courriel pendant près de 10 ans sans problème. Le commissaire aux brevets a rejeté la requête en annulation de l'expiration réputée de la période de validité du brevet, n'ayant pas été convaincu que le non-paiement de la taxe pour le maintien en état à la date d'échéance prescrite était survenu bien que la diligence requise dans les circonstances ait été exercée. La Cour fédérale a jugé la décision du commissaire raisonnable, confirmant la norme appliquée et le raisonnement selon lequel un titulaire et un agent de brevets raisonnablement prudents auraient pris des mesures pour éviter cette erreur de communication. Dans sa décision rendue le 4 février 2025, la Cour d'appel fédérale a brièvement exposé ses motifs puis a rejeté l'appel de la décision de la Cour fédérale.
Dans l'affaire Canada (Procureur général) c Matco Tools Corporation, 2025 CAF 156, la CAF a examiné la norme de diligence requise dans des circonstances complexes impliquant de nombreuses parties.
Une « erreur de migration des données » avait empêché l'enregistrement de la demande en question dans la base de données d'un service tiers de paiement des rentes. Ce service a informé la partie demanderesse de cette erreur, mais celle-ci n'a pas retenu l'attention de cette dernière. L'agent de brevets canadien attitré recevait uniquement des instructions de la part du cabinet d'avocats américain de la partie demanderesse, et avait été informé par ce dernier que la taxe pour le maintien en état était prise en charge par le service tiers de paiement des rentes. Lorsque la taxe pour le maintien en état n'a pas été payée à la date limite initiale, l'agent canadien a transmis l'avis de non-paiement au cabinet d'avocats américain. Ce dernier n'a pas signalé ni transmis l'avis à la partie demanderesse, conformément aux instructions qu'il avait de ne prendre aucune autre mesure concernant le paiement des rentes et des taxes pour le maintien en état. La demande a été abandonnée lorsque la taxe pour le maintien en état et la surtaxe n'ont pas été payées, et la demande de rétablissement de la demande de brevet a donc été rejetée par le commissaire.
Dans le cadre du contrôle judiciaire, la Cour fédérale dans l'affaire Matco Tools Corporation c Canada (Procureur général), 2025 CF 118 a annulé la décision du commissaire, considérant deux aspects préoccupants de son analyse . D'abord, la Cour fédérale a rejeté la conclusion du commissaire à l'effet que l'erreur initiale de migration des données n'était pas pertinente pour déterminer si la diligence requise avait été exercée. De plus, la Cour fédérale a estimé que l'affirmation du commissaire selon laquelle aucune explication n'a été fournie pour justifier que l'avis n'ait pas été transmis à la partie demanderesse n'était pas étayée par la preuve présentée, des faits importants ayant été omis.
Toutefois, la CAF a annulé la décision de la Cour fédérale et a rétabli la décision du commissaire. En effet, elle a estimé que l'obligation d'exercer la diligence requise s'appliquait à toutes les parties, y compris l'agent canadien, le cabinet d'avocats américain et le service de paiement des rentes. La CAF a également estimé que les deux aspects de l'analyse du commissaire que la Cour fédérale avait jugés préoccupants étaient raisonnables.
Pour lire notre analyse approfondie des décisions rendues dans l'affaire Matco Tools, veuillez consulter notre article intitulé « La Cour d'appel fédérale annule le test en deux étapes pour évaluer la « diligence requise ».
4. La Cour fédérale conclut que le commissaire a fait erreur dans l'évaluation de la brevetabilité de l'objet.
La décision rendue par la Cour fédérale dans l'affaire Dusome c Canada (Procureur général), 2025 CF 1809 tient compte de certains aspects de l'approche adoptée par le commissaire aux brevets pour déterminer la brevetabilité d'un objet depuis que la CAF a rendu jugement dans les affaires Canada (Procureur général) c Amazon.com, inc, 2011 CAF 328 et Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co, 2023 CAF 168. Pour lire notre analyse de la décision rendue dans l'affaire Benjamin Moore, veuillez consulter notre article sur le sujet dans notre revue de l'année 2023 en droit des brevets au Canada.
Dans Dusome, le commissaire a rejeté la demande de brevet canadien no2 701 028 (la « demande 028 »), qui comportait des revendications relatives à un jeu de poker sur lequel on peut miser et auquel on peut jouer avec des cartes physiques classiques ou sur un système informatisé, pour deux motifs : l'invention réelle ne répondait pas à la définition d'« invention », et l'objet était exclu au motif qu'il s'agissait d'un algorithme abstrait permettant de jouer à un jeu.
La Cour fédérale a conclu que le commissaire avait commis quatre erreurs : 1) il n'a pas interprété correctement les revendications, même si sa décision énonçait correctement le droit applicable à l'interprétation téléologique; 2) il a évalué la brevetabilité de l'objet en se basant sur ce qu'il considérait comme l'invention réelle de la demande 028 (ce qui avait été catégoriquement rejeté par la CAF dans l'affaire Amazon); 3) il a appliqué de manière inadéquate la question de l'invention réelle et a adopté une approche inadéquate à cet égard, en supprimant tous les éléments physiques de l'invention pour n'y laisser que les nouvelles connaissances ajoutées à la réalisation du poker; et 4) il a appliqué une définition inexacte de « réalisation » brevetable. La Cour fédérale a renvoyé la demande 028 au commissaire pour un nouvel examen dans les plus brefs délais.
5. La Cour d'appel fédérale clarifie le principe de différenciation des revendications et confirme que le double brevet continue de s'appliquer aux brevets divisionnaires
NCS et Kobold fournissent chacune de l'équipement de fond de puits spécialisé utilisé pour la fracturation hydraulique, une méthode pour extraire le pétrole et le gaz contenus dans les formations d'hydrocarbures souterraines. Dans l'affaire NCS Multistage Inc c Kobold Corporation, 2023 CF 1486, la Cour fédérale a rejeté les actions intentées par NCS alléguant que Kobold avait contrefait certains de ses brevets et a accueilli la demande reconventionnelle de Kobold affirmant que NCS avait contrefait son brevet canadien no3 027 571 (le « brevet 571 »), une demande divisionnaire « volontaire » du brevet canadien no2 856 830 (le « brevet 830 »). La décision de la Cour fédérale méritait de figurer dans notre revue de l'année 2023 en droit des brevets au Canada.
Une question clé de l'appel dans l'affaire NCS Multistage Inc c Kobold Corporation, 2025 CAF 187 concernait l'interprétation adoptée par la Cour fédérale à l'égard des revendications invoquées dans le brevet 571. En accueillant l'appel de NCS concernant l'interprétation de ces revendications, la CAF a estimé que la Cour fédérale avait mal appliqué le principe de différenciation des revendications en concluant qu'une limitation présente dans une revendication dépendante devait être exclue de la revendication indépendante. La CAF a précisé que ce principe crée une présomption réfutable que la limitation d'une revendication dépendante ne doit pas être considérée comme faisant partie de la revendication indépendante; autrement dit, une revendication indépendante englobe le mode de réalisation envisagé dans une revendication dépendante, mais ne s'y limite pas.
Puisqu'elle a conclu que la Cour fédérale avait fait erreur dans l'interprétation des revendications invoquées, la CAF a jugé que la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle ces revendications ne sont pas invalides pour cause de double brevet relatif à une évidence par rapport à certaines revendications du brevet 830 doit être annulée aux fins de réexamen. Dans ses motifs, la CAF a confirmé que l'invalidité pour cause de double brevet continue de s'appliquer aux brevets divisionnaires, même si le « renouvellement à perpétuité » n'est pas une préoccupation, et que le test pour le double brevet relatif à une évidence consiste à savoir si les différences entre les revendications du premier et du deuxième brevet constituent des étapes évidentes pour une personne versée dans l'art. Bien que de nombreuses questions subsistent, le double brevet reste un enjeu important pour les demandeurs et les titulaires de brevets au Canada, et il n'existe pas de renonciations au terme ou d'autres dispositions similaires permettant d'éviter les allégations de double brevet. Pour obtenir des stratégies concrètes pour faire face à ces enjeux au Canada, veuillez consulter notre article sur le sujet.
6. Peut-on recourir à plusieurs documents pour évaluer la nouveauté?
Au Canada, le critère de l'antériorité est composé de deux étapes et tient compte à la fois de la divulgation antérieure et du caractère réalisable. En règle générale, la divulgation doit figurer dans une seule publication. Cependant, deux décisions rendues en 2025 ont pris en considération l'utilisation de plusieurs documents pour évaluer l'antériorité.
Dans l'affaire Alexion Pharmaceuticals, Inc c Amgen Canada Inc, 2025 CF 754, la Cour fédérale a convenu qu'une divulgation antérieure pouvait comprendre des enseignements tirés de plus d'un document lorsque ceux-ci sont « incorporés par renvoi ». La Cour fédérale a estimé que le facteur déterminant consiste à savoir si l'antériorité fournit des indications d'une clarté telle que la personne versée dans l'art arrivera infailliblement à l'invention revendiquée et en cas d'incorporation par renvoi, la réponse à cette question dépendra de la façon dont sont utilisées les indications qui sont données dans la source principale. Des indications claires peuvent être fournies lorsque la source principale d'information fait explicitement référence à des enseignements précis dans le renvoi, de sorte que la personne versée dans l'art dispose des indications précises quant aux renseignements qui doivent faire partie de la divulgation. Autrement dit, la personne versée dans l'art n'aura pas à consulter diverses sources pour déterminer quels renseignements doivent être adjoints. Veuillez consulter notre article sur cette décision pour en obtenir une analyse détaillée.
Dans l'affaire AGI Suretrack LLC c Farmers Edge Inc, 2025 CAF 134, la CAF a souligné que, bien que l'analyse de l'antériorité doive forcément se limiter à un seul élément de l'art antérieur, il n'est pas nécessaire que cet élément soit un document. Ainsi, lorsque la vente et l'utilisation antérieures d'un produit physique sont prises en compte pour établir s'il y a antériorité, plusieurs documents décrivant les fonctions et les propriétés de ce produit physique peuvent être pris en compte.
7. Une nouvelle cause d'action pour contrefaçon au titre d'une « intention commune »
Il y a contrefaçon au titre d'une intention commune lorsque deux parties conviennent d'une action commune et, en menant cette action ensemble, elles enfreignent les droits du titulaire d'un brevet. Bien que la doctrine de l'intention commune soit bien établie en droit de la responsabilité civile délictuelle au Canada, elle n'avait jamais été appliquée pour conclure à une contrefaçon de brevet au Canada avant l'affaire Adeia Guides Inc c Vidéotron Ltée, 2025 CF 1725.
Dans cette décision, la Cour fédérale a jugé Vidéotron responsable de la contrefaçon de deux brevets d'Adeia selon la théorie de l'intention commune, estimant que Vidéotron avait sous-traité une partie de sa contrefaçon de brevet à Comcast en s'associant avec cette dernière pour fournir son système Helix Télé à sa clientèle. La contrefaçon par intention commune a pu être établie même si Comcast n'était partie au litige, car il n'est pas nécessaire que les deux parties soient nommées défenderesses dans une telle procédure.
En revanche, la Cour fédérale a jugé que la contrefaçon au titre d'une intention commune n'a pas été établie à l'encontre de Vidéotron en ce qui concerne le menu de reprise du visionnement VRAI. Même si l'interface VRAI contenait tous les éléments essentiels de l'un des brevets d'Adeia, cette dernière n'a pas satisfait à son obligation de prouver que Vidéotron aurait participé à la conception de l'interface.
Adeia a porté cette décision en appel (no de dossiers de la Cour d'appel fédérale A-393-25, A-394-25, et A-395-25). Vidéotron a interjeté appel incident.
8. Interprétation des revendications : il n'y a pas de présomption relative au caractère essentiel.
Il est bien établi en droit des brevets au Canada qu'avant d'évaluer la validité ou la contrefaçon d'un brevet, les revendications doivent être interprétées, et que cette interprétation nécessite une évaluation du caractère essentiel des éléments de la revendication. Dans l'arrêt de principe Free World Trust c. Électro Santé, 2000 CSC 66, la Cour suprême a indiqué que pour qu'un élément soit jugé non essentiel, il faut établir : 1) que suivant une interprétation téléologique des termes employés dans la revendication, l'inventeur n'a manifestement pas voulu qu'il soit essentiel, ou 2) qu'à la date de la publication du brevet, le destinataire versé dans l'art aurait constaté qu'un élément donné pouvait être substitué ou omis sans que cela ne modifie le fonctionnement de l'invention.
Il y a plus de vingt-cinq ans que la décision dans cette affaire a été rendue, et des questions subsistent quant à l'application du critère qui y est énoncé relativement au caractère essentiel.
Dans l'affaire Canada (Procureur général) c Benjamin Moore & Co, 2023 CAF 168, la CAF a reconnu que les juges « semblent de plus en plus partir du principe que tous les éléments d'une revendication sont essentiels, à moins que le breveté ou le demandeur ne démontre que ce n'est pas le cas ». Dans AGI Suretrack LLC c Farmers Edge Inc, 2025 CAF 134, la CAF a précisé qu'« il ne faut pas présumer que tous les éléments d'une revendication sont essentiels, mais [qu']il incombe au breveté qui prétend qu'un élément n'est pas essentiel d'en faire la preuve, comme le prévoit le critère énoncé dans l'arrêt Free World Trust ».
9. La Cour d'appel fédérale confirme que la seconde personne n'a pas à tenir compte des demandes de brevets déposées avant sa présentation, mais inscrites au registre après
Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (le « Règlement ») établit un lien entre l'autorisation réglementaire d'un médicament générique et le statut du brevet du médicament auquel il est comparé ou auquel il fait référence. Le Règlement oblige le ministre de la santé à tenir un Registre des brevets pour les médicaments autorisés, et une seconde personne qui souhaite commercialiser sa propre version d'un médicament breveté doit tenir compte de tous les brevets qui figurent déjà au registre.
Dans l'affaire Bayer Inc c Amgen Canada Inc, 2025 CAF 142, la Cour d'appel fédérale a confirmé que la décision du ministre de la santé d'inscrire un brevet au registre uniquement après que celui-ci ait été jugé admissible, soit huit jours après sa présentation à Santé Canada, était raisonnable, et a conclu qu'une seconde personne n'a pas à tenir compte des brevets présentés sans avoir encore été inscrits au registre. Par conséquent, comme Amgen a déposé sa présentation après que le brevet ait été présenté, mais avant que ce dernier n'ait été jugé admissible puis inscrit au registre, elle n'avait pas à en tenir compte.
Pour une analyse détaillée de cette affaire, veuillez consulter notre article intitulé « La Cour d'appel fédérale confirme qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte des demandes de brevets déposées avant la présentation abrégée de drogue nouvelle pour un médicament générique, mais inscrites au registre après ».
10. Brevets de nouvelle génération : la modernisation du système informatique pour les brevets de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada
Le 17 juillet 2024, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (l'« OPIC ») a lancé MonOPIC Brevets, un nouveau portail en ligne dédié aux services liés aux brevets. Cette modernisation était indispensable pour remplacer les anciens systèmes devenus obsolètes, et cette mise à niveau est très prometteuse. Cependant, le lancement a été semé d'embûches et la situation est encore en évolution.
Pour lire notre plus récente mise à jour sur le statut des activités, veuillez consulter notre article intitulé « Mise à jour et statut de l'initiative « Brevets de nouvelle génération » de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada ».
Pour ne rien manquer
Abonnez-vous pour être au fait des nouveautés en matière de droit de la propriété intellectuelle au Canada en 2026 grâce à nos publications de Perspectives en PI ainsi que nos mises à jour Rx IP.
Ne manquez pas notre webinaire! Le 28 janvier 2026, joignez-vous à Reshika Dhir, Andrea Berenbaum et Michael Sgro, qui présenteront un résumé des principaux développements de la dernière année en droit des brevets au Canada.
Ce qui précède se veut une mise à jour régulière du droit de la propriété intellectuelle et des technologies au Canada. Le contenu est informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec nos bureaux.
Cet article a été rédigé avec l'aide de Hailey Min.
The preceding is intended as a timely update on Canadian intellectual property and technology law. The content is informational only and does not constitute legal or professional advice. To obtain such advice, please communicate with our offices directly.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]