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6 October 2022

Bell Media Inc. c. Macciacchera (Smoothstreams.tv) et les services d'abonnement non autorisés

La Cour fédérale a récemment rendu sa décision dans l'affaire Bell Media Inc c. Macciacchera (Smoothstream.tv), 2022 CF 1139. Dans cette décision, la Cour a souligné l'importance...
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La Cour fédérale a récemment rendu sa décision dans l'affaire Bell Media Inc c. Macciacchera (Smoothstream.tv), 2022 CF 1139. Dans cette décision, la Cour a souligné l'importance du respect des ordonnances provisoires et indiqué que les demanderesses disposaient d'une preuve solide pour la suite des procédures.

Les défendeurs prenaient part à l'exploitation des services SSTV, fournissant aux abonnés un accès non autorisé à des films et séries télévisées dont les droits d'auteur étaient détenus par les demanderesses ou pour lesquels les demanderesses détenaient une licence. Il est possible d'obtenir un accès légitime aux œuvres des demanderesses en s'abonnant à divers services ou plateformes autorisés, en recevant le signal hertzien diffusé par les demanderesses elles-mêmes ou en achetant une copie physique de ces œuvres. Malgré cela, les services SSTV fournissaient un accès non autorisé aux œuvres des demanderesses, ce qui, selon ces dernières, portait atteinte à leur capacité de contrôler l'exploitation commerciale de leurs propres œuvres, nuisait à leurs relations avec les distributeurs autorisés et d'une manière plus générale avec le public canadien, et entraînait des pertes de revenus. Les demanderesses ont donc intenté une action en contrefaçon des droits d'auteur dans leurs œuvres qui peuvent être visionnées par l'intermédiaire des services non autorisés des défendeurs.

Au début de l'instance, les demanderesses ont demandé une injonction provisoire. Une ordonnance provisoire a été rendue. Celle-ci :

  • interdisait aux défendeurs de prendre part à l'exploitation des services SSTV ou d'autres services d'abonnement non autorisés;
  • interdisait aux défendeurs de retirer des actifs hors du ressort de la Cour et leur ordonnait d'autoriser leurs institutions financières à divulguer aux demanderesses des renseignements relatifs à leurs actifs;
  • ordonnait aux défendeurs de transférer le contrôle de l'infrastructure des services SSTV à un avocat superviseur indépendant et de mettre fin à cette infrastructure;
  • prévoyait la perquisition, la saisie et la conservation d'éléments de preuve liés aux services SSTV et de renseignements financiers concernant les actifs des défendeurs.

La première question dont la cour était saisie était de savoir s'il y avait lieu d'émettre une ordonnance accusant les défendeurs d'outrage au tribunal. L'un des défendeurs a refusé de fournir les renseignements requis par l'ordonnance provisoire. Puisqu'il était est le seul administrateur de plusieurs des sociétés codéfenderesses, son manque de coopération engageait également ces dernières, qui devront donc comparaître à ses côtés lors d'une audience pour outrage au tribunal. La Cour a conclu qu'une preuve d'outrage avait été établie par les demanderesses, sur la base de leurs affidavits indiquant que le défendeur avait refusé de répondre à des questions sur des flux non autorisés qui étaient restés en ligne, de fournir les détails financiers et de divulguer le mot de passe de son ordinateur.

La deuxième question que la Cour devait trancher était de savoir s'il fallait rendre une ordonnance enjoignant aux défendeurs d'indiquer l'identité des tiers impliqués dans l'exploitation des services SSTV. Il a été observé qu'un tiers inconnu avait interagi avec l'infrastructure des services SSTV après le prononcé de l'ordonnance provisoire. Les demanderesses ont demandé à connaître l'identité de ce tiers afin de pouvoir le mettre en cause dans l'action. La Cour a déterminé qu'il fallait accorder une ordonnance explicite telle qu'elle était demandée par les demanderesses, car non seulement l'ordonnance provisoire interdisait aux défendeurs et à toute personne travaillant avec eux de disposer de leurs actifs de quelque manière que ce soit, mais elle leur enjoignait en outre de divulguer l'identité de toute autre personne ou entité liée à eux ou aux services SSTV, et ce, pour aider les personnes chargées de l'exécution de l'ordonnance provisoire.

En conclusion, la Cour a ordonné que les défendeurs accusés d'outrage comparaissent en vue d'une audience. De plus, elle a ordonné au défendeur qui avait refusé d'exécuter l'ordonnance d'indiquer l'identité du ou des tiers impliqués dans l'exploitation des services SSTV. Ce faisant, la Cour a réaffirmé l'importance du respect des ordonnances provisoires. Elle a également indiqué explicitement et sans ambiguïté que, bien que l'instance ne fasse que commencer, elle estimait que les demanderesses avaient déjà présenté une preuve très solide de la contrefaçon des droits d'auteur commise par les défendeurs.

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