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15 May 2026

Mise À Jour Des Directives De L’ARC Concernant Les Pénalités Imposées Aux Tiers

L’Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment révisé ses lignes directrices administratives concernant l’application des pénalités imposées à des tiers en vertu de l’article 163.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR), élargissant ainsi les situations dans lesquelles elle peut imposer de telles pénalités.
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L’Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment révisé ses lignes directrices administratives concernant l’application des pénalités imposées à des tiers en vertu de l’article 163.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (LIR), élargissant ainsi les situations dans lesquelles elle peut imposer de telles pénalités. Plus particulièrement, les communications informelles ou qui ne sont pas propres à un client ne sont plus considérées par l’ARC comme étant hors du champ d’application du régime de pénalités imposées à des tiers. Les conseillers qui participent à des activités de leadership éclairé, de marketing ou qui publient des commentaires en ligne doivent faire preuve de prudence à la lumière de la nouvelle approche de l’ARC.

Nouvelle circulaire IC01-1R2 – Pénalités imposées à des tiers

Dans la circulaire IC01-1R2 (publiée en février 2026), l’ARC a déclaré que les pénalités envers les « planificateurs » tiers en vertu du paragraphe 163.2(2) peuvent s’appliquer lorsqu’un conseiller publie ou fait la promotion de structures d’évitement fiscal agressives ou de contenu de type « comment faire » destiné à un public large ou indéfini, lorsque ces communications sont fondées sur des énoncés faux ou trompeurs, même lorsqu’aucun utilisateur ou contribuable en particulier n’est identifié.

La Circulaire illustre cette application élargie au moyen d’exemples de fausses déclarations en matière de planification fiscale, notamment des rapports d’évaluateurs ou d’estimateurs largement inexacts, la création de structures à l’étranger pour obtenir un avantage fiscal reposant sur de fausses déclarations, l’organisation de séminaires ou de présentations sur la façon de dissimuler des revenus ou des actifs, et la diffusion de fausses informations sur les médias sociaux concernant les obligations fiscales.

L’ARC signale également plusieurs développements importants sur les plans administratif et de l’application de la loi :

  • Les pénalités imposées à des tiers seront examinées lors de vérifications indépendantes[1];
  • L’ARC ne formule plus de restrictions de temps pour l’imposition de pénalités au-delà d’une période de six ans et insiste sur le fait qu’aucun délai de prescription ne s’applique;
  • L’exception de « bonne foi » ne s’applique pas lorsqu’une vérification diligente et raisonnable aurait dû être effectuée, même en l’absence de connaissance réelle[2];
  • Pour les nouveaux clients, il est attendu des professionnels qu’ils recommandent au client de faire une divulgation volontaire concernant les fausses déclarations faites par un conseiller précédent au cours des années antérieures;
  • Une personne qui fait l’objet d’une pénalité imposée à des tiers ne satisfera pas aux exigences d’admissibilité de l’ARC et verra son autorisation d’accès au service de transmission électronique des déclarations (TED) suspendu.

Ces nouvelles lignes directrices élargissent considérablement la portée et l’application pratique du régime de pénalités imposées à des tiers s’appliquant aux conseillers professionnels.

Pénalités imposées à des tiers en vertu de la LIR et de la jurisprudence

Pénalité imposée aux planificateurs : En vertu du paragraphe 163.2(2), une cotisation concernant une pénalité peut être établie à l’égard de toute personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qu’un tiers pourrait utiliser à une fin quelconque de la LIR. « Conduite coupable » s’entend de toute conduite équivalant à une conduite intentionnelle ou montrant une indifférence quant à l’observation de la LIR ou une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi[3]. Un « faux énoncé » s’entend notamment d’un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission.

Pénalité imposée aux spécialistes en déclarations : En vertu du paragraphe 163.2(4), une cotisation concernant une pénalité peut également être imposée à une personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque der la LIR[4]. La pénalité peut s’élever à 100 000 $, montant auquel s’ajoute la rétribution brute de la personne, y compris les montants conditionnels ou les montants qu’elle pourrait recevoir à tout moment.

Les tribunaux ont qualifié la pénalité imposée à un tiers de mesure administrative visant à maintenir la discipline et la conformité au sein du système fiscal. Par conséquent, la Charte ne s’applique pas, quel que soit le montant de la pénalité[5]. On ne sait pas non plus si une pénalité doit se rapporter à une année d’imposition particulière[6]. L’ARC souligne que la pénalité imposée au planificateur fiscal peut être appliquée même si l’ARC n’a pas identifié une personne qui a utilisé, aurait pu utiliser ou s’est appuyé sur le faux énoncé[7].

Conséquences pour les conseillers

L’ARC reconnaît que les fiscalistes ont la responsabilité d’agir dans l’intérêt fondamental de leurs clients, ce qui comprend le droit de réduire au minimum l’impôt à payer de leurs clients dans le cadre de la loi. Les règles relatives aux pénalités imposées à des tiers ne visent pas les activités légitimes de planification, de mise en conformité ou de représentation, mais plutôt les conseillers qui jouent un rôle actif dans la création ou la promotion d’arrangements fiscaux fondés sur de faux énoncés, ou dont la conduite atteint un degré important de négligence.

Ces lignes directrices révisées renvoient néanmoins un signal clair en matière d’application de la loi. À la lumière de la circulaire IC01-1R2, les conseillers doivent faire preuve d’une vigilance accrue et exercer leur jugement professionnel avec rigueur dans les situations où les décisions des clients ou leurs stratégies de planification pourraient être influencées par des énoncés faux ou trompeurs.

En plus de l’expansion proposée des pouvoirs de vérification de l’ARC, de nombreux aspects du processus de vérification utilisent des procédures judiciaires ou quasi judiciaires qui comportent des pièges pour les personnes peu prudentes. L’ARC peut même remettre en question la conduite de bonne foi d’un conseiller. La gestion du risque fiscal, même pour les questions courantes, peut nécessiter l’intervention d’un conseiller juridique afin de garantir le respect et l’application des droits du contribuable, et de veiller à ce que l’ARC adopte une approche raisonnable dans l’application de la LIR.

Si vous avez des questions concernant le régime révisé de pénalités visant des tiers de l’ARC ou ses répercussions sur votre pratique, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe de droit fiscal.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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