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Le 1er octobre 2025, le nouveau Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement (le « Règlement ») est entré en vigueur. Il accompagne les dernières modifications apportées à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la « LSST »), découlant de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, adoptée en 2021.
En effet, le 6 avril 2022, le Régime intérimaire sur les mécanismes de prévention et de participation (le « Régime intérimaire ») avait été mis en place par le législateur afin de préparer les milieux de travail à l'entrée en vigueur d'un nouveau régime. Le nouveau régime ayant finalement été adopté en octobre 2025, les employeurs doivent maintenant revoir leurs activités afin de s'assurer de respecter les modifications législatives récentes.
Ce nouveau cadre législatif transforme de manière importante certaines obligations des employeurs, notamment en ce qui concerne la mise en place de comités de santé et de sécurité (« Comité SST »), d'un représentant en santé et en sécurité (« Représentant SST »), ainsi que l'application d'un programme de prévention ou d'un plan d'action, selon la taille d'un établissement.
Le présent billet vise à couvrir certaines des modifications importantes apportées à la LSST et en vigueur depuis le 1er octobre 2025. Un second billet couvrira les modifications apportées aux mécanismes de prévention et de participation introduites par le Règlement.
1. Les obligations des employeurs selon le nombre de travailleurs
Plusieurs obligations des employeurs dépendent du nombre de travailleurs dans un établissement visé. Afin de déterminer ce nombre, il faut inclure les travailleurs dont les services sont loués ou prêtés à l'employeur1.
La LSST prévoit également que la CNESST dispose désormais du pouvoir d'exiger qu'un employeur se conforme aux obligations applicables aux employeurs ayant 20 travailleurs ou plus dans l'établissement, et ce, sans égard au nombre réel de travailleurs présents. La CNESST peut imposer cette exigence si elle juge cela opportun pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs, ou selon les critères prévus par règlement2.
Les mécanismes de prévention et de participation applicables selon le nombre de travailleurs dans un établissement peuvent être résumés comme suit :

À noter qu'un employeur qui emploie des travailleurs dans plus d'un établissement où s'exercent des activités de même nature3 peut élaborer et mettre en application un seul programme de prévention, lequel doit également couvrir les établissements regroupant moins de 20 travailleurs. L'employeur doit s'assurer que les fonctions du Comité SST ainsi que celles du Représentant SST peuvent être exercées adéquatement dans ce contexte, notamment eu égard à la distance entre les établissements visés4.
L'employeur devra s'assurer de tenir compte de l'ensemble des activités exercées dans ces établissements pour l'élaboration du programme de prévention.
Encore une fois, la CNESST peut exiger que l'employeur élabore et mette en application un programme de prévention propre à chaque établissement qu'elle désigne, si cela est jugé opportun pour protéger la santé ou assurer la sécurité et l'intégrité physique ou psychique des travailleurs.
(a) Les obligations des établissements de moins de 20 travailleurs
i. Le plan d'action
Un plan d'action doit être élaboré lorsque l'employeur n'a pas à mettre en place un programme de prévention. Il s'applique donc généralement aux établissements qui ne comptent pas de Comité SST ou de Représentant SST, en vertu de la LSST. Le plan d'action a pour objectif d'éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique des travailleurs5.
Le plan d'action doit inclure les éléments suivants :
- Les programmes de santé au travail élaboré en collaboration par le Ministre de la Santé et des Services sociaux et la CNESST, s'il existe un tel programme de santé au travail applicable à son établissement;
- l'identification des risques pouvant affecter la santé des travailleurs de l'établissement, dont les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et psychosociaux liés au travail, ainsi que de ceux pouvant affecter leur sécurité;
- les mesures et les priorités d'action permettant d'éliminer ou, à défaut, de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention établie par règlement ainsi que les échéanciers pour l'accomplissement de ces mesures et de ces priorités;
- les mesures de surveillance et d'entretien permettant de s'assurer que les risques identifiés sont éliminés ou contrôlés;
- l'identification des moyens et des équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l'établissement;
- la formation et l'information en matière de santé et de sécurité du travail.
Le plan d'action doit être préparé dans l'année suivant l'entrée en vigueur des modifications, soit au plus tard le 1er octobre 2026, ou à partir du moment où l'établissement devient assujetti à cette obligation6.
Le travailleur a la responsabilité de prendre connaissance du plan d'action qui lui est applicable7. Il incombe à l'employeur de rendre le plan d'action accessible aux travailleurs.
À noter que, sur les chantiers de construction, en cas d'incompatibilité, le programme de prévention du maître d'Suvre a préséance sur le plan d'action applicable à l'établissement de l'employeur8.
ii. L'Agent de liaison9
Lorsqu'aucun Représentant SST n'est nommé dans un établissement, un agent de liaison en santé et en sécurité (« Agent de liaison ») est désigné par les associations accréditées qui représentent les travailleurs, ainsi que par les travailleurs non représentés par une association accréditée, selon le mode de nomination qu'ils déterminent entre eux. Le rôle de l'Agent de liaison est beaucoup plus limité que celui du Représentant SST.
En effet, l'Agent de liaison a pour fonction de :
- coopérer avec l'employeur afin de faciliter la communication des informations en matière de santé et de sécurité entre ce dernier et les travailleurs de l'établissement;
- porter plainte à la CNESST;
- collaborer à l'élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d'action devant être élaboré et mis en application par l'employeur en adressant par écrit des recommandations à ce dernier;
Quant à ce dernier point, l'employeur est tenu de répondre à une recommandation de l'Agent de liaison dans un délai de 30 jours. Si l'employeur ne répond pas dans ce délai, l'Agent de liaison peut porter plainte à la CNESST.
En vertu de la LSST, l'Agent de liaison doit, dans l'année suivant sa désignation, participer à un programme de formation dont le contenu et la durée seront déterminés par la CNESST10.
L'Agent de liaison peut s'absenter pour exercer ses fonctions, mais il doit en informer son supérieur et il est réputé être au travail durant ces absences.
(b) Les obligations des établissements de plus de 20 travailleurs ou à la demande de la CNESST
i. Le programme de prévention
L'employeur doit élaborer et mettre en application un programme de prévention propre à chaque établissement regroupant au moins 20 travailleurs au cours de l'année, ou à la demande de la CNESST, sous réserve des regroupements multi-établissements. Lorsqu'au cours d'une année le nombre de travailleurs dans un établissement devient inférieur à 20, l'employeur doit maintenir le programme de prévention mis en application jusqu'au 31 décembre de l'année suivante11.
Le programme de prévention ressemble en grande partie au plan d'action décrit ci-haut, avec l'ajout de certains éléments, soit12 :
- les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d'emploi exigés par règlement;
- l'établissement et la mise à jour d'une liste des matières dangereuses utilisées dans l'établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;
- le maintien d'un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences.
L'identification des moyens et des équipements de protection individuelle les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l'établissement, ainsi que les programmes de formation et d'information en matière de santé et de sécurité au travail, sont déterminés par le Comité SST, s'il y en a un.
Le programme de prévention, ainsi que toute mise à jour de celui-ci, doit être transmis au Comité SST. L'employeur doit également transmettre à la CNESST, tous les trois ans à partir de la date de mise en application du programme, sur le formulaire prescrit13, les priorités d'action déterminées dans le cadre de son programme de prévention, l'état d'avancement des mesures prévues, ainsi que le suivi des mesures mises en place pour éliminer et contrôler les risques identifiés pour ces priorités14.
La CNESST peut ordonner à un employeur de modifier le contenu du programme, notamment afin de le rendre conforme aux éléments des programmes de santé. L'employeur doit alors transmettre le programme modifié au Comité SST, à l'association accréditée et au Représentant SST15.
Le programme de prévention doit être préparé dans l'année suivant l'entrée en vigueur des modifications, soit au plus tard le 1er octobre 2026, ou à partir du moment où l'employeur devient assujetti à cette obligation16.
Le travailleur a la responsabilité de prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable17 - l'employeur doit donc le rendre accessible aux travailleurs.
À noter que sur les chantiers de construction, en cas d'incompatibilité, le programme de prévention du maître d'Suvre a préséance sur le programme de prévention applicable pour l'établissement de l'employeur18.
ii. Le comité de santé et de sécurité19
Un Comité SST doit être formé dans tout établissement comptant au moins 20 travailleurs. La CNESST peut également l'exiger, peu importe le nombre de travailleurs. Lorsque plusieurs établissements partagent un même programme de prévention, un comité commun doit être mis en place, avec la possibilité de former des comités additionnels par entente ou sur demande de la CNESST.
Les fonctions du Comité SST demeurent similaires à celles qui étaient prévues avant l'entrée en vigueur des modifications. Les changements à la LSST ajoutent ou modifient certaines fonctions, soit :
- de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention, de collaborer à son élaboration, à sa mise à jour et à son suivi et de faire des recommandations à l'employeur;
- de faire des recommandations à l'employeur quant à l'opportunité de demander la collaboration d'un intervenant en santé au travail dans l'élaboration des éléments de santé de son programme de prévention;
- de participer à l'identification et à l'analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs de l'établissement et à l'identification des contaminants et des matières dangereuses présents sur les lieux de travail;
- de confier, en prévoyant le temps nécessaire à leur accomplissement, des mandats spécifiques à des membres du comité, notamment au représentant en santé et en sécurité, afin que ce dernier exerce des fonctions additionnelles à celles prévues à l'article 90;
- de recevoir et prendre en considération les recommandations du représentant en santé et en sécurité;
- de recevoir et d'étudier les informations statistiques ou toutes autres informations produites par la CNESST ou par tout autre organisme;
Le nombre de représentants des travailleurs est fixé par entente entre l'employeur, les associations accréditées qui représentent les travailleurs et par les travailleurs non représentés par une association accréditée, selon la méthode déterminée entre eux, ou selon l'échelle prévue au Règlement. L'employeur désigne au moins un membre et peut en désigner autant que le nombre total de représentants des travailleurs.
Les règles de fonctionnement, dont la fréquence des réunions, sont déterminées par entente ou à défaut, par le Règlement. Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail, sous réserve d'une entente entre les membres prévoyant le contraire.
Les membres du Comité SST doivent, dans le délai prévu par le Règlement, participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée seront déterminés par la CNESST20. Ils peuvent s'absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes. Les frais d'inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la CNESST, conformément aux règlements.
iii. Le représentant en santé et en sécurité21
Le Représentant SST, qui remplace l'ancien représentant à la prévention, doit être désigné parmi les travailleurs lorsqu'un comité de santé et sécurité est en place. Il est d'ailleurs membre d'office de ce comité. Lorsque plusieurs établissements sont couverts par un même programme de prévention, au moins un représentant doit être désigné, selon des modalités convenues entre l'employeur et les travailleurs. La CNESST peut aussi exiger la désignation d'un représentant en santé et en sécurité, même en l'absence de comité de santé et de sécurité, si elle le juge nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité22.
Les fonctions du Représentant SST sont similaires aux fonctions prévues pour le représentant en prévention avant l'entrée en vigueur des modifications à la LSST. Ces modifications ont cependant apporté certains changements dans la description des fonctions, soit :
- de faire les recommandations qu'il juge opportunes, incluant celles concernant les risques psychosociaux liés au travail, au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l'employeur;
- de collaborer à l'élaboration et à la mise en application du programme de prévention ou du plan d'action devant être élaboré et mis en application par l'employeur en adressant par écrit des recommandations à ce dernier ainsi qu'en participant à l'identification et à l'analyse des risques pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs de l'établissement et à l'identification des contaminants et des matières dangereuses présents sur les lieux de travail.
Le Représentant SST doit informer le Comité SST du résultat de toute enquête sur les évènements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident et communiquer au Comité SST les éléments résultant de l'identification et l'analyse auxquelles il a participé.
Le Représentant SST doit suivre une formation donnée par la CNESST, dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que les membres du Comité SST. Le nombre de représentants par établissement et le temps consacré à ses fonctions23 est fixé par entente entre les membres du Comité SST ou, à défaut, par le Règlement.
2. Autres changements clés à la loi sur la santé et sécurité du travail
(a) Registre des contaminants et des matières dangereuses
La CNESST dispose désormais du pouvoir de préciser, par règlement, dans quels cas et à quelles conditions les employeurs devront tenir un registre des contaminants et des matières dangereuses présents dans leur établissement ainsi que le contenu de celui-ci24. Bien que le règlement reste à venir, il est raisonnable de s'attendre à ce que cette obligation, qui s'inscrit dans une volonté accrue de prévention et de transparence en matière de santé et sécurité au travail, entre en vigueur prochainement. Outre le fait de tenir à jour une liste des substances dangereuses présentes dans le milieu de travail, ce registre pourrait inclure, entre autres, les noms des travailleurs exposés à ces substances25. Les modalités de transmission du registre à la CNESST seront également prévues à même le règlement.
(b) Les associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail26
La possibilité de constituer des associations sectorielles paritaires de santé et de sécurité du travail, par entente approuvée par la CNESST, vise à offrir aux employeurs et aux travailleurs des services de formation, d'information, de recherche et de conseil adaptés au secteur d'activités concerné. Le mandat de ces associations s'élargit et inclut désormais la collaboration à l'élaboration et à la mise en Suvre des programmes de prévention ainsi que des plans d'action pour leurs établissements membres et celles-ci sont dorénavant autorisées à conclure des ententes de partenariat entre elles afin de faciliter le partage de formations et de services spécialisés.
*Remerciements à Laurence Mallette-Léonard pour son aide dans la rédaction du présent billet.*
Footnotes
1. Articles 58 al. 5 et 68 al. 4 LSST.
2. Articles 58 et 68 LSST.
3. Aux fins de déterminer si les activités exercées dans un établissement sont de même nature, l'exécution de fonctions comparables par les travailleurs et les conditions d'exercice de celles-ci doivent notamment être prises en considération. L'employeur tient compte du guide d'application en cette matière élaboré par la CNESST et publié sur son site Internet.
4. Article 58.1 LSST.
5. Article 61.1 LSST.
6. Article 4 du Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement.
7. Article 49(1) LSST
8. Article 203 LSST.
9. Voir articles 97.1 et suivants LSST.
10. Les programmes n'ont pas encore été développés par la CNESST et l'exigence de formation n'est toujours pas en vigueur.
11. Article 58 al. 2 LSST.
12. Article 59 LSST.
13. Le formulaire n'était pas encore disponible au moment de la publication du présent billet.
14. Article 60 LSST. À noter que ce formulaire n'existe pas en date du présent mémo.
15. Article 61 LSST.
16. Article 4 du Règlement sur les mécanismes de prévention et de participation en établissement.
17. Article 49(1) LSST
18. Article 203 LSST.
19. Voir articles 68 et suivants LSST.
20. Les programmes n'ont pas encore été développés par la CNESST et l'exigence de formation n'est toujours pas en vigueur.
21. Voir articles 87 et suivants LSST.
22. Article 87.1 LSST.
23. Le représentant peut s'absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2, 6 et 7 du premier alinéa du l'article 90, selon l'article 92 al.1 LSST.
24. Article 223 par. 10 LSST.
25. Article 52 LSST.
26. Voir articles 98 et suivants LSST.
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