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24 July 2025

Une nouvelle série de modifications à la Loi sur la qualité de l'environnement

Le gouvernement du Québec a de nouveau adopté un projet de loi visant à modifier la Loi sur la qualité de l'environnement...
Canada Environment

Le gouvernement du Québec a de nouveau adopté un projet de loi visant à modifier la Loi sur la qualité de l'environnement (la « LQE»), en plus d'autres lois visant à protéger l'environnement. Le projet de loi 81: Loi modifiant diverses dispositions en matière d'environnement (le « PL 81 ») a été sanctionné le 29 mai 2025 et a pour objectif annoncé d'accroître les pouvoirs du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (le « Ministre »), tout en remaniant plusieurs principes fondamentaux qui, jusqu'à tout récemment, encadraient la relation entre l'administration (qu'elle soit provinciale ou municipale) et les administrés.

Les dispositions du PL 81 sont entrées en vigueur le 28 mai 2025, à l'exception de:

  • Celles relatives à la cession partielle des projets et le registre d'inspection des terrains contaminés, et;
  • L'évaluation environnementale sectorielle et l'application de la règle de conciliabilité de la LQE.

Voici un survol des points saillants du PL 81:

  • Le PL 81 modifie le régime d'évaluation environnementale applicable aux projets ayant des impacts élevés sur l'environnement:
    • La procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement applicable à certains projets est modifiée afin d'y intégrer des avis d'intention plus détaillés, de nouvelles phases de participation publique et des délais plus stricts, dans le but de rendre le processus participatif, rigoureux et prévisible, tout en favorisant l'intégration des enjeux environnementaux dès les premières étapes de développement.
    • Une nouvelle procédure d'évaluation environnementale sectorielle ou régionale est introduite, visant l'analyse en amont des plans ou programmes de développement d'un territoire ou d'un secteur d'activité dans un objectif d'assurer la cohérence avec les objectifs environnementaux et sociaux du gouvernement, notamment en matière d'impacts cumulatifs.

L'entrée en vigueur de ces processus demeure à être fixée par le gouvernement.

  • Le principe de la primauté des lois provinciales par rapport à la réglementation municipale est supprimé, pour faire plutôt place au principe de conciliabilité des règlements municipaux et provinciaux, en vertu duquel les règlements municipaux peuvent coexister avec les normes provinciales, sous réserve de compatibilité. Par conséquent, les municipalités n'ont désormais plus l'obligation d'obtenir l'approbation du Ministre pour adopter des règlements municipaux portant sur des sujets ou thématiques déjà réglementées par le Ministre.

À noter que l'autonomie réglementaire de certaines villes en matière d'environnement, comme la Ville de Montréal, demeure.

  • Le PL 81 modifie également le régime applicable au processus d'obtention et d'encadrement des autorisations ministérielles délivrées en vertu de l'article 22 de la LQE:
    • Le Ministre peut désormais invoquer davantage de motifs d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation ministérielle, de refus de délivrance, de modification ou de cession d'une telle autorisation. Plus généralement, en plus d'imposer la conformité à la LQE, le PL 81 introduit la notion de non-conformité à toute « décision » prise en vertu de la LQE et ses règlements comme motif pouvant être invoqué.
    • La cession d'un projet peut être partielle ou complète, permettant de mieux encadrer les transferts de responsabilité environnementale lors de projets partagés ou vendus en partie (à compter du 28 novembre 2025).
    • Le défaut pour le titulaire d'une autorisation ministérielle d'informer le MELCCFP d'un changement à ses coordonnées peut donner lieu à des sanctions administratives pécuniaires.
  • Le PL 81 élargit les pouvoirs du MELCCFP en matière de gestion des matières résiduelles dans le cadre de la LQE, notamment afin de réglementer non seulement la fabrication, mais également la mise en marché et la distribution de contenants, emballages et imprimés, en imposant des seuils de contenu recyclé et en interdisant certains matériaux.
  • Le PL 81 introduit l'obligation pour les propriétaires de terrains contaminés visés par un avis de restriction d'utilisation de tenir un registre détaillé des inspections, suivis et mesures correctives, à conserver pendant au moins cinq ans.
  • Le MELCCFP peut fixer les valeurs limites réglementaires de contaminants pouvant donner ouverture à l'application des mesures de caractérisation, de réhabilitation ou de publicité prévues à la LQE. D'ailleurs, une réforme du cadre existant à ce sujet est à prévoir, puisque le PL 81 prévoit l'applicabilité de ce dernier tant et aussi longtemps qu'un règlement du MELCCFP à ce sujet n'a pas été pris.
  • En lien avec la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, le PL 81 accorde également une plus grande latitude au Ministre ou au gouvernement de veiller à ce que des mesures concrètes soient prises pour la protection d'une espèce ou d'autoriser des activités autrement interdites. Plus spécifiquement, avant de délivrer une autorisation, le Ministre:
    • peut exiger une compensation financière et la mise en œuvre de mesures de conservation, comme l'aménagement d'habitats de remplacement, pour renforcer la protection d'espèces floristiques.
    • doit évaluer plusieurs critères, dont les impacts sur l'espèce et son habitat, la disponibilité d'alternatives, et les mesures de protection proposées. L'autorisation ne peut être accordée que si l'activité ne compromet pas la survie de l'espèce au Québec et si des mesures raisonnables sont mises en place pour en limiter les effets.
  • La Loi modifie également le Règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement  en élargissant les pouvoirs réglementaires du gouvernement. Ceci vise à renforcer les exigences de transparence et de traçabilité pour les promoteurs, et introduit une approche plus intégrée et anticipative de l'évaluation environnementale. Elles permettent aussi une meilleure coordination entre les niveaux de gouvernement en remplaçant la règle de préséance par celle de conciliabilité, tout en maintenant la possibilité pour le Québec de déclarer inopérantes certaines dispositions municipales.

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