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À l'occasion de notre récente tournée Perspectives fiscales de McCarthy Tétrault, des membres du groupe national de droit fiscal de McCarthy Tétrault ont animé une discussion pratique sur l'évolution du paysage fiscal législatif et judiciaire au Canada, offrant aux participants un aperçu stratégique et des conseils pratiques.
La tournée de janvier et février 2026 comprenait des présentations sur les trois sujets suivants : i) un examen des règles sur les opérations à déclarer avec des exemples, ii) l'incidence des nouvelles orientations du Pilier Deux de l'OCDE sur les entités canadiennes et les crédits d'impôt, et iii) une mise à jour sur les points saillants de certains différends fiscaux marquants de 2025.
Nouvelle année, mêmes règles de divulgation obligatoire : une revue utile accompagnée d'exemples, Mike Dolson et Erica Hennessey
Mike Dolson et Erica Hennessey ont abordé le cadre analytique des règles relatives aux opérations à déclarer de l'article 237.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »).
Les règles relatives aux opérations à déclarer exigent généralement que certaines personnes produisent des déclarations de renseignements à l'ARC à l'égard d'une « opération à déclarer ». Une opération à déclarer s'entend généralement d'une « opération d'évitement » qui est conclue par une personne ou à son avantage, qui présente au moins l'un des trois marqueurs suivants : une entente d'honoraires conditionnels, un droit à la confidentialité ou une protection contractuelle. Une opération d'évitement est une opération (ou série d'opérations) dont l'un des principaux objectifs peut raisonnablement être considéré comme étant l'obtention d'un avantage fiscal.
Même si bon nombre de personnes vont immédiatement se concentrer sur l'existence d'un marqueur, une meilleure approche pour déterminer si une opération à déclarer existe consiste toutefois à identifier les opérations et les avantages fiscaux (s'il en est), pour ensuite déterminer s'il s'agit d'une opération d'évitement. Une fois que l'existence d'une opération d'évitement a été établie, la prochaine étape consiste à se demander si l'un des trois marqueurs trouve application.
En l'absence d'une opération d'évitement, les règles relatives aux opérations à déclarer ne devraient pas s'appliquer. Il ne devrait pas y avoir d'opération d'évitement lorsque :
- il n'y a aucune « opération »;
- il n'y a aucun « avantage fiscal »;
- s'il y a une opération et un avantage fiscal, mais qu'on ne peut pas raisonnablement conclure que l'un des principaux objets de l'opération (ou de la série d'opérations) est l'obtention d'un avantage fiscal.
S'il y a une opération d'évitement, il faut alors établir si l'un des trois marqueurs est présent. Si un marqueur est présent, alors l'opération d'évitement est une opération à déclarer et une déclaration de renseignements doit être produite par certaines parties.
Seules les personnes énumérées doivent produire la déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer. Ces personnes sont, de manière générale, la personne qui a obtenu l'avantage fiscal, la personne qui conclut une opération au bénéfice de ce contribuable, et tout conseiller ou promoteur qui reçoit des honoraires conditionnels ou des honoraires pour avoir offert la protection contractuelle.
Les conférenciers ont étudié divers exemples dans le cadre desquels les règles relatives aux opérations à déclarer sont potentiellement applicables, tout en soulignant l'utilité de l'approche expliquée ci-dessus.
Incidence des nouvelles instructions sur le Pilier Deux de l'OCDE à l'égard des entités canadiennes et des crédits d'impôt, Stephanie Dewey
Stephanie Dewey a présenté un aperçu des nouvelles instructions administratives sur le Pilier Deux de l'OCDE, publiées le 5 janvier 2026. Ces instructions reflètent l'accord conclu par les membres du G7 en juin 2025 pour établir un système « juxtaposé » (side-by-side), en réponse à la menace de l'administration américaine d'imposer des taxes de rétorsion. Les principales mesures sont présentées ci-dessous.
Système juxtaposé
Le système juxtaposé est composé de deux nouveaux régimes de protection : (i) le Régime de protection pour le Système juxtaposé (Side-by-Side Safe Harbour, le « Régime pour le Système juxtaposé ») et (ii) le Régime de protection pour l'entité mère ultime (Ultimate Parent Entity Safe Harbour, le « Régime pour l'EMU »). Ces régimes de protection sont accessibles aux groupes d'entreprises multinationales (les « groupes d'EMN ») ayant une entité mère ultime (ultimate parent entity, une « EMU ») dans une juridiction qui est un « Régime juxtaposé qualifié » ou un « Régime EMU qualifié », respectivement.
Les groupes d'EMN qui remplissent les conditions requises et choisissent le Régime pour le Système juxtaposé ne seront pas assujettis à la Règle d'inclusion du revenu (Income Inclusion Rule, la « RDIR ») ni à la Règle relative aux profits insuffisamment imposés (Undertaxed Profits Rule, la « RPII »). Toutefois, l'impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax, l'« ICMQL ») continuera à s'appliquer aux entités des juridictions du Pilier Deux.
Les groupes d'EMN qui remplissent les conditions requises et optent pour le Régime pour l'EMU ne seront pas assujettis à la RPII à l'égard des bénéfices réalisés dans la juridiction de l'EMU (c.-à-d. dans la juridiction où s'applique le Régime EMU qualifié). Les règles du Pilier Deux continueront autrement à s'appliquer au groupe d'EMN en dehors de cette juridiction.
Un Régime juxtaposé qualifié doit disposer d'un régime fiscal national admissible, d'un régime fiscal mondial admissible et prévoir un crédit d'impôt étranger pour les ICMQL. Un Régime EMU qualifié ne nécessite qu'un régime fiscal national admissible (qui a été adopté et est en vigueur au 1er janvier 2026). Au 3 mars 2026, le seul Régime juxtaposé qualifié répertorié dans le Registre central de l'OCDE est celui des États-Unis, et il n'existe aucun Régime EMU qualifié.
L'OCDE a invité les juridictions à mettre en Suvre le Système juxtaposé rétroactivement pour les exercices financiers commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date. Le Canada n'a pas encore adopté la RPII, bien qu'il a été initialement proposé qu'elle entre en vigueur à l'égard des exercices financiers commençant le 31 décembre 2024 ou après cette date. Il reste à voir si le ministère des Finances prolongera cette date au 1er janvier 2026 pour la faire correspondre à la date d'entrée en vigueur proposée du système juxtaposé.
Régime de protection pour les incitations fiscales fondées sur la substance (le « Régime IFFS »)
Le nouveau Régime IFFSpermet d'éliminer effectivement l'impôt complémentaire qui serait autrement imputable à certaines incitations fiscales qualifiées (une « IFQ ») fondées sur la substance à hauteur d'un certain plafond, en prévoyant un rajustement compensatoire des impôts couverts.
Pour être admissible, une IFQ doit être « fondée sur la substance », c.-à-d. qu'elle doit être calculée sur la base des dépenses engagées (p. ex., recherche et développement) ou de la quantité de biens corporels produits (p. ex., la production d'énergie propre) dans la juridiction. Une IFQ doit également être généralement accessible à tous les contribuables. La définition de l'IFQ ne limite pas la forme de l'incitatif, donc une IFQ peut prendre la forme d'un crédit d'impôt remboursable ou non remboursable, ou d'une allocation ou d'une déduction majorée. Cependant, les subventions ou incitatifs qui ne font que différer le moment de l'imposition sont exclus (p. ex., déductions pour amortissement accéléré).
Le régime de protection est limité par un « plafond fondé sur la substance » égal à 5,5 % des coûts salariaux admissibles ou de l'amortissement de certains actifs corporels admissibles dans la juridiction, le montant le plus élevé étant retenu. Un groupe d'EMN peut choisir, sur une base de cinq ans, le plafond alternatif de 1 % de la valeur comptable de certains actifs corporels (à l'exclusion des actifs fonciers et autres biens non amortissables) dans la juridiction.
Le Régime IFFS devrait être offert à compter des exercices financiers commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date.
Régime de protection simplifié pour le taux d'imposition effectif permanent (Simplified Effective Tax Rate Safe Harbour, le « Régime pour le TIE »)
Le nouveau Régime pour le TIE est destiné à remplacer le Régime de protection transitoire sur la base de la déclaration pays-par-pays (Transitional Country-by-Country Reporting Safe Harbour, le « Régime DPP ») (qui a été prolongé d'un an en vertu de ces directives administratives).
Le Régime pour le TIE permet à un groupe d'EMN d'établir son taux d'imposition effectif selon un calcul simplifié (le « TIE simplifié »), qui est fondé sur les comptes financiers, mais avec moins d'ajustements que ceux requis dans le cadre des règles ordinaires du Pilier Deux. Pour pouvoir faire le choix du Régime pour le TIE dans une juridiction, le TIE simplifié pour cette juridiction doit être d'au moins 15 % (ou la juridiction doit enregistrer une perte dans le cadre du calcul simplifié). Les règles contiennent certains ajustements obligatoires au revenu et aux impôts, ainsi qu'un certain nombre d'ajustements et de choix facultatifs qui peuvent être disponibles pour rendre le TIE simplifié plus précis.
Pour être admissible à faire le choix initial du Régime pour le TIE dans une juridiction, un groupe d'EMN ne doit pas être redevable d'un impôt complémentaire dans cette juridiction au cours d'un exercice commençant durant la période de 24 mois précédant cet exercice. Contrairement au Régime DPP, il est possible de rétablir son admissibilité après une année au cours de laquelle le groupe d'EMN ne remplit pas les conditions requises.
Le Régime pour le TIE devrait généralement être offert pour les exercices financiers commençant le 31 décembre 2026 ou après cette date, avec une option de mise en Suvre un exercice plus tôt. Il est proposé que le Régime DPP transitoire soit étendu aux exercices financiers commençant le 31 décembre 2027 ou avant, afin de faciliter la transition vers un régime permanent.
Conclusion
Dans l'ensemble, il est encourageant de voir que l'OCDE prend des mesures pour simplifier le Pilier Deux. Les groupes d'EMN devront surveiller la mise en Suvre de ces nouvelles mesures dans les juridictions dans lesquelles ils exercent leurs activités. Il est attendu à ce que le Canada mette en Suvre ces mesures.
Pour plus d'information sur les instructions administratives, veuillez consulter notre récent article de blogue ici.
Points saillants des différends fiscaux les plus notables de 2025, Al-Nawaz Nanji et Dominic Bédard-Lapointe
Al Nawaz Nanji et Dominic Bédard-Lapointe ont présenté une revue pratique de quatre développements récents en matière des différends fiscaux. Le fil conducteur était clair : le litige fiscal est de plus en plus façonné par les processus et les mécanismes administratifs, autant que par les résultats significatifs obtenus devant les tribunaux.
Révision des pouvoirs de vérification proposés pour l'ARC
Des changements ont été proposés aux modifications à la LIR élargissant les pouvoirs de vérification et de collecte de renseignements de l'ARC. Bien qu'ils ne soient pas encore en vigueur, les incidences pratiques de ces changements sont importantes.
Ordonnances et proposition de « pénalité liée à l'ordonnance » (compliance order penalty)
Pour situer le contexte, si l'ARC demande des renseignements ou des documents et que le contribuable ne les remet pas, l'ARC peut s'adresser à la Cour fédérale pour demander une ordonnance – c.-à-d., une ordonnance du tribunal contraignant à produire les documents. Cependant, en vertu des nouveaux pouvoirs proposés, l'ARC obtiendrait également un nouvel outil : si l'ARC réussit à obtenir une telle ordonnance, elle pourrait imposer une pénalité liée à cette obtention.
Trois améliorations favorables aux contribuables ont été proposées concernant la nouvelle pénalité :
- Le montant de la pénalité deviendrait discrétionnaire « jusqu'à » 10 %. Plutôt qu'une pénalité fixe de 10 % sur l'impôt à payer (comme l'indiquait la proposition initiale), la nouvelle proposition permettrait une pénalité allant jusqu'à 10 %, créant ainsi un éventail de 0 % à 10 %. Cela ouvre la voie à des arguments sur la proportionnalité et le contexte du quantum.
- Une exclusion fondée sur le privilège des communications entre client et avocat. Désormais, une exception s'appliquerait lorsque le contribuable a des raisons de croire que les renseignements demandés sont protégés par le privilège des communications entre client et avocat.
- Une voie d'opposition où l'ARC doit annuler les pénalités injustes ou disproportionnées. Troisièmement, les contribuables pourraient s'opposer à la pénalité et l'ARC serait tenue de l'annuler si cette pénalité est disproportionnée ou injuste au vu des circonstances. Par exemple, le fait que le contribuable qui est une grande entreprise ne produise pas un élément mineur (p. ex., un reçu de 100 $) ne devrait pas se traduire automatiquement par une pénalité disproportionnée (p. ex., une pénalité de 1 % pour un impôt à payer de 1 M$, soit 10 000 dollars).
Collecte de renseignements
La proposition initiale de modifications à la LIR prévoyait que les contribuables devaient se conformer aux pouvoirs de collecte de renseignements de l'ARC sans frais pour la Couronne. Toutefois, les mots « sans frais pour la Couronne » ont été supprimés dans la dernière proposition. Cela signifie que lorsque les demandes deviennent tentaculaires – en particulier lorsque les documents sont archivés hors site, détenus par des tiers ou stockés dans des formats difficiles à récupérer – les contribuables doivent être prêts à faire valoir le principe de proportionnalité, y compris en ce qui concerne le coût et la faisabilité. En d'autres termes, les contribuables peuvent désormais faire valoir que le coût serait disproportionné pour la production d'un document et que les contribuables ne doivent pas nécessairement payer la facture.
Pénalités liées à un avis de non-conformité
Pour situer le contexte, lorsque l'ARC demande des renseignements ou des documents dans un délai de 10 jours et que ce délai n'est pas respecté, l'ARC peut émettre un avis de non-conformité qui maintient le délai de prescription ouvert jusqu'à ce que les renseignements ou les documents soient fournis. La pénalité qui peut être imposée en cas de non-conformité est de 25 $ par jour jusqu'à concurrence de 25 000 $. Ces éléments n'ont pas changé.
Ce qui a changé, cependant, c'est qu'il y aurait une nouvelle exclusion : si un contribuable a des raisons de croire que les renseignements ou le document sont couverts par le secret professionnel, il peut être légitime pour lui de ne pas le remettre à l'ARC, et l'ARC ne peut pas imposer de pénalité dans ce cas.
S'il s'agit d'une victoire pour les contribuables, il est important de noter qu'il n'y a pas d'exclusion pour l'avis de non-conformité proprement dit. Même si les contribuables ne se voient pas imposer de pénalité, ils devront toujours se battre contre un avis de non-conformité (une fois celui-ci émis), faute de quoi le délai de prescription restera ouvert à jamais. En outre, les exclusions des pénalités ne sont applicables que si le document est protégé par le privilège des communications entre client et avocat. Cela ne concerne pas le privilège lié aux litiges, le privilège lié aux règlements ou le privilège lié à un intérêt commun. Il reste à voir si un recours constitutionnel sera introduit à cet égard lorsque la loi sera adoptée.
Le tableau ci-après résume les révisions apportées aux modifications législatives proposées.
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Budget de 2024 |
Propositions du mois d'août 2024 |
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Pénalité liée à l'ordonnance = 10 % de l'impôt total à payer |
Pénalité liée à l'ordonnance = jusqu'à 10 % de l'impôt total à payer |
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Pouvoirs et exigences de l'ARC en matière de collecte de renseignements (national et à l'étranger) doivent être respectés sans frais pour l'ARC. |
La mention de l'obligation de se conformer sans frais pour l'ARC a été retirée. |
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Pénalité en cas de non-conformité si un avis de non-conformité est donné pour ne pas avoir fourni les renseignements/documents à l'ARC. |
La pénalité ne s'applique pas si l'une des raisons de la non-conformité était la croyance raisonnable par le particulier que les renseignements ou les documents étaient protégés par le privilège des communications entre client et avocat. |
Proportionnalité et raisonnabilité des demandes de renseignements
Alors que le volume de documents découvrables ne cesse d'augmenter en raison de la numérisation accélérée de la pratique des entreprises et du fait que tous les renseignements accessibles à partir du Canada (y compris sur les serveurs étrangers) peuvent être produits, l'ARC dispose également de plus de pouvoirs que jamais pour demander des documents. Les pouvoirs de vérification élargis de l'ARC (élargis le plus récemment en décembre 2022) ne sont assujettis qu'au privilège des communications entre client et avocat et à un seuil de pertinence très bas.
En pratique, les contribuables ont eu un succès limité en tentant de s'opposer aux demandes de l'ARC sur le fondement de la pertinence. À l'avenir, le fait qu'un plus grand nombre de documents soient découvrables, allié aux pouvoirs élargis de vérification de l'ARC, pourrait offrir aux contribuables l'occasion d'avoir gain de cause lorsqu'ils présentent des arguments fondés sur le principe de proportionnalité applicable aux demandes de l'ARC et le caractère raisonnable des tentatives des contribuables de répondre à ces demandes (surtout à mesure que les frais liés à la réponse aux demandes de l'ARC augmentent de manière considérable).
Dans Canada (National Revenue) v. Cohen, 2025 FC 2012, la Cour fédérale a refusé de délivrer une ordonnance en vertu de l'article 231.7 de la LIR concernant la demande de renseignements de vaste portée de l'ARC. Dans ses motifs, la Cour fédérale a soulevé trois points principaux, lesquels renforcent l'argument fondé sur la proportionnalité et la raisonnabilité présenté par les contribuables :
- des efforts raisonnables pour se conformer à la demande de l'ARC sont suffisants;
- la raisonnabilité dépend du contexte en question (p. ex., le contribuable a fourni 766 fichiers, mais aurait dû fournir plus de 1 000 documents pour satisfaire la demande de l'ARC); et
- la gravité des conséquences d'une non-conformité doit être prise en compte lors de la détermination de la question de savoir si une ordonnance d'exécution doit être émise (c.-à-d., le contribuable était-il incapable de se conformer à la demande ou faisait-il simplement preuve d'un manque de coopération?).
À la lumière de cette décision et de la tendance générale à l'augmentation des demandes de vérification, les contribuables pourraient envisager de surveiller le nombre d'heures et le total des frais engagés (y compris les frais des conseillers) pour répondre aux demandes de renseignements de l'ARC, afin d'être prêts à formuler une objection future sur le fondement des principes de proportionnalité ou de raisonnabilité, dans des circonstances appropriées et pertinentes.
L'utilisation des pertes à l'intérieur d'un groupe n'est pas assujettie à la RGAÉ
Également abordée, une récente décision de la Cour d'appel fédérale (la « CAF ») concernant l'utilisation des pertes à l'intérieur d'un groupe et la règle générale anti-évitement (la « RGAÉ ») : Canada c. Québecor Inc., 2025 CAF 207.
Brièvement, comme le montre le diagramme ci-après, Québecor Inc. possédait les actions d'Abitibi Consolidated inc. (« Abitibi »), dont la juste valeur marchande était élevée et le prix de base rajusté faible. Par conséquent, le gain en capital latent était important. Québecor détenait également les actions de 3662527 Canada inc. (« 366 »). 366 détenait les actions de Vidéotron, dont la juste valeur marchande était faible et le prix de base rajusté élevé. Par conséquent, la perte latente était importante.

Les faits de Québecor sont résumés comme suit :
- Premièrement, Québecor a transféré ses actions d'Abitibi à 366 en échange d'actions privilégiées de 366. Ce transfert a été effectué sur une base d' d'impôt différé.
- Deuxièmement, Québecor a racheté les actions privilégiées de 366 en contrepartie d'un billet équivalent à leur juste valeur marchande. Québecor a utilisé le billet pour racheter les actions d'Abitibi à leur juste valeur marchande. 366 a réalisé un gain en capital en vendant les actions dont le coût était faible.
- Enfin, 366 a été liquidée. Il convient de noter que 366 a été liquidée d'une manière telle que le paragraphe 88(1) de la LIR ne s'appliquait pas. Lorsque le paragraphe 88(1) ne s'applique pas à une liquidation, l'alinéa 69(5)a) répute le produit de disposition des biens, dans ce cas les actions de Vidéotron, égal à la juste valeur marchande, et non au coût des biens. Ainsi, 366 a subi une perte en capital à la disposition des actions de Videotron, perte qui n'a pas été refusée en vertu des règles de minimisation des pertes en raison de l'alinéa 69(5)d). En conséquence, le gain en capital réalisé à la disposition des actions d'Abitibi a été compensé par la perte en capital subie à la disposition des actions de Vidéotron.
L'ARC a contesté l'arrangement en vertu de la RGAÉ, affirmant qu'il s'agissait d'un mécanisme d'évitement fiscal abusif. Devant la Cour canadienne de l'impôt (la « CCI »), Québecor a reconnu l'existence d'un avantage fiscal et d'une opération d'évitement, de sorte qu'il s'agissait de savoir s'il y avait un évitement fiscal abusif. Le contribuable a eu gain de cause devant la Cour canadienne de l'impôt et la Couronne a fait appel.
La CAF a confirmé la décision de la CCI, ne constatant aucun abus :
- Premièrement, il n'y a eu aucun abus du régime applicable aux liquidations. Puisque 366 n'était pas une filiale en propriété exclusive, le paragraphe 88(1) ne s'appliquait pas et c'est plutôt le paragraphe 69(5)a) qui s'appliquait, ce qui faisait en sorte que 366 était réputée avoir disposé des actions de Videotron à leur juste valeur marchande. Cela correspondait clairement à l'intention du Législateur sur ce point.
- Deuxièmement, la CAF a également conclu qu'il n'y avait pas eu d'abus du régime des gains en capital et des pertes en capital. Il n'y a pas eu d'augmentation artificielle découlant d'une perte artificielle. La perte a été réalisée parce que les actions de Vidéotron ont été réputées avoir été disposées.
- Troisièmement, la CAF a indiqué qu'il y avait eu un transfert ou une consolidation de pertes entre des personnes liées, ce qui n'est pas abusif. La CAF a renvoyé aux notes techniques sur la RGAÉ et a indiqué que l'utilisation des pertes à l'intérieur d'un groupe n'était pas abusive.
- Quatrièmement, la CAF a demandé si la Couronne soutenait que 366 avait déclaré une perte concernant les actions de Videotron qui étaient toujours détenues par le groupe – c.-à-d. non une disposition réelle, mais une disposition réputée – et si cela était abusif. La Couronne a soutenu que le fait que les actions de Videotron étaient toujours au sein du groupe n'était pas abusif. Comme la Couronne ne pouvait pas démontrer d'abus, la CAF a conclu que la Couronne n'avait pas établi qu'il y avait une politique qui avait été abusée et que la RGAÉ ne s'appliquait pas. C'était une victoire importante pour les contribuables dans le contexte de la RGAÉ.
Discrétion de l'ARC et contrôle judiciaire
La discussion s'est terminée sur une récente décision de droit administratif de la CAF : Jennings-Clyde (Vivatas, Inc.) v. Canada, 2025 FCA 225.
Pour situer le contexte, des décisions discrétionnaires de l'ARC (comme celles concernant l'allègement relatif aux intérêts et pénalités, les prorogations de délai pour produire, et d'autres décisions dans le cadre desquelles l'ARC ne se contente pas d'appliquer une règle de calcul, mais exerce son jugement) peuvent être contestées par voie de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale. Dans de tels cas, la question consiste à savoir si la décision de l'ARC était raisonnable, notamment si des raisons adéquates avaient été fournies.
Cette affaire concerne une décision discrétionnaire de l'ARC et comprend les faits suivants :
- Le contribuable qui était une société aurait été en position d'obtenir un remboursement, mais n'avait pas déposé sa déclaration de revenus depuis plus de 3 ans.
- Le paragraphe 164(1) prévoit une exigence selon laquelle un contribuable doit déposer sa déclaration de revenus dans les 3 ans suivant l'année d'imposition afin d'obtenir le remboursement.
- Le contribuable était hors délai et a donc demandé à l'ARC de proroger le délai, car l'ARC a le pouvoir en vertu du paragraphe 220(3) de proroger le délai pour déposer une déclaration de revenus.
- L'ARC a décidé qu'elle ne pouvait pas proroger le délai prévu au paragraphe 164(1).
- L'ARC a seulement dit que même s'il existait une autre affaire dans le cadre de laquelle la prorogation d'une autre disposition de remboursement avait été autorisée, la situation en l'espèce était différente et l'ARC ne prorogerait pas le délai.
Fait notable, aucune raison n'avait été donnée expliquant pourquoi l'ARC ne pouvait pas proroger le délai de dépôt de la déclaration, en quoi l'autre affaire était différente du cas qui lui était soumis, ni les raisons ou l'analyse de la décision. De plus, l'ARC n'a pas demandé d'arguments concernant l'autre affaire mentionnée.
Le contribuable a demandé un contrôle judiciaire de la décision du Ministre par la Cour fédérale. La Cour fédérale a rejeté le contrôle judiciaire au motif que le contribuable n'avait pas démontré que l'interprétation de l'ARC était déraisonnable. Le contribuable a fait appel devant la CAF.
La CAF a accueilli l'appel et a conclu que l'ARC n'avait pas donné d'explications adéquates dans sa décision. La Cour a sévèrement critiqué l'ARC et a expliqué pourquoi il est nécessaire de fournir des raisons adéquates – notamment, qu'il existe un principe en droit administratif selon lequel les décideurs doivent fournir des explications adéquates de leurs décisions compte tenu des droits et des intérêts touchés.
Fait notable, la CAF ne s'est pas contentée de renvoyer la décision à l'ARC aux fins de réexamen. Elle a plutôt ordonné ce qui suit : 1) le contribuable doit avoir une occasion équitable de déposer des arguments sur toutes les questions pertinentes; 2) l'ARC doit tenir compte de ces arguments; et 3) l'ARC doit décider de nouveau de la question et fournir des raisons adéquates.
C'est une victoire importante pour les contribuables : si l'ARC décide de refuser une demande liée à une décision discrétionnaire, et que les raisons qu'elle donne sont insuffisantes ou inadéquates, les contribuables peuvent être fondés à solliciter un contrôle judiciaire. Il est important de noter, cependant, que la Cour ne prendra pas la décision à la place de l'ARC, mais renverra, au mieux, l'affaire aux fins de réexamen par l'ARC.
Conclusion
Qu'il s'agisse des modifications proposées aux pouvoirs de vérification de l'ARC, des principes de proportionnalité et de raisonnabilité appliqués aux demandes de vérification, ou des nouvelles causes fiscales liées à la RGAÉ et au droit administratif, il existe une pléthore de nouveaux développements en matière de différends fiscaux à garder à l'esprit pour 2026.
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