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Plus tôt cette année, l’allocution du premier ministre Mark Carney à la rencontre annuelle du Forum économique mondial, qui s’est tenue à Davos-Klosters en Suisse, a marqué un tournant décisif pour le positionnement économique international du Canada. Ce discours s’inscrivait dans un contexte de pressions accrues de la part de l’administration Trump, exercées notamment par un recours à des mesures tarifaires affectant le commerce canadien et à une rhétorique remettant en cause la souveraineté du Canada. Il a surtout insisté sur la nécessité pour le Canada d’aborder l’environnement mondial, toujours plus complexe, avec pragmatisme et résilience. Ce repositionnement plus large façonne désormais l’approche du Canada à l’égard de ses relations commerciales importantes, notamment celles qu’il entretient avec la Chine.
La visite récente du premier ministre en Chine a constitué le premier indicateur de ce changement, laissant entrevoir un assouplissement des relations canado-chinoises après une longue période de tensions. Le discours ultérieur de M. Carney à Davos cette année a ensuite porté ce repositionnement plus large sur la scène internationale. Les entreprises observent attentivement ce que ce rapprochement pourrait signifier pour le commerce, les investissements et les activités commerciales transfrontalières. Toutefois, l’intensification de la dynamique commerciale s’accompagne inévitablement de différends. Il s’agit donc de déterminer si le cadre de résolution des différends est adapté à un monde en pleine évolution.
Entre-temps, la Chine a révisé son cadre d’arbitrage d’une manière qui semble viser la modernisation de la gestion des différends commerciaux, particulièrement en ce qui concerne les questions liées à l’étranger. La loi révisée sur l’arbitrage de la République populaire de Chine (« RPC »), adoptée le 12 septembre 2025 et en vigueur depuis le 1er mars 2026[1] (« loi révisée sur l’arbitrage »), introduit un certain nombre de changements que les acteurs internationaux auraient tout intérêt à suivre de près.
À mesure que les engagements commerciaux se multiplient, le cadre d’arbitrage révisé de la Chine pourrait prendre une importance croissante dans les transactions et les différends transfrontaliers, que ce soit en raison des dispositions contractuelles des parties, du fait qu’une transaction présente un lien significatif avec la Chine, ou parce que les parties souhaitent réfléchir, dès la phase de rédaction, à la manière dont d’éventuels litiges seraient gérés.
Ce bulletin met en lumière quelques changements clés apportés à la loi révisée sur l’arbitrage. Il se veut un commentaire formulé sous l’angle de l’arbitrage international et de la planification commerciale transfrontalière. L’objectif n’est pas de fournir des conseils sur le contenu ou l’application du droit chinois ni de proposer une interprétation exhaustive de la loi révisée sur l’arbitrage.
Quelques changements clés apportés au cadre d’arbitrage révisé de la Chine
Un même thème se dégage de ces révisions : certains aspects du cadre d’arbitrage de la Chine semblent se rapprocher des concepts déjà reconnus par les parties prenantes internationales, sans pour autant remettre en cause les limites clairement définies quant au lieu et aux types de différends pour lesquels ces outils sont disponibles et à la manière d’y recourir.
Le siège de l’arbitrage
Un exemple phare est le traitement plus clair que réserve la loi au siège de l’arbitrage. D’une manière générale, l’article 81 reconnaît expressément le « lieu d’arbitrage » comme un repère juridique dans les affaires à caractère international. Les parties peuvent convenir du siège par écrit et la sentence arbitrale est réputée avoir été rendue au siège. Lorsque les parties ne se sont pas entendues sur le siège ou que l’accord n’est pas clair, l’article 81 prévoit que le siège sera déterminé en premier lieu par les règles d’arbitrage convenues. Si le règlement d’arbitrage ne contient aucune disposition à cet égard, le tribunal arbitral déterminera alors le siège en fonction des circonstances de l’affaire et conformément au principe visant à faciliter la résolution des différends. Le choix du siège peut revêtir une importance particulière, car, en arbitrage international, le siège n’est pas simplement un point de référence géographique, mais plutôt un concept juridique qui contribue à ancrer l’arbitrage dans un cadre procédural particulier.
Lorsque le siège se trouve en Chine, les parties doivent tenir compte du fait que les tribunaux du lieu du siège peuvent exercer un rôle de supervision à l’égard de l’arbitrage. Le choix du siège est donc primordial. Les parties pourraient vouloir examiner le cadre juridique susceptible de s’appliquer, le rôle des tribunaux du siège ainsi que le contexte pratique et commercial dans lequel toute procédure connexe pourrait être engagée. Il convient donc de considérer ce choix comme une décision stratégique de fond, qui doit être évalué à la lumière de la transaction, des parties et des objectifs de résolution du différend, plutôt que comme un simple détail rédactionnel neutre.
Coopération internationale et arbitrage en matière d’investissement
Cette évolution vers une plus grande harmonisation internationale se reflète également dans l’article 12, qui encourage les institutions d’arbitrage nationales à renforcer les échanges et la coopération avec les institutions étrangères et les organisations internationales concernées, notamment en participant à l’élaboration de règles d’arbitrage international. En outre, l’article 94 semble prévoir que les institutions d’arbitrage ou les tribunaux arbitraux puissent traiter des affaires d’arbitrage international en matière d’investissement conformément aux traités ou accords d’investissement applicables et aux règles convenues par les parties.
Exécution des sentences arbitrales rendues à l’extérieur de la Chine
La loi révisée sur l’arbitrage aborde également une question pratique qui revêt une importance particulière dans toute relation transfrontalière : que se passe-t-il si une sentence est rendue à l’extérieur de la Chine? L’article 88 semble avoir pour objectif de clarifier certains aspects de la procédure de reconnaissance et d’exécution en Chine des sentences arbitrales rendues à l’étranger, afin d’aligner davantage ce régime sur le code de procédure civile de la RPC. Il prévoit que les demandes d’exécution doivent être introduites devant le tribunal populaire intermédiaire compétent en fonction du lieu de résidence ou du lieu où se trouvent les biens du débiteur de la sentence et, lorsque ces deux éléments se situent à l’extérieur de la Chine, en fonction du lieu de résidence du créancier de la sentence ou d’un autre lieu présentant un lien raisonnable avec le litige.
L’article 88 précise que l’examen des demandes d’exécution doit être mené conformément aux traités internationaux applicables ou au principe de réciprocité. Il formalise également un mécanisme de réciprocité permettant de prendre des mesures correspondantes lorsque des pays étrangers imposent un traitement discriminatoire aux parties de la RPC. Pour les entreprises engagées dans le commerce et l’investissement transfrontaliers, la force exécutoire d’une sentence arbitrale peut être tout aussi importante que le for choisi au départ.
Mesures de redressement provisionnelles
Un autre changement important concerne ce qui importe souvent le plus aux entreprises lorsqu’un différend s’aggrave : la rapidité et les moyens de préserver le statu quo. L’article 39[2] traite des mesures de redressement provisionnelles[3] sous un angle davantage axé sur les entreprises, en couvrant la préservation des biens ainsi que les ordonnances imposant ou interdisant certains actes. Il semble également prévoir que, dans des circonstances urgentes, une partie puisse saisir la compétence des tribunaux nationaux avant d’engager une procédure d’arbitrage. Dans de nombreux litiges, les mesures provisionnelles peuvent avoir un impact disproportionné sur le levier commercial et la poursuite des activités bien avant qu’une sentence définitive soit rendue.
Arbitrage en ligne
La loi révisée sur l’arbitrage reconnaît également l’arbitrage en ligne, qui est désormais une pratique courante dans le domaine de l’arbitrage international. L’article 11 prévoit que les procédures d’arbitrage peuvent se dérouler en ligne, sauf objection expresse d’une partie, et que les procédures d’arbitrage en ligne ont la même valeur juridique que les procédures d’arbitrage hors ligne ou en personne. Cette évolution semble globalement cohérente avec le recours accru aux procédures à distance et assistées par la technologie dans l’arbitrage international, notamment en vertu des règles ou des pratiques d’institutions telles que la Chambre de commerce internationale, la Cour d’arbitrage international de Londres, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements et le Centre d’arbitrage international de Singapour.
Arbitrage ad hoc
Les révisions prévoient également l’arbitrage ad hoc pour certaines catégories de différends ayant un lien avec l’étranger en vertu de l’article 82. Par exemple, dans le cadre de différends maritimes ayant un lien avec l’étranger et de certains différends à caractère international entre entreprises enregistrées dans des zones désignées (notamment les zones de libre-échange et le port de libre-échange de Hainan), les parties peuvent choisir soit l’arbitrage institutionnel, soit, avec la Chine comme siège, procéder selon des règles convenues devant un tribunal arbitral constitué de personnes remplissant les conditions requises, à condition que les arbitres satisfassent aux exigences prévues par la loi.
Ces arbitrages ad hoc sont soumis à des dispositions administratives supplémentaires, notamment l’obligation de déposer des précisions sur la procédure d’arbitrage auprès d’une association d’arbitrage compétente dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la constitution du tribunal arbitral. La loi ne précise pas quelle association d’arbitrage est responsable de ces dépôts et l’article 82 ne définit que le cadre général. Certains aspects pratiques restent donc à clarifier, notamment les modalités procédurales relatives à l’intervention des tribunaux lorsque des mesures intérimaires sont demandées.
Délai pour demander l’annulation d’une sentence
Enfin, la loi resserre les délais après le prononcé de la sentence. L’article 72[4] réduit à trois mois à compter de la notification le délai pour introduire une demande d’annulation d’une sentence. Bien qu’elles soient de nature procédurale, les modifications de ce type peuvent avoir une incidence sur la stratégie à adopter après le prononcé de la sentence et sur le rythme auquel les parties doivent prendre les décisions qui en découlent.
Règles, siège et consentement à l’arbitrage : des questions différentes appelant des réponses différentes
Il va sans dire que les conventions et les clauses d’arbitrage doivent être rédigées avec soin. La loi révisée sur l’arbitrage rappelle que les règles d’arbitrage, l’institution d’arbitrage et le siège de l’arbitrage sont des concepts liés, mais distincts. Les règles régissent la procédure (la manière dont l’arbitrage est mené). L’institution assure l’administration de l’instance. Le siège détermine le « domicile juridique » de l’arbitrage et les tribunaux susceptibles d’en assurer la supervision.
Cette distinction est importante dans les contrats transfrontaliers. Par exemple, un contrat pourrait prévoir un arbitrage devant une institution établie en Chine ou selon les règles d’une institution chinoise, tout en choisissant un siège situé à l’extérieur de la Chine. Dans ce cas, le choix de règles ou d’une institution chinoises ne signifie pas nécessairement que la Chine est le siège de l’arbitrage.
La question se complique lorsque le contrat ne consigne pas clairement l’accord des parties sur l’arbitrage. L’article 27 de la loi révisée sur l’arbitrage[5] introduit un changement important, puisqu’il prévoit qu’une convention d’arbitrage peut être réputée exister lorsqu’une partie en fait valoir l’existence et que l’autre partie ne la conteste pas avant la première audience, à condition que le tribunal arbitral ait pris acte de cette position et l’ait consignée. Toutefois, dans le cadre d’un arbitrage dont le siège est situé à l’étranger, un tribunal à l’extérieur de la Chine peut adopter une approche différente quant à la question de savoir si les parties ont valablement consenti à l’arbitrage.
En pratique, le principe est simple : si l’arbitrage est envisagé, cela doit être clairement indiqué. Ce même principe s’applique aux éléments susmentionnés, notamment l’institution d’arbitrage, le règlement applicable, le siège de l’arbitrage, etc. Une rédaction claire et soignée réduit le risque de différends préliminaires quant à la possibilité de procéder à l’arbitrage, à la manière dont celui-ci doit être mené et aux tribunaux ayant autorité sur le processus.
Pourquoi ces changements sont-ils importants pour les relations commerciales entre le Canada et la Chine?
Considérés dans leur ensemble, ces changements permettent de comprendre pourquoi le cadre d’arbitrage révisé revêt une importance particulière à une époque où les relations commerciales entre le Canada et la Chine font l’objet d’un regain d’attention. À mesure que le commerce, les investissements et les autres activités commerciales transfrontalières se développent, les parties prenantes pourraient être confrontées à un nombre croissant de contrats et de différends ayant un lien avec la Chine. Par conséquent, la connaissance de ces modifications apportées à la loi révisée sur l’arbitrage peut aider les entreprises à évaluer les options de résolution des différends, à répartir les risques et à réfléchir à la manière dont les clauses d’arbitrage sont rédigées dans les transactions transfrontalières. Plus largement, ces changements soulignent l’importance d’une planification proactive en matière de différends, alors que les relations commerciales entre le Canada et la Chine continuent d’évoluer.
À propos des auteurs et du groupe Résolution des différends internationaux de Fasken à Londres
Nabila Abdul Malik est associée aux bureaux de Fasken à Ottawa et à Londres (R.-U.). Sa pratique se concentre sur l’arbitrage international (y compris les procédures régies par les règlements du CIRDI, de la CPI, du LCIA, du SIAC et de la CNUDCI), les différends transfrontaliers complexes, le commerce international et l’investissement ainsi que la défense en matière de criminalité financière.
Tina Sun est avocate au bureau de Fasken à Ottawa. Sa pratique se concentre sur les différends commerciaux et l’arbitrage international (y compris les procédures régies par les règlements du CIRDI et de la CPI).
Melody Li est avocate au bureau de Fasken à Londres (R.-U.). Sa pratique se concentre sur le financement de projets et les opérations transfrontalières, notamment sur des dossiers touchant des marchés émergents en Asie et au Moyen-Orient.
L’équipe de résolution des différends de Fasken à Londres (R.-U.) est fréquemment choisie pour agir dans certains des différends arbitraux les plus importants au monde. Grâce au soutien d’avocats d’autres bureaux clés, particulièrement ceux d’Ottawa et de Montréal, notre équipe multilingue (notamment le français et le mandarin) intervient dans plusieurs pays du monde pour faire progresser les intérêts de nos clients en matière d’arbitrage. Notre équipe, pragmatique et axée sur les affaires, est composée d’avocats qui, outre une connaissance approfondie du droit, possèdent une grande expérience de la conduite effective de dossiers devant les tribunaux. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les auteurs ou le chef d’équipe de Londres, Peter Mantas.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
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