CURATED
3 October 2025

NEWSLETTER Du 28 Juillet Au 8 Août 2025 | N° 110

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la juris-prudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal écono-mique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Switzerland Criminal Law
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Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 6B_227/2025 du 7 juillet 2025 | Absence de motivation dans un arrêt du Tribunal pénal fédéral et renvoi (art. 112 al. 1 let. b LTF)

  • Par jugement du 27 juin 2022, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (« Cour des affaires pénales ») a reconnu A., F.F., I.AG, C et J. coupables de plusieurs infractions allant de la participation – ou soutien – à une organisation criminelle (art. 260ter CP ch.1 aCP) au blanchiment et tentative de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP).
  • Par décision du 13 mars 2024, suite au décès de F.F., la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (« Cour d'appel ») a disjoint la procédure d'appel relative à feue F.F., puis a renvoyé la cause à l'instance précédente afin qu'elle se prononce sur les conséquences du décès de la précitée.
  • Sur recours des héritiers de F.F. et A., le Tribunal fédéral a annulé le 6 janvier 2025 la décision de disjonction ordonnée le 13 mars 2024 considérant « qu'au vu des spécificités du cas d'espèce l'unité et l'économie de la procédure commandaient que la Cour d'appel traite l'ensemble de la procédure [dans son entier y compris la question de la défunte F.F.] » et a renvoyé la cause pour nouvelle décision.
  • Par jugement du 26 novembre 2024, la Cour d'appel a constaté que le principe de célérité avait été violé, ayant pour conséquence une diminution des peines et des frais de procédure à la charge des prévenus, sans toutefois se prononcer sur la procédure dirigée contre feue F.F.
  • Le Ministère public de la Confédération (« Recourant ») a interjeté recours au Tribunal fédéral.
  • Devant notre Haute Cour, le Recourant fait notamment valoir une violation du droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP) ainsi qu'un déni de justice formel pour ne pas avoir traité de l'affaire au fond (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 6).
  • Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral les décisions notifiées aux parties par écrit qui contiennent les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée pour aboutir à une décision. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (consid. 6.1).
  • In casu, la Cour d'appel a fait valoir que l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 janvier 2025 annulant la décision du 13 mars 2024 lui avait été notifié tardivement (le 21 janvier 2025), alors qu'elle avait déjà tenu des débats dans la procédure en cause et avait notifié son dispositif aux autres prévenus le 26 novembre 2024. Dès lors, elle a considéré qu'elle ne pouvait plus administrer des nouvelles preuves et ainsi compléter son dispositif vis-à-vis de la défunte. La rectification au sens de l'art. 83 CPP n'était pas non plus applicable au cas d'espèce et il en allait de même de la voie extraordinaire de la révision, laquelle ne concernait en principe que les prononcés entrés en force, ce qui n'était pas le cas (consid. 6.2).
  • La Cour d'appel a également retenu qu'il était du ressort des parties (et non d'elle-même) de former recours contre le jugement litigieux auprès du Tribunal fédéral. Compte tenu des circonstances exceptionnelles du cas d'espèce et en application des principes de célérité et d'économie de procédure, la Cour d'appel a donc renoncé à motiver intégralement son arrêt (consid. 6.2).
  • Le Tribunal fédéral, en une ligne, a considéré que l'arrêt attaqué n'était pas motivé, de sorte qu'il convenait de l'annuler et de renvoyer la cause à la Cour d'appel pour qu'elle motive sa décision (consid. 6.3).
  • Partant, le recours a été admis.

TF 7B_977/2024 du 11 juillet 2025 | Atteinte à la sphère privée et violation du principe de proportionnalité par la communication prématurée d'une instruction pénale à une autorité disciplinaire (art. 13 Cst, art. 75 al. 4 CPP)

  • A. (« Recourante »), assistante en soins et santé communautaire, a fait l'objet de deux enquêtes pénales dans le canton de Vaud en lien avec des actes de violence dans la sphère privée à l'encontre de son compagnon et pour conduite en état d'ébriété qualifié et sous influence de médicaments, ainsi que pour d'autres infractions aux règles de la circulation routière.
  • Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Ministère public a joint les deux procédures.
  • Par avis du 17 juin 2024, le Ministère public a informé le Procureur général du canton de Vaud (« Procureur général ») de l'ouverture d'une instruction pénale contre la Recourante et de son opposition à la communication de cette information à son autorité disciplinaire. Par ordonnance du 21 juin 2024, le Procureur général a néanmoins communiqué ces faits au Département de la santé et de l'action sociale (« DSAS »).
  • L'ordonnance du 21 juin 2024 a été confirmée sur recours par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (« Chambre »). La Recourante a ainsi interjeté un recours au Tribunal fédéral.
  • Devant notre Haute Cour, la Recourante s'est plainte d'une violation du principe de proportionnalité par la communication de l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre au DSAS (consid. 2).
  • Selon l'art. 75 al. 4 CPP, outre les cas d'information obligatoire prévus à l'art. 75 al. 1 à 3 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités (consid. 2.2.1).
  • A teneur de l'art. 13 Cst, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications (al. 1). Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (al. 2). En particulier, sont visées les informations relatives aux dossiers de procédure civiles, pénales et administratives, qui porteraient atteinte à la considération sociale d'une personne (consid. 2.2.3).
  • In casu, outre les comportements adoptés par la Recourante ayant conduit à l'ouverture de deux enquêtes pénales à son encontre, il ressortait également de l'arrêt de la Chambre qu'elle s'était elle-même rendue à deux reprises aux urgences pour des consultations en lien avec des actes de violence répétés de la part de son compagnon survenus durant les mêmes périodes que celles des faits reprochés. Selon le Tribunal fédéral, la Chambre s'est ainsi limitée à l'examen des seuls actes reprochés à la Recourante sans égard au contexte dans lequel ils se sont inscrits, pourtant essentiel à l'évaluation du risque d'actes futurs similaires (consid. 2.4.3).
  • En outre, la Chambre a retenu que la Recourante présentait une « forme de déséquilibre » et de « fragilité de longue durée » sans toutefois s'appuyer sur aucune pièce médicale, alors même qu'elle avait reconnu la nécessité d'une instruction plus approfondie sur ce point (consid. 2.4.3).
  • Ainsi, le Tribunal fédéral a reconnu la gravité de l'atteinte à sa sphère privée par la communication au DSAS. Dans un tel contexte, il appartenait à l'autorité cantonale de s'informer sur l'état de santé, y compris psychique, ainsi que sur l'existence d'un éventuel suivi médical. En l'absence de toute information sur ces questions ainsi que sur le risque que la Recourante réitère ces actions, notamment dans le cadre professionnel, la communication de la procédure pénale au DSAS six mois après les faits devait être considérée comme prématurée et disproportionnée (consid. 2.4.3).
  • Partant, le recours a été admis.

TF 7B_197/2025 du 21 juillet 2025 | Exigences de motivation relatives à l'intérêt au secret dans la demande de mise sous scellés (art. 248 CPP)

  • Dans le cadre d'une enquête pénale ouverte contre A. (« Recourant ») pour escroquerie, le Ministère public de Zurich-Sihl a saisi le 13 décembre 2024 quatre téléphones portables ainsi qu'une enveloppe contenant divers documents de l'office des poursuites et des notes manuscrites. Le Recourant a demandé la mise sous scellés des objets saisis.
  • Par acte du 23 décembre 2024, le Ministère public de Zurich-Limmat, nouvellement compétent, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte du district de Zurich d'une demande de levée des scellés et de perquisition concernant lesdits objets. Le Tribunal des mesures de contrainte a admis la demande de levée des scellés et a ordonné la remise des quatre téléphones au Ministère public pour perquisition.
  • A. a interjeté un recours au Tribunal fédéral.
  • Le Tribunal fédéral a notamment rappelé sa jurisprudence en matière de procédure de scellés et a indiqué que le détenteur des documents et objets saisis à des fins de perquisition avait l'obligation procédurale de justifier de manière suffisante les intérêts au secret invoqués dans la demande de mise sous scellés (art. 248, al. 1, CPP). Il a également précisé qu'il n'appartenait pas au Tribunal des mesures de contrainte de rechercher d'office d'éventuels obstacles matériels à la perquisition. S'agissant des intérêts concernés, ceux-ci doivent au moins être brièvement décrits et rendus crédibles. Il incombe ainsi à la personne concernée de désigner les enregistrements et les fichiers soumis à la protection du secret, sans toutefois devoir en divulguer le contenu, notamment lorsque le secret professionnel est invoqué. Lorsque ce dernier l'est, et s'agissant de supports de données électroniques, il suffit d'indiquer l'emplacement des fichiers protégés par ce secret ainsi que les noms des avocats concernés. Le tri s'en trouve ainsi facilité (consid. 2.2.2).
  • En l'espèce, la Recourante avait fourni les noms, adresses e-mail et parfois numéros de téléphone d'avocats et notaire. Cela permettait un tri ciblé des correspondances électroniques sur les téléphones portables saisis, notamment la correspondance par SMS, Whatsapp, Threema, e-mail. Elle avait également fait valoir que ces échanges s'inscrivaient dans le cadre d'activité typique de l'avocat et du notariat, telles que le conseil en droit civil et fiscal, l'élaboration de projets, la représentation dans des procédures civiles, ainsi que la rédaction d'actes notariés. Les informations fournies, qui permettaient de localiser et d'identifier sans ambigüité les données concernées, ont été jugées suffisantes (consid. 2.3.)
  • Partant, le recours été admis.

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 4A_676/20241 du 9 juillet 2025 | Mainlevée provisoire de l'opposition - Exclusion du porte-fort pour garantir les obligations d'un locataire de locaux commerciaux à Genève (art. 82 al. 1 LP, art. 111 CO, art. 257e CO, art. 1 LGFL)

  • En novembre 2022, A. SA, bailleresse (« Recourante »), a conclu un contrat de bail à loyer portant sur des locaux commerciaux avec Z.C. SA, locataire, avec le concours de Z.D SA et de B. (« Poursuivi »), intervenus « en qualité de garant ».
  • Le 4 janvier 2024, un commandement de payer a été notifié au poursuivi pour CHF 70'000.– (aménagements) ainsi que trois loyers de CHF 22'500.- chacun, en qualité de garant selon le contrat de bail du 30 novembre 2022. Le poursuivi a formé opposition.
  • Par jugement du 18 juin 2024, le Tribunal de première instance du canton de Genève a qualifié la garantie donnée par le poursuivi de porte-fort au sens de l'art. 111 CO et a rejeté la requête de mainlevée provisoire déposée par la bailleresse. La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision sur recours.
  • La Recourante a interjeté un recours au Tribunal fédéral.
  • La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil, exceptions ou objections, qui infirment la reconnaissance de dette, en particulier le vice de forme qui affecte son obligation. Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes, la mainlevée provisoire doit être refusée (consid. 4).
  • La Recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que l'art. 257e al. 4 CO confère aux cantons la faculté d'interdire certaines formes de sûretés. Elle conteste aussi que la loi genevoise topique exclurait la garantie de porte-fort.
  • L'art. 257e CO prévoit que si le locataire d'habitations ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d'une banque, sur un compte d'épargne ou de dépôt au nom du locataire. Selon l'alinéa 4, les cantons peuvent édicter des dispositions complémentaires. (consid.5.1.).
  • D'après l'art. 1 de la loi genevoise du 18 avril 1975 protégeant les garanties fournies par les locataires (« LGFL »), toute garantie en espèces ou en valeurs fournie en faveur d'un bailleur par un locataire ou par une tierce personne au profit d'un locataire doit être constituée sous la forme d'un dépôt bloqué auprès de la caisse de consignation de l'État ou dans un établissement bancaire reconnu comme office de consignation au sens de l'art. 633 al. 3 CO (al. 1). Le recours au cautionnement simple est, toutefois, autorisé pour les baux à usage d'habitation, à la demande du locataire ; ce dernier peut en tout temps se mettre au bénéfice de l'alinéa 1 (al. 2). Le recours au cautionnement simple ou solidaire est autorisé pour les baux à usage exclusivement commercial (al. 3) (consid. 5.1).
  • En l'espèce, le Tribunal fédéral a retenu que c'était à juste titre que la cour s'était appuyée sur l'art. 257 al. 4 CO, la jurisprudence genevoise et l'ATF 102 Ia 372 pour retenir que les cantons pouvaient exclure certaines formes de garantie. A titre d'exemple, l'art. 1 de la loi vaudoise du 15 septembre 1971 sur les garanties en matière de baux à loyer et l'art. 191 de la loi valaisanne du 24 mars 1998 d'application du code civil suisse prévoient expressément l'exclusion de certains types de garantie. Enfin, celui-ci a rappelé qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner cette question de façon plus approfondie (consid. 5.4).
  • Par conséquent, le Poursuivi avait rendu vraisemblable sa libération, plus particulièrement le fait qu'un porte-fort ne pouvait pas valablement garantir les obligations d'un locataire de locaux commerciaux dans le canton de Genève, et que le contrat litigieux ne pouvait ainsi valoir titre de mainlevée. L'exclusion du porte-fort (111 CO) comme garantie n'apparaissait ni arbitraire, ni contraire au droit fédéral.
  • Partant, le recours a été rejeté.

TF 4A_290/ 2024 du 25 juin 2025 | Refus de la mainlevée provisoire faute de preuve de l'exigibilité d'une cédule hypothécaire et limites du principe iura novit curia face à un défaut de motivation

  • En 2011, le Fonds d'investissement rural (« FIR » ou « Recourant ») a accordé un premier prêt de CHF 300'000.- à A. (« Emprunteur ») et B. SA (« Société ») garanti par une cédule hypothécaire du même montant, laquelle est établie par acte notarié. L'Emprunteur et la Société s'étaient reconnus codébiteurs solidaires.
  • Un second prêt de CHF 600'000.-. a été consenti par le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud. Ce prêt a également été garanti par une cédule hypothécaire du même montant, établie par un acte notarié, pour laquelle l'Emprunteur et la Société se sont également reconnus codébiteurs solidaires (« Cédule n°2 »). Les deux dettes incorporées dans les titres pouvaient être dénoncées en tout temps, moyennant un préavis de six mois. Le 18 février 2021, la Cédule n°2 a été transférée au FIR.
  • Le FIR a produit une copie non signée d'une décision prise le 21 janvier 2019 au nom de l'Office de crédit agricole dénonçant au remboursement intégral les prêts, accompagnée des courriers confirmant que c'était la version signée qui lui avait été adressée.
  • A la réquisition du FIR, le 17 mars 2022, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié huit commandements de payer à l'Emprunteur et la Société. Le 5 mai 2023, le Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire des huit oppositions. Cependant, le 11 avril 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (« Cour des poursuites et faillites ») a admis les recours des poursuivis et rejeté les requêtes en mainlevée provisoire, au motif que le FIR n'avait pas apporté la preuve suffisante de l'exigibilité des cédules hypothécaires au moment de la poursuite.
  • Le FIR a interjeté un recours au Tribunal fédéral, au motif que la Cour des poursuites et faillites avait retenu les faits de manière inexacte, violé le principe iura novit curia, l'art. 57 CPC, l'art. 82 al. 1 LP et avait appliqué de façon arbitraire les art.s 41 ss de la loi du canton de Vaud du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise et l'art. 19 du Règlement du canton de Vaud du 15 décembre 2010 sur le crédit agricole (« RCAgr/VD ») (consid. 4).
  • En l'espèce, la Cour des poursuites et des faillites avait retenu qu'il incombait au Recourant d'établir que les cédules hypothécaires avaient été valablement résiliées et qu'elles étaient ainsi exigibles. Or, elle a constaté que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer si les signataires étaient habilités à représenter le FIR (consid. 4.3).
  • Le Recourant a contesté cette analyse, faisant valoir qu'il avait produit, à l'appui de ses requêtes de mainlevée provisoire, un extrait du RCAgr/VD. Selon lui, l'art. 19 RCAgr/VD disposerait que le président, le gérant et son remplaçant engagent le Recourant par leur signature individuelle et peuvent substituer leurs pouvoirs. Il reproche ainsi à la Cour des poursuites et faillites d'avoir retenu arbitrairement qu'aucun document ne prouvait, en première instance, une résiliation valable de la cédule par des personnes habilitées. Il soutient également qu'il appartenait aux juges cantonaux d'appliquer d'office le droit cantonal, en vertu du principe iura novit curia (consid. 4.4).
  • In casu, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour des poursuites et des faillites, en tant que deuxième instance, n'était pas tenue d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui auraient pu se poser dans le cas d'espèce et que le Recourant aurait dû invoquer devant la Cour des poursuites et des faillites le grief selon lequel les signataires des courriers litigieux avaient disposé, au moment de la signature desdits courriers, des titres pour lesquels le droit cantonal prévoit le pouvoir de le représenter (consid. 4.5).
  • Partant, le recours a été rejeté.

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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Footnote

1. Arrêt destiné à publication.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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