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27 March 2025

Modalités De Calcul Du Ratio Dʼactifs Pour Les Besoins De Lʼarticle 123 Bis Du CGI – Une Relecture Sʼimpose

CG
Cohen & Gresser

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La Cour administrative dʼappel de Paris juge que le calcul de ce ratio dʼactifs doit reposer sur les valeurs vénales des actifs détenus, et non sur leurs valeurs comptables, comme le prévoit la doctrine administrative.
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Lʼessentiel

Décision. - La Cour administrative dʼappel de Paris juge que le calcul de ce ratio dʼactifs doit reposer sur les valeurs vénales des actifs détenus, et non sur leurs valeurs comptables, comme le prévoit la doctrine administrative.

Portée. - Les entités visées par les dispositions de lʼarticle celles dont lʼactif est principalement financier

Les entités visées par les dispositions de lʼarticle 123 bis du CGI sont celles dont lʼactif est principalement financier.

1 — Le Paris Saint Germain et ses joueurs constituent une source inextinguible de jurisprudence fiscale1. Cʼest à croire que lʼadministration y dispose dʼun agent permanent.

2 — Recruté par le club parisien au cours de lʼété 2015, Angel Di Maria, international argentin bien connu, a, dès juillet 2016, reçu sa première proposition de rectification accélérant ainsi son intégration dans le système administratif français.

3 — M. Di Maria détenait lʼintégralité des titres dʼune société panaméenne, dont lʼactif était composé de valeurs mobilières et de son droit à lʼimage. Cette entité percevait des revenus à ce titre.

4 — Lʼadministration a entendu lui appliquer les dispositions de lʼarticle 123 bis du CGI. Cet article prévoit lʼimposition entre les mains de lʼactionnaire résident français des revenus dʼentités détenues, directement ou indirectement à 10% au moins, établies hors de France, bénéficiant dʼun régime privilégié et dont «les actifs sont principalement financiers». Lʼarticle 123 bis ne prévoit pas de modalités précises de calcul de ce ratio, en particulier sʼil convient de prendre en compte les valeurs comptables ou les valeurs réelles des actifs, ce qui était discuté en lʼespèce entre le contribuable et lʼadministration.

5 — Sʼagissant de la détermination des revenus imposables, lʼarticle 123 bis-3 du CGI prévoit que «[...] lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de lʼarticle 238-O A du Code général des impôts, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39».

6 — On rappellera aussi que l'article 50 ter de l'annexe II au CGI prévoit que les personnes physiques qui sont soumises au régime de l'article 123 bis du CGI doivent établir un bilan de départ, pour chaque personne morale soumis hors de France à un régime privilégié. Il précise que «les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle qu'ils comportent au regard de la législation fiscale qui leur était applicable dans le pays ou le territoire concerné à la date d'ouverture de la première période d'imposition». La doctrine administrative, sʼappuyant sur cet article, précise quʼ «il en résulte que cʼest la valeur nette comptable des éléments dʼactif, et non leur valeur vénale, qui doit être retenue pour déterminer si une entité entre dans le champ dʼapplication de lʼarticle 123 bis du CGI»2.

7 — La jurisprudence existante en la matière – bien que limitée – apparait en ligne avec lʼinterprétation de lʼadministration, qui conduit à retenir les valeurs comptables pour le calcul du ratio dʼactifs. Il a ainsi été jugé quʼun fonds de commerce non inscrit au bilan nʼa pas à être valorisé pour la détermination du caractère principalement financier ou monétaire de lʼactif3.

8 — Malgré ces obstacles, le contribuable soutenait que le calcul du ratio devait être opéré sur la base des valeurs réelles des actifs de lʼentité panaméenne et non des valeurs comptables. Il faisait valoir, sur la base dʼun rapport dʼexpertise, que la valeur réelle de ses droits à l'image représentait, au 31 décembre 2015, 55,5% de l'actif de la société, lʼévaluant à 9,3M €. Lʼadministration, en ligne avec sa doctrine précitée, sʼappuyait quant à elle sur la seule valeur comptable de ce droit incorporel, qui était de 1,5M € sur un actif total de 8,9M €. Au cours de l'année 2015, la société avait perçu 2,8M € au titre de la concession du droit à l'image.

9 — Les juges de la CAA de Paris ont considéré, sans véritablement justifier ou détailler leur grille dʼanalyse, que cʼest bien la valeur vénale du droit à lʼimage qui devait être retenue. Par voie de conséquence, lʼarticle 123 bis était ici inapplicable, les actifs de la société nʼétant pas principalement financiers. Cette décision sera à confirmer par le Conseil dʼÉtat, devant qui un pourvoi a été formé.

10 — Il y a une certaine incohérence à déterminer un ratio dʼactifs sur la base de leurs valeurs comptables, sans égard à leur valeur réelle. La valeur comptable est par nature une valeur datée, ignorant les plus-values latentes. On remarquera que les autres dispositifs prévoyant un calcul de ratio dʼactifs se fondent à chaque fois sur leurs valeurs vénales: il en va ainsi en matière de calcul de prépondérance immobilière4 ou en matière de caractérisation dʼune holding animatrice5. Cʼest dʼailleurs sur une décision concernant la qualification dʼune société en holding animatrice que le Rapporteur public, en lʼespèce, a conclu à la prise en compte des valeurs vénales des actifs pour les besoins de lʼarticle 123 bis.

11 — Se pose ainsi la question de lʼarticulation entre cette décision dʼune part et lʼarticle 50 ter de lʼannexe II au CGI, mentionné ci-avant, tel quʼinterprété par la doctrine administrative, dʼautre part. À la revue, lʼinterprétation de la doctrine administrative précitée peut apparaitre comme une extension non fondée des termes du texte. En effet, comme rappelé, lʼarticle 123 bis-3 du CGI a prévu une imposition minimale, calculé sur lʼactif net de lʼentité. Or, lʼarticle 50 ter précité se comprend comme un mode dʼemploi pour le calcul de cet actif net, rappelant que «les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur comptable résiduelle». À aucun moment, lʼarticle 50 ter ne prévoit expressément que le calcul du ratio des actifs, étape première pour déterminer si une entité rentre ou non dans le champ de lʼarticle 123 bis, doit sʼappuyer sur les valeurs comptables. La doctrine administrative fait dire au texte ce quʼil ne dit pas. Lʼarticle 50 ter vise les modalités de calculs dʼentités déjà considérées dans le champ de lʼarticle 123 bis. Il n'en fixe nullement les critères dʼentrée. Lʼarticle 123 bis ne prévoyant aucune indication sur les valeurs dʼactifs à retenir pour le calcul du ratio, le texte peut être considéré, à tout le moins par le contribuable, comme clair6 et doit alors sʼinterpréter à la lanterne du bon sens, qui conduit à retenir les valeurs réelles, comme lʼa fait la Cour administrative dʼappel de Paris en lʼespèce.

12 — Lʼadministration aurait sans doute été mieux avisée dʼutiliser le dispositif de lʼarticle 155 A du CGI, qui a déjà pu être éprouvé dans des cas similaires . À titre de rappel, le mécanisme visé à l'article7 155 A du CGI, applicable sous réserve des conventions fiscales conclues par la France, dispose que les sommes perçues par une personne domiciliée hors de France, en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France, sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsquʼelles contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services8. Cet article enlève quasiment tout intérêt à la constitution par un sportif résident en France d'une structure établie à l'étranger dans le seul but de faire soumettre les sommes concernées à une imposition dans un pays étranger où le régime serait plus favorable.

Footnotes

1 V. not. JCP E, 3 févr. 2025, n°5, chron. Droit du sport, 160, note F. Le Mentec.

2 V. BOI RPPM -RCM-10-30-20-10, 6 juin 2023, §380.

3 V. CAA Versailles, 21 juin 2016, n°15VE01546 [Dr. fisc. 2016, n°50, comm. 650, concl. B. Coudert; RJF 10/2016, n°838].- CE, 3-8 , 20 déc. e e 2017, n°402426, Sté Lofta [Dr. fisc. 2018, n°45, comm. 445, concl. E. Cortot-Boucher; BF 7/2018, inf. 645; RJF 4/2018, n°377].

4 V. CGI, art. 726-I. - 20240424&sourcePage=ProprietaryCommentary&source=page-content&q=22PA04160#v_cas_particulie_4440 BOI-ENR-DMTOM 40-10-10, §110. droit fiscal, LGDJ, n°20 et s.

5 V. par ex. 0 CE, plén. fisc., 13 juin 2018, n°395495 [Dr. fisc. 2018, n°27, comm. 321; RJF 10/2018, n°965].

6 V. D. Gutmann, Sources et ressources de lʼinterprétation juridique – Etude de

7 V. par exemple TA Nantes, 26 nov. 1996, n° 92-4768 , M. Vercauteren [Dr. fisc. 1997, n°19, comm. 547, concl. C. Jacquier], cas dʼun joueur ayant transféré son droit à lʼimage à une société espagnole. - CAA Douai, 6 févr. 2001, n° 98-385, Santini [Dr. fisc. 2002, n°6, comm. 111, concl. G. Mulsant; RJF 2001, n°1032], cas dʼun entraineur ayant transféré son droit à lʼimage en Suisse. - CAA Lyon, 23 nov. 2010, n°09-1539, Edmilson [Dr. fisc. 2011, n°4, comm. 132, note C. de la Mardière] cas dʼun joueur ayant transféré son droit à lʼimage à une société britannique.

8 V. not. B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales, 17 n°45780 et s

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