La vaccination contre le Covid-19 est ouvert aux mineurs âgés de 12 à 18 ans. Il s'agit d'une vaccination non obligatoire des mineurs.

Cependant, cela peut poser des difficultés particulières sur le terrain du consentement tant des titulaires de l'autorité parentale que du mineur lui-même. Faut-il l'accord des deux parents pour la vaccination ? L'enfant doit-il donner son consentement à la vaccination ?

1. L'accord des titulaires de l'autorité parentale

La séparation du couple parental est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale : le principe reste l'exercice conjoint de l'autorité parentale (article 302-1 alinéa 1er du Code civil). En outre, la loi distingue les actes usuels de l'autorité parentale des autres actes décisionnels (article 301 alinéa 4 du Code civil).

Pour les actes usuels, le père ou la mère est dispensé de prouver l'accord de l'autre parent.

Cependant, la loi monégasque ne donne aucune définition des actes usuels. En général, on définit les actes non usuels comme les actes importants, graves, inhabituels ou qui engagent l'avenir de l'enfant quant à sa santé ou à sa sécurité ou son éducation.

En matière de vaccination, il faut de manière générale ne pas s'attacher à la seule absence de caractère obligatoire pour dénier la qualification d'acte usuel.

Si la jurisprudence monégasque n'a pas encore tranché cette question, il est néanmoins permis de penser qu'à l'instar du droit français, il est prévu que seule l'autorisation de l'un ou l'autre des titulaires de l'autorité parentale est requise pour l'injection du vaccin contre le covid-19.

En effet, la Direction de l'Action Sanitaire a établi un formulaire à destination des parents aux fins d'autoriser la vaccination contre le Covid-19 d'une personne mineure (https://covid19.mc/wp-content/uploads/2021/06/Autorisation-parentale-vaccination.pdf).

Ce formulaire est « à remplir par le représentant légal de la personne mineure à vacciner ».

De surcroit, la loi n°882 du 29 mai 1970 concernant la vaccination obligatoire dispose en son article 11 que : « Le représentant légal d'un enfant mineur ou la personne en assumant effectivement la garde est tenu personnellement de l'exécution des obligations de vaccination prescrites par la présente loi ».

En l'état de ces éléments, il est donc permis de considérer, sous toutes réserves, que la vaccination contre le Covid-19 serait a priori considérée comme un acte usuel de l'autorité parentale.

En tout état de cause, si chacun des père et mère est présumé accomplir seul avec l'accord de l'autre parent les actes usuels de l'autorité parentale, cette présomption d'accord peut être très simplement renversée, si un parent manifeste expressément son désaccord auprès du tiers.

2. Le consentement de l'enfant mineur

Enfin, dès lors les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, tout enfant mineur doué de discernement a le droit d'être informé des soins médicaux le concernant.

Allant plus loin que l'information, l'article 1er de la loi n°1.454 du 30 octobre 2017 relative au consentement et à l'information en matière médicale dispose que : « Le consentement libre et éclairé de toute personne appelée à subir un acte ou à suivre un traitement médical est préalablement recueilli par le professionnel de santé ayant la charge, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, d'effectuer ou de prescrire l'acte ou le traitement ».

Ces dispositions sont applicables au mineur dès lors que sa capacité de discernement, appréciée par le professionnel de santé, lui permet d'exprimer sa volonté (article 2 de la loi n°1.454).

En tout état de cause, l'intérêt de l'enfant doit primer et les parents doivent veiller à cette primauté. En cas de désaccord des parents, le Juge Tutélaire sera le seul à pouvoir autoriser la vaccination.

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