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17 September 2024

Pour le calcul du délai de reprise, l'acte accompagné du paiement des droits est considéré comme enregistré à la date de sa présentation à l'administration fiscale (Cass. Com., 10 mai 2024, n° 22-18.929)

MB
Mayer Brown

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Pour l'application des règles de prescription fiscale, dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l'enregistrement...
France Tax

Pour l'application des règles de prescription fiscale, dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable public, l'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.

1. Rappel des principes applicables

L'article L. 180 du Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que le droit de reprise de l'administration en matière de droits d'enregistrement s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée.

L'article 1703 du Code général des impôts (CGI) prévoit par ailleurs que les comptables publics ne peuvent différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits ont été payés, alors même qu'il y aurait lieu à expertise.

2. Faits et procédure

Par acte des 27 et 30 décembre 2010, une personne physique a donné à ses petits-enfants la nue-propriété d'un bien immobilier. L'acte a été déposé à l'administration le 31 décembre 2010, accompagné du paiement des droits par chèque, mais n'a été enregistré que le 4 janvier 2011.

L'administration a procédé à une réévaluation de la valeur du bien donné et a notifié une proposition de rectification le 12 décembre 2014. Après rejet de la contestation des contribuables, elle a mis en recouvrement des droits supplémentaires le 25 juillet 2016. Les contribuables ont contesté cette procédure en invoquant la prescription du droit de reprise de l'administration, qui aurait dû être exercé, selon eux, avant le 31 décembre 2013 dès lors que l'acte avait été déposé à l'enregistrement en décembre 2010.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance (TJ Grasse, 12 juin 2020, n° 18/05338) rejetant les arguments des contribuables, jugeant que le délai de reprise de l'administration pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2014 (CA Aix-en-Provence, 14 juin 2022, n° 20/05493).

3. Décision rendue sur pourvoi des contribuables

La Cour de cassation fait droit à la demande des contribuables.

Elle retient qu'il ressort de la combinaison des articles L. 180 du LPF et 1703 du CGI que, dès lors que les droits ont été payés au jour du dépôt de l'acte et que la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable public, l'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt.

En l'espèce, la Cour de cassation juge qu'il résulte de l'article 1703 du CGI que la présentation à l'enregistrement d'un acte notarié fait présumer que les droits y afférents ont été acquittés et que l'administration n'apportait ni la preuve de l'absence du paiement des droits ni celle du refus de la formalité de l'enregistrement de sorte que le délai de reprise de l'administration ne pouvait s'exercer que jusqu'au 31 décembre 2013.

Cette solution vise à garantir que les contribuables ne subissent pas un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne leur serait pas imputable.

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