Suivant une étude de la Chambre de commerce et d'industrie d'octobre 2023, 9 Français sur 10 souhaiteraient consommer plus de produits dits « Made in France » ; tandis que 85 % des Français interrogés assurent déjà acheter des produits fabriqués en France, notamment pour les produits alimentaires.
Le patriotisme économique apparait comme la première motivation de l'achat de produits locaux chez 63 % des Français. En outre, 52% des Français trouveraient que les produits fabriqués en France ne sont pas suffisamment mis en avant, notamment en grande distribution.
Il ne fait donc aucun doute que la production locale, sur le territoire français, est devenue un véritable atout de vente et d'attraction des consommateurs, et ce peu importe le type de produit.
Néanmoins, face à cet intérêt prononcé des consommateurs, il semble important de rappeler les règles essentielles applicables aux allégations de fabrication sur le territoire français, d'autant que les autorités françaises de contrôle, et en première ligne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), sont extrêmement attentives au respect de la réglementation et sanctionnent toutes pratiques commerciales qui seraient trompeuses (Articles L. 121-1 et suivants du Coe de la consommation).
Par exemple, la DGCCRF a récemment enjoint la société VIT'ALL+ de cesser une pratique commerciale trompeuse portant sur le lieu réel de fabrication de certains complémentaires alimentaires qu'elle commercialise. Sur 300 références proposées à la vente, la DGCCRF a constaté 76 manquements. En effet, alors que la société se prévalait sur son site internet d'une fabrication française de ses compléments alimentaires, et plus particulièrement d'une fabrication dans le département de la Sarthe, lieu de son siège, et accompagnait cette mention d'un drapeau français, les agents de la
DGCCRF ont constaté que tel n'était pas le cas pour 76 références de compléments alimentaires qui étaient pour presque la moitié fabriqués en France, mais pas dans la Sarthe, et pour l'autre moitié fabriqués hors de France.
Les appellations « Made in France » ou « Fabriqué en France » sont strictement encadrées par la réglementation européenne et doivent être justifiées par l'origine « légale »1 du produit.
Sur le droit européen applicable
En termes européens, le « Made in France » renvoie à l'application des règles d'origine non préférentielle2 qui permettent de déterminer l'origine légale du produit.
Ces règles sont édictées dans le Code des douanes de l'Union3 (« CDU ») aux articles 59 à 63. Elles sont complétées par les articles 31 à 36 des actes délégués pris sur le fondement du CDU4 (« acte délégué »).
Sur les règles applicables
Deux cas à distinguer pour déterminer l'origine d'un produit :
- les produits sont entièrement obtenus dans un même pays ou territoire (1) ;
- les produits dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires (2).
A retenir...
Il n'y a pas d'obligation d'apposer un marquage « Made in France » ou « Fabriqué en France » sur un produit, sauf pour certains produits alimentaires et cosmétiques.
L'allégation « Made in France » ou « Fabriqué en France » est encadrée par le droit européen et le Code des douanes de l'Union qui pose les règles applicables pour déterminer l'origine d'un produit.
Quels sont les règles à respecter ?
➜ Deux cas à distinguer :
1. Le produit est entièrement obtenu dans un même pays
2. Le produit est obtenu par l'intervention de plusieurs pays
➜ Deux cas à distinguer : Dans le premier cas (1), il y a une liste exhaustive des produits que l'on considère comme entièrement obtenus dans un même pays. ➜ Dans le deuxième cas (2), le processus de détermination de l'origine du produit est plus long. Il faut :
2.1. Déterminer dans quel pays de la dernière transformation ou ouvraison a eu lieu ;
2.2. Déterminer si l'opération réalisée était économiquement justifiée.
➜ Pour déterminer le pays de la dernière transformation ou ouvraison du produit (2.1) il faut distinguer en fonction des produits qui sont listés à l'annexe 22-01 de l'acte délégué pris sur le fondement du Code des douanes de l'Union :
- Si le produit est listé à cette annexe, les critères de détermination de son origine sont directement fournis. Notamment on retrouve les critères suivants : changement de position tarifaire ; transformation spécifique ; valeur ajoutée.
- Si le produit n'y est pas listé, l'origine du produit est déterminée au cas par cas en évaluant tout processus ou toute opération réalisée sur le produit.
➜ Pour déterminer si l'opération réalisée sur le produit au 2.1 est économiquement justifiée (2.2), elle doit respecter les objectifs de la réglementation et notamment ne pas avoir pour unique objectif, celui d'éviter l'application de la réglementation tarifaire d'un pays.
➜ Si, par l'application de ces règles, la France est identifiée comme le pays d'origine du produit, alors l'entreprise sera libre d'indiquer que le produit est « Made in France » ou « Fabriqué en France ».
Quels sont les risques de sanction ?
➜ Attention, les autorités françaises sont très attentives au respect de la réglementation et sanctionnent toutes les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations sur le fonde-ment des pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur.
Quels sont les bons gestes à adopter ?
➜ Enfin, les entreprises peuvent être accompagnées par les douanes françaises pour déterminer si elles peuvent indiquer ou non l'origine française de leurs produits.
1. Fabrication dans un même pays
- Origine : les produits sont originaires du pays ou territoire dans lequel ils ont été produits (article 60§1 du CDU).
- Détermination5 : liste exhaustive des produits qui doivent être considérés comme entièrement obtenus dans un même pays ou territoire (article 31 de l'acte délégué).
- les produits minéraux extraits dans ce pays ou territoire;
- les produits du règne végétal cultivés et récoltés uniquement dans ce pays ou territoire; - les animaux vivants qui y sont nés et élevés; - les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;
- les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
- les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d'un pays par les navires immatriculés dans le pays ou territoire concerné et battant pavillon de ce pays ou territoire;
- les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays ou territoire, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés dans ledit pays ou territoire et qu'ils battent pavillon de celui-ci ;
- les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays ou territoire dispose de droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
- les déchets et débris résultant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières;
- les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).
2. Fabrication dans plusieurs pays
- Origine : les produits sont originaires du pays ou territoire dans lequel ils ont subi leur dernière transformation ou ouvraison6 substantielle (2.1), économiquement justifiée (2.2), effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.
- Détermination7 :
2.1. Transformation ou ouvraison substantielle Deux cas à distinguer (Article 32 de l'acte délégué) :
- lorsque le produit figure à l'annexe 22-01 de l'acte délégué (i) ;
- lorsque le produit ne figure pas à l'annexe 22-01 de l'acte délégué (ii).
i) Produits figurant à l'annexe 22-01 de l'acte délégué
Les produits repris à l'annexe 22-01 sont considérés comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dans lequel les règles énoncées dans cette annexe sont remplies ou qui est identifié par ces règles (Article 32 de l'acte délégué).
➜ Liste exhaustive de produits à l'annexe 22-01.
➜ Liste exhaustive de critères de détermination de l'origine des produits, avec une hiérarchie entre les règles primaires et les règles résiduelles. Les règles résiduelles sont appliquées subsidiairement aux règles primaires.
- Sur le fonctionnement de l'annexe 22-01 de l'acte délégué -
- Notes introductives qui définissent les termes utilisés dans l'annexe et donnent les indications sur la manière d'appliquer les règles prévues.
- Les produits sont classés en fonction de leur numéro / position dans le système harmonisé8.
- Pour chaque type de produit, les règles primaires (applicables à titre principal) de détermination de l'origine sont précisées.
- Pour chaque catégorie de produits, les règles résiduelles pour déterminer l'origine du produit en l'absence d'une règle primaire applicable sont présentées en début de chapitre.
- Sur les règles primaires
Il existe deux catégories de règles primaires :
- les règles primaires qui indiquent directement le pays d'origine du produit ;
Exemple : Viandes des animaux de l'espèce bovine
– Règle primaire : Le pays d'origine des marchandises de cette position est celui dans lequel l'animal a été engraissé pendant une période d'au moins trois mois avant l'abattage. - les règles primaires qui déterminent l'origine du produit en identifiant le dernier pays de production suivant trois types de critères alternatifs :
- le changement de position tarifaire : lorsque le classement tarifaire du produit final diffère du classement tarifaire des matières non originaires9 utilisées dans la production ;
- le critère de la transformation spécifique : cela recouvre entre autres la fabrication d'un produit à partir de fibres, fils, l'impression, la teinture, etc. ;
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