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16 April 2026

Éviter Le « Climate Washing » – Conseils Pratiques

Dans le cadre de la communication commerciale, les indications telles que « respectueux du climat », « neutre en CO₂ » ou « durable » doivent être examinées d’un œil critique.
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Dans le cadre de la communication commerciale, les indications telles que « respectueux du climat », « neutre en CO₂ » ou « durable » doivent être examinées d’un œil critique. L’aide à l’exécution récemment publiée par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) concernant l’art. 3 al. 1 let. x de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) apporte davantage de sécurité juridique dans un domaine en constante évolution.

Dr. iur. des. Andreas Hösli, avocat, LL.M. (UNSW)[1]

Le 1er janvier 2025, dans le cadre de la révision de la Loi sur le CO₂, une modification de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) est entrée en vigueur. Concrètement, le législateur a ajouté un nouveau cas de figure à la liste des méthodes publicitaires et de vente déloyales et autres comportements illicites visés à l’art. 3 al. 1 LCD. Conformément au nouvel art. 3 al. 1 let. x LCD, agit de façon déloyale celui qui donne des indications  sur lui-même, ses marchandises, ses œuvres ou ses prestations concernant l’impact climatique  qui ne peuvent être prouvées sur des bases objectives et vérifiables. Cette disposition renforce clairement les exigences en matière de publicité liée au climat. Le législateur entend ainsi lutter contre les risques de comportements déloyaux résultant de l’écoblanchiment (« greenwashing »).

1. Contentieux croissant

Avant même l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition en 2025, des expressions telles que « neutre sur le plan climatique », «net zéro » ou encore « respectueux du climat », faisaient déjà l’objet d’un regard de plus en plus critique. Les dispositions d’application générale de la LCD déjà en vigueur , notamment l’art. 3 al. 1 let. b LCD (indications inexactes ou fallacieuses) et let. i LCD (dissimulation de la qualité, la quantité, les possibilités d’utilisation, l’utilité de marchandises, d’œuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu’elles présentent) permettaient déjà de combattre le greenwashing. Quand bien même, en Suisse, les actions en justice sont encore rares – contrairement à l’étranger, où elles sont courantes – de nombreuses plaintes fondées sur des accusations de greenwashing ont été déposées auprès de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL). Dans plusieurs cas initiés par des organisations de protection des consommateurs (cf. art. 10 LCD), la CSL a donné raison aux plaignants et a recommandé aux annonceurs de renoncer aux déclarations critiquées. Dans un cas (sports d’hiver « climatiquement neutres »), le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) est  intervenu (cf. art. 10 LCD) et a adressé un avertissement à l’annonceur. Certaines affaires ont donné lieu au dépôt de plaintes pénales (cf. art. 23 LCD). Pour les risques de responsabilité, voir le chiffre 8 ci-dessous.

2. L’aide à l’exécution de l‘OFEV

Début mars 2026, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a publié, en vertu d’une clause de compétence dans la loi sur le CO₂ révisée, une aide à l’exécution relative à l’évaluation des indications climatiques au titre de la LCD (l’aide à l’exécution). En janvier 2026, l’OFEV avait publié une aide à l’exécution concernant la déclaration des émissions dans les offres de vol (art. 7a de la loi sur le CO2).

L’aide à l’exécution identifie un risque d’écoblanchiment dans les indications climatiques, notamment en ce qui concerne le recours à des mesures de compensation. Sont notamment considérés comme problématiques les mécanismes qui interviennent en dehors de la chaîne de valeur de l’entreprise, par exemple un projet forestier dans un pays tiers qui n’a aucun lien avec la chaîne de valeur du produit promu.

L’objectif de l’aide à l’exécution a pour objectif de favoriser une pratique uniforme et de mettre des connaissances spécialisées à la disposition des particuliers concernés, ainsi que des autorités et des tribunaux. Cette mesure vise à renforcer la sécurité juridique et, par là même, à lutter contre le « greenhushing », c’està-dire le choix délibéré de ne pas divulguer certaines informations pertinentes du point de vue de l’environnement. L’aide à l’exécution explique les principaux concepts et précise les conditions requises pour garantir l’objectivité et la vérifiabilité des informations relatives au climat. Elle donne ensuite un aperçu des méthodes et standards dans la réglementation suisse et énumère d’autres ressources utiles. Cette liste est toutefois purement indicative et ne préjuge en rien de la fiabilité des méthodes et standards.

Conformément au champ d’application de la LCD, l’aide à l’exécution s’applique tant à la catégorie B2B (entre concurrents) qu’à la catégorie B2C (entre fournisseurs et clients), que les informations soient fournies à titre volontaire (par exemple dans la publicité) ou en exécution d’obligations légales (par exemple, des obligations de transparence).

3. Points clés relatifs à l’utilisation des indications climatiques

 Les éléments suivants sont essentiels lorsqu’une entreprise publie des indications climatiques :

  • Il est essentiel d’adopter une approche globale de l’impact climatique, c’est-à-dire de prendre en compte l’ensemble de la chaîne de valeur d’une entreprise (émissions de scope 1, scope 2 et scope 3) ou l’ensemble du cycle de vie d’un produit.
  • Une indication climatique doit satisfaire à des exigences minimales tant sur le plan de la forme que du fond (mots-clés : clarté, véracité, pertinence, adéquation, actualité). Il est essentiel qu’une indication soit facilement compréhensible, en se référant à un critère objectif (le destinataire moyen). Il convient en outre d’indiquer clairement si une information se rapporte à l’ensemble de l’entreprise, à l’ensemble du produit ou seulement à une partie de celui-ci (par exemple, l’emballage). Cette dernière situation peut prêter à confusion si l’emballage ne représente qu’une part très faible de l’empreinte climatique générée tout au long du cycle de vie du produit. Il convient également de préciser si une indication se rapporte à des mesures prévues ou à des réductions de l’impact climatique déjà réalisées. Les images, les couleurs et autres éléments audiovisuels sont également pris en compte. Le critère de pertinence exige une réduction significative (c’est-à-dire non marginale) de l’impact climatique. En outre, il est interdit de dissimuler les atteintes environnementales importantes se produisant ailleurs (dans la chaîne de création de valeur de l’entreprise ou dans le cycle de vie du produit) ou de compenser ceux-ci avec la contribution climatique. Les indications qui se fondent sur le respect d’obligations légales ou de standards généraux de la branche doivent être clairement identifiées comme telles. Il convient d’éviter les affirmations exagérées (adéquation). Enfin, les informations doivent reposer sur des données actuelles et des connaissances scientifiques et, si nécessaire, être adaptées en conséquence.

4. Prudence dans l’utilisation de mesures de compensation

Le recours à des mesures de compensation par le biais de certificats de CO₂ n’est autorisé que de manière très limitée :

  • Le principe de la hiérarchie des mesures (le principe de subsidiarité) s’applique, selon lequel les entreprises doivent donner la priorité à la réduction maximale des émissions au sein de leur propre chaîne de valeur. Les émissions difficiles à éviter peuvent être compensées par des émissions négatives. Les compensations volontaires au moyen de certificats de CO₂ ne constituent qu’une troisième priorité. Elles ne doivent toutefois pas servir à empêcher, retarder ou remplacer les réductions d’émissions au sein de la propre chaîne de valeur. Cette hiérarchie s’appuie sur le Loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCI).
  • Les indications concernant l’impact climatique des produits (y compris les services) ne doivent pas être justifiées par des mesures de compensation (cela est conforme à la législation européenne récemment entrée en vigueur, voir le chiffre 7 ci-dessous).
  • Les indications concernant l‘impact climatique des entreprises peuvent, dans une mesure limitée, s’appuyer sur des mesures de compensation.
  • Les certificats de CO2, qui reposent sur des standards privés (marché carbone volontaire), doivent répondre à des critères de qualité élevés (motsclés : additionnalité, permanence, et prévention du double comptage). Ces certificats ne peuvent être utilisés que pour ce qu’on appelle les contributions à un objectif climatique (contribution claim). Ils ne peuvent pas compenser les réductions d’émissions au sein de la chaîne de valeur de l’entreprise.

5. Exigences spécifiques pour une sélection d’indications climatiques

L’aide à l’exécution fournit des lignes directrices concernant certains termes fréquemment utilisés sur le marché:

  • Les indications « climatiquement neutre » et « positif pour le climat » ne sont en réalité pas scientifiquement vérifiables et ne peuvent donc, en règle générale, plus être utilisées.
  • La « neutralité CO2 » ne peut être atteinte par les entreprises que dans la mesure où l’ensemble des émissions de CO2 difficilement évitables sont compensées par des émissions négatives. Actuellement, seuls les résultats d’atténuation transférés au niveau international (Internationally Transferred Mitigation Outcome, ITMO) pour la production d’émissions négatives et les attestations nationales pour la production d’émissions négatives répondent aux exigences posées à de tels certificats de CO2. Pour les indications concernant les produits, la mention « neutralité CO2 » est de facto exclue.
  • L’expression « zéro net » ou « zéro émission net » fait en général référence à une situation future et implique qu’un objectif de zéro émission nette a été fixé pour une entreprise (par exemple pour l’an 2040).
  • Conformément aux exigences relatives aux feuilles de route zéro net (voir aussi Directive de Feuilles de route zéro net de l’Office fédéral de l’énergie, OFEN) il est nécessaire de définir une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que, le cas échéant, une trajectoire de développement des émissions négatives.
  • Les indications « compensé climatiquement » ou « CO2 compensé » doivent impérativement comporter des indications concrètes et quantitatives sur l’ampleur de la compensation (par exemple « 50 % compensé ») et respecter les exigences en matière de compensation.
  • Les indications vagues et génériques telles que  « respectueux du climat », « préservant le climat »,  « empreinte carbone réduit » ou « avec contribution à la protection du climat » doivent être accompagnées d’une explication suffisante et clairement compréhensible concernant la nature et l’ampleur de la réduction de l’impact climatique. 
  • D’autre indications telles que « respectueux de l’environnement », « respectueux du climat », « écologique », « vert », « durable », « éco » ou « ESG »[2] (pour Environment, Social, Governance) sont également et considérées comme des indications climatiques vagues et génériques lorsque l’impact climatique représente une part significative de l’empreinte environnementale du produit ou de l’entreprise. Si une abréviation polysémique comme « éco » est utilisée, il faut expliquer si cette abréviation se rapporte à un produit écologique (« éco » pour « écologique ») ou à un produit économique (« éco » pour « économique »).

Les dispositions de l’aide à l’exécution s’appliquent également aux indications relatives au climat figurant dans les rapports prescrits par la loi, notamment dans les plans de transition (feuilles de route zéro net) comparables aux objectifs climatiques suisses, inclus dans les rapports non financiers des art. 964a ss CO. Elles s’appliquent également aux indications figurant dans les rapports publiés à titre volontaire ainsi que dans les plans de transition volontaires (conformément à art. 5 al. 2 LCI).

6. Preuve des indications climatique

Art. 3 al. 1 let. x LCD exige que les allégations relatives au climat puissent être prouvées par des données objectives et vérifiables. À cet effet, il existe en principe toute une série de normes et de méthodes.

  • Objectivité : la justification repose sur des standards et des méthodes actuels et reconnus et tient compte en particulier des standards et des méthodes référencés dans la législation (si disponibles), de sorte que l’indication peut être perçue comme vraie. Il convient notamment de tenir compte de la transparence et de la qualité scientifique de la méthodologie, ainsi que de la bonne gouvernance et de la vérification indépendante.
  • Méthodologie appropriée : les hypothèses, périodes de référence, standards et méthodes sur lesquels se fonde une indication climatique doivent être choisis de manière appropriée par rapport au produit ou à l’entreprise concernés. Dans le cas d’indications comparatives, en particulier, il y a lieu de s’assurer que l’indication est non seulement comparable sur le plan formel, mais aussi qu’elle repose sur des données, des méthodes et des hypothèses équivalentes.
  • Transparence : En cas de litige, l’entreprise communicante doit être en mesure de prouver la véracité de ses indications à l’aide de bases objectives et vérifiables. L’obligation de clarté (interdiction de donner des indications fallacieuses) implique par ailleurs que les informations essentielles à la compréhension soient divulguées déjà au moment où l’indication est donnée. Lors de la publication de l’indication climatique, ces informations doivent être mises à disposition à proximité immédiate de l’indication, de sorte qu’elles soient faciles à trouver. Les informations supplémentaires peuvent être rendues disponibles par exemple via un lien web ou un code QR. Le cas échéant, cette preuve peut être vérifiée par un contrôle indépendant. Il n’existe toute fois aucune obligation de contrôle préalable.

Selon l’aide à l‘exécution, l’art. 3 al. 1 let. x LCD entraine un renversement du fardeau de de la preuve. Une partie de la doctrine est en revanche de l’avis que cette disposition entraîne un fardeau de substantiation accru, sans entraîner pour autant un renversement de la charge de la preuve au sens technique et procédural civil (cf. également l’art. 13a LCD).

L’aide à l’exécution fournit des indications utiles sur les standards et les méthodes qui peuvent, en principe, être considérés comme appropriés pour l’objectivation et la justification des données relatives au climat. On distingue ici, d’une part, les normes auxquelles se réfèrent les réglementations suisses (par exemple GHG-Protocol) et, d’autre part, les autres normes (par exemple ISO-Standards ou SBTi). Il est important de noter que le fait de mentionner une méthode ou une norme dans l’aide à l’exécution n’implique pas en soi que celle-ci constitue une base objective et vérifiable. Il convient plutôt d’examiner chaque cas particulier.

7. Développements en droit de l’UE

L’aide à l’exécution tient compte des dernières évolutions du droit de l’Union européenne (UE). Au sein de l’UE, les exigences relatives aux indications en matière de durabilité, c’est-à-dire aux allégations concernant l’environnement (y compris les indications climatiques) ou les aspects sociaux (par exemple, des conditions de travail équitables), sont actuellement renforcées. Les États membres de l’UE doivent notamment transposer la « Empowering Consumers Directive » (EmpCoD) dans leur législation nationale d’ici au 27 septembre 2026. L’EmpCoD interdit notamment les labels de durabilité non certifiés ainsi que toute affirmation selon laquelle un produit aurait un impact climatique neutre, réduit ou positif grâce à la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Les règles de l’UE s’appliquent également aux entreprises suisses qui exercent leurs activités dans l’espace européen. Outre des sanctions telles que des interdictions, les infractions à l’EmpCoD peuvent être sanctionnées par des amendes pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel. Le sort de la proposition de la « Green Claims Directive » (GCD) qui entraînerait un durcissement des exigences en matière d’indications environnementales (par exemple une obligation de vérification préalable de toutes les informations pertinentes par un organisme agréé par l’État), est pour l’instant incertain.

8. Risques de responsabilité

Les violations de l’art. 3 LCD peuvent entraîner des risques de responsabilité civile et pénale.[3] Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge de l’interdire, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, et d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 9 LCD). En outre, conformément à l’art. 10 LCD, les associations professionnelles et les associations économiques ainsi que les organisations de protection de consommateurs sont habilitées à intenter une action en justice dans l’intérêt de leurs membres ou des consommateurs. La Confédération, représentée par le SECO, dispose également d’un droit d’action (art. 10 al. 3 LCD), ce qui est toutefois rarement utilisé dans la pratique.

En vertu de l’art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3 à 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les médias ont récemment fait état, à plusieurs reprises, de telles plaintes pénales. En cas d’infraction commise dans le cadre de l’activité professionnelle ou par des mandataires, le chef d’entreprise, l’employeur ou le donneur d’ordre peut être tenu pénalement responsable, conformément à la Loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) (art. 6-7 et art. 26 LCD). Si des indications erronées ou trompeuses relatives au climat sont fournies dans les rapports (volontaires ou obligatoires) d’une entreprise, une sanction au titre de l’art. 325ter du Code pénal suisse (amende pouvant aller jusqu’à CHF 100’000.00) est également possible.

9. Conclusion

L’ art. 3 al. 1 let. x LCD renforce les exigences relatives aux indications climatiques et l’aide à l’exécution de la LCD constitue un document utile pour la mise en œuvre de cette disposition. Ces nouvelles règles doivent inciter les entreprises à faire preuve de rigueur dans la communication des indications climatiques. Les déclarations relatives au climat devraient  toujours reposer sur des preuves fiables et objectives. Il est donc impératif de vérifier  préalablement à toute communication si elle repose sur des  standards et méthodes scientifiquement solides, largement reconnus et à jour. La documentation de ces vérifications est primordiale. Finalement, des informations transparentes et vérifiables sont essentielles pour se prémunir contre les risques de responsabilité et contre les atteintes à la réputation.  Les experts de notre ESG et Sustainability Desk se tiennent à votre disposition en cas de questions.

La  durabilité, notamment dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance d‘entreprise, revêt une importance croissante pour nos clients.

Nous souhaitons les aider à relever les défis qui en découlent. Notre équipe dédiée à la durabilité (ESG) met à la disposition de nos clients le savoir-faire très diversifié et la longue expérience de nos experts. La clé pour tirer parti des opportunités et réduire les risques liés aux défis de la durabilité réside dans une collaboration et une approche interdisciplinaires.

Footnotes

1. L‘auteur a participé à l‘élaboration du guide d‘application de l‘Office fédéral de l‘environnement dont il est question dans cet article.

2. Le terme « ESG » est couramment utilisé, notamment dans le contexte des produits et services financiers. Dans ce domaine, outre les exigences de la LTC, telles que précisées dans, l’aide à l’exécution, il convient de respecter la Position du Conseil fédéral en matière de prévention de l’écoblanchiment dans le secteur financier et que les règles d’autorégulation applicables (SBVg, AMAS, SVV, ASIP).

3. Voir à ce sujet Isabelle Romy, « Les moyens d’action contre le greenwashing », PCEF/ZZZ 69/2025 p. 32.

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