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17 April 2026

Accidents Survenus « À L’occasion Du Travail » : Enseignements De Trois Décisions Récentes Du Tribunal Administratif Du Travail

La notion d’accident survenu « à l’occasion du travail » pour les lésions professionnelles survenues au Québec est indissociable de l’analyse de la frontière entre sphère personnelle et sphère professionnelle. Bien qu’elle soit au cœur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP »), cette notion n’est pas définie par le législateur, laissant à la jurisprudence le soin d’en tracer les limites.
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La notion d’accident survenu « à l’occasion du travail » pour les lésions professionnelles survenues au Québec est indissociable de l’analyse de la frontière entre sphère personnelle et sphère professionnelle. Bien qu’elle soit au cœur de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP »), cette notion n’est pas définie par le législateur, laissant à la jurisprudence le soin d’en tracer les limites. Trois décisions récentes du Tribunal administratif du travail (« TAT ») illustrent d’ailleurs que cette distinction nécessite une appréciation nuancée et contextuelle des faits propres à chaque situation.

Chute sur la voie d’accès au travail deux heures avant le début du quart : un accident retenu

Dans l’affaire Bergeron et Axia services[1], un préposé à l’entretien ménager s’est blessé après avoir glissé sur une plaque de glace sur la voie d’accès à son lieu de travail, mais plus de deux heures avant le début de son quart. Alors que la CNESST avait initialement accepté la réclamation, la révision administrative a conclu autrement, considérant notamment l’heure hâtive de l’arrivée du travailleur.

Le TAT infirme cette décision et juge que la chute constitue un accident du travail au sens de la LATMP. Il rappelle la jurisprudence constante selon laquelle un événement imprévu et soudain survenu sur une voie d’accès au lieu de travail peut être qualifié d’accident du travail, pourvu qu’il se produise dans une période raisonnable précédant ou suivant le début ou la fin du quart de travail. Le TAT retient que l’arrivée anticipée, bien que deux heures avant l’horaire de travail prévu, était raisonnable compte tenu des circonstances :

  • L’employeur tolérait que le travailleur arrive plus de 30 minutes avant son quart de travail;
  • L’accident est survenu un dimanche alors que les horaires du transport en commun étaient allégés;
  • Le travailleur présentait un handicap intellectuel s’accompagnant d’un certain niveau d’anxiété, justifiant son arrivée particulièrement anticipée sur les lieux de travail.

Le Tribunal conclut ainsi à l’existence d’un lien suffisant entre l’événement et l’activité professionnelle. Au moment de la chute, le travailleur était effectivement dans sa sphère professionnelle : sa présence sur les lieux n’avait d’autre finalité que de se rendre au travail, même s’il n’était pas encore rémunéré.

Blessure lors d’une activité sociale organisée par un comité d’employés : un accident retenu

Dans Cannara Biotech (Valleyfield) inc. et Boulanger[2], le Tribunal devait déterminer si la fracture subie par une employée alors qu’elle dansait dans une fête estivale pouvait être considérée comme survenue « à l’occasion du travail ». Contestant la décision de la CNESST ayant reconnu la réclamation, l’employeur soutenait que l’événement n’était ni obligatoire ni organisé par la direction, mais plutôt par un comité indépendant formé d’employés.

Le TAT confirme néanmoins la décision de la CNESST, jugeant que la blessure est survenue à l’occasion du travail. Plusieurs facteurs démontraient un lien de connexité suffisant entre l’événement et l’emploi :

  • La participation financière substantielle de l’employeur, qui prévoyait un budget annuel pour l’activité et assumait les coûts de transport;
  • Le fait que la participation à l’activité était rémunérée, alors que les absents devaient utiliser une journée de congé ou renoncer à un salaire;
  • L’ajustement des heures de travail par l’employeur afin de favoriser la présence des travailleurs à l’événement;
  • La tenue de l’activité dans les locaux mêmes de l’employeur, ce qui impliquait nécessairement son accord et un certain degré de contrôle.

Le Tribunal souligne que, même si l’acte précis à l’origine de la blessure, en l’occurrence danser, relevait d’une finalité personnelle, l’activité s’inscrivait dans un contexte global qui demeurait professionnel. Ce n’est donc pas la nature du geste posé qui est déterminante, mais l’ensemble des circonstances entourant l’événement.

Altercation dans un stationnement avant le travail : un accident refusé

Dans CISSS de Laval – Centres hospitaliers et Bleau[3], un travailleur fut impliqué dans un incident de rage au volant dans le stationnement adjacent à son lieu de travail, peu avant le début de son quart. Une altercation a éclaté entre deux conducteurs d’automobile, entraînant des blessures importantes pour le travailleur.

Le Tribunal administratif du travail reconnaît que, de manière générale, un incident survenu dans le stationnement adjacent à l’établissement où un travailleur se rend pour effectuer sa prestation est considéré comme survenant « à l’occasion du travail ». Toutefois, il rejette la réclamation au motif que la querelle était de nature strictement personnelle. Plusieurs éléments fondent cette conclusion :

  • Le travailleur n’était pas encore rémunéré et l’employeur n’exerçait à ce moment aucune autorité sur lui;
  • L’acte déclencheur de l’altercation, soit le fait d’avoir empêché l’autre conductrice de quitter les lieux en prenant ses clés, ne présente aucune utilité ou connexité avec l’emploi;
  • L’altercation découle de considérations exclusivement personnelles, liées aux dommages causés au véhicule du travailleur, sans rapport avec son emploi ou ses conditions de travail;
  • Le lien entre l’activité exercée et le travail était totalement rompu.

Ainsi, même si l’événement s’est produit dans les lieux de travail, le critère de la finalité de l’activité exercée au moment de la survenance d’un incident, souvent déterminant dans l’analyse, militait ici contre la qualification d’accident du travail.

En Ontario, la Workplace Safety and Insurance Act repose sur la double exigence que l’accident survienne « du fait et au cours de son emploi », appuyée par une présomption simple permettant d’inférer l’un de ces éléments à partir de l’autre. De manière générale, un accident sera indemnisable si l’activité en cause est considérée comme raisonnablement accessoire à l’emploi, notamment lorsqu’elle survient sur des lieux contrôlés par l’employeur ou dans le cadre d’activités sociales qu’il sanctionne. Il sera révélateur de suivre l’évolution du droit ontarien ainsi que de celui des autres provinces canadiennes, afin de voir dans quelle mesure la jurisprudence se rapprochera ou s’écartera des récents développements québécois.

Points à retenir pour les employeurs et professionnels RH

1. L’analyse d’un accident doit être globale et contextuelle

Chaque situation doit être évaluée en tenant compte de l’ensemble des circonstances, et aucun critère ne doit être appliqué de manière isolée. La rémunération, le lien de subordination, le moment de l’événement et les caractéristiques particulières du travailleur peuvent faire pencher la balance.

2. La localisation seule ne suffit pas

Un événement sur une voie d’accès ou sur les lieux du travail n’est pas automatiquement couvert. La question clé demeure : l’activité exercée avait‑elle une finalité professionnelle ou une connexité suffisante avec l’emploi ?

3. Les activités sociales et facultatives peuvent être couvertes

Dès lors que l’employeur finance, organise, autorise sur les heures de travail ou donne des avantages à sa participation, une activité sociale peut créer un lien de connexité suffisant.

4. Les conflits personnels brisent le lien avec l’emploi

Les altercations ou incidents liés à des intérêts strictement personnels, même sur les lieux de travail, sont généralement exclus du champ des lésions professionnelles, sauf si un lien clair avec les fonctions de l’emploi peut être établi.

5. La communication des politiques internes est essentielle

Assurez-vous que les règles concernant les activités sociales ou l’accès aux lieux de travail sont claires, bien documentées, et communiquées à tous les employés. Cela peut éviter des malentendus ou des réclamations litigieuses.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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