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Depuis septembre 2023, le Code criminel contient une disposition qui permet la saisie, la gestion et la disposition d’« actifs numériques » (y compris la « monnaie numérique ») qui constituent des produits de la criminalité (le « mandat relatif aux actifs numériques »)1. Le mandat relatif aux actifs numériques a été ajouté dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour renforcer sa capacité à détecter et à poursuivre les crimes financiers2. Cet outil vise à combler une lacune perçue dans la capacité des forces de l’ordre à traiter les actifs numériques3.
La GRC a récemment utilisé ce pouvoir pour effectuer « la plus importante saisie de cryptomonnaies jamais effectuée au Canada », en saisissant plus de 56 M$ CA d’actifs numériques auprès d’une bourse d’échange située à l’étranger. La GRC a pu saisir les actifs parce que les serveurs et l’infrastructure qui géraient l’échange étaient physiquement situés au Canada, ce qui donnait aux tribunaux canadiens la compétence pour délivrer des mandats et à la police la capacité de prendre le contrôle des portefeuilles et des clés stockés à l’étranger. Fonctionnant sur Internet, la bourse avait des utilisateurs et des fonds provenant du monde entier4.
Le Code criminel exige qu’un mandat relatif aux actifs numériques soit « exécuté […] au Canada »; toutefois, les services de police peuvent rechercher des actifs numériques en utilisant tout « programme d’ordinateur » et les saisir, y compris en prenant le contrôle des droits d’accès à ces actifs. La mention d’un programme d’ordinateur (terme défini à l’article 342.1(2) du Code criminel5) suggère que, bien que le mandat doive être exécuté au Canada, les services de police peuvent le faire en déployant tout logiciel applicable à partir du Canada pour localiser et prendre le contrôle des actifs numériques qui pourraient être situés à l’extérieur du pays.
Le mandat relatif aux actifs numériques
L’introduction du mandat relatif aux actifs numériques est une réponse directe au rapport de la Commission Cullen, qui a mis en évidence la nécessité pour les services de police canadiens de « [traduction] suivre l’argent et de découvrir des preuves d’activités criminelles »6. Ce mandat permet aux services de police de mieux suivre et saisir les actifs numériques liés aux crimes financiers et reflète un effort de modernisation de l’application de la loi face à l’évolution de la technologie.
S’il existe des « motifs raisonnables de croire » que « des actifs numériques, notamment de la monnaie virtuelle » constituent des produits de la criminalité, la disposition permet aux services de police d’obtenir un mandat relatif aux actifs numériques en vertu de l’article 462.321(1) du Code criminel autorisant :
- à rechercher les actifs numériques en utilisant un « programme d’ordinateur »;
- à saisir, notamment en prenant le contrôle des droits d’accès, les actifs numériques trouvés au cours de la recherche de même que tout autre actif numérique trouvé ainsi dont cette personne ou l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue des produits de la criminalité.
Le mandat « peut être exécuté en tout lieu au Canada »7.
Portée extraterritoriale
La disposition relative au mandat relatif aux actifs numériques n’a pas encore fait l’objet d’une interprétation de la part des tribunaux au Canada, et il reste à voir comment ceux-ci interpréteront la portée extraterritoriale de ce pouvoir. En particulier, on ne sait pas si les tribunaux considéreront que l’utilisation d’un programme d’ordinateur déployé à partir du Canada pour prendre le contrôle de l’accès à des actifs numériques situés à l’étranger est conforme à l’exigence légale que le mandat soit « exécuté […] au Canada », ou s’ils estimeront au contraire qu’il s’agit d’un exercice inadmissible de ce pouvoir. Cependant, la jurisprudence existante concernant d’autres pouvoirs d’enquête et de préservation du Code criminel offre un aperçu de la façon dont les tribunaux pourraient aborder la portée des mandats relatifs aux actifs numériques :
- Dans une décision de 2008, eBay Canada Ltd. c. Ministre du Revenu national8, qui concernait une ordonnance de production émise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Cour d’appel fédérale a conclu que les renseignements stockés à l’extérieur du Canada sur des serveurs en Californie n’étaient pas des « renseignements étrangers » puisque les employés d’une filiale canadienne d’eBay étaient en mesure d’accéder à ces renseignements depuis le Canada. La Cour s’est concentrée sur l’accessibilité pratique plutôt que sur la compétence juridique formelle sur les données.
- La décision British Columbia (Attorney General) v. Brecknell [9, qui a suivi l’approche d’eBay, fait désormais autorité en matière de portée extraterritoriale des ordonnances de production rendues en vertu du Code criminel. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a estimé qu’un tribunal canadien peut obliger une entité étrangère à produire des documents stockés en dehors du Canada si l’entité a une « présence virtuelle » (virtual presence) suffisante dans la juridiction10. La Cour a rejeté une approche strictement territoriale liée à l’emplacement physique des données et a souligné la nécessité de disposer d’outils efficaces d’application de la loi dans un environnement de plus en plus numérique et sans frontières.
- La décision Brecknell a été appliquée pour établir la compétence en dehors du cadre strict d’une ordonnance de production dans l’affaire R. c. Binance Holdings Limited11. Dans cette affaire, la Cour supérieure de l’Ontario a rendu des ordonnances de blocage et de prise en charge visant des cryptomonnaies provenant des comptes de Binance. La Cour a conclu que le Code criminel lui donnait cette compétence parce que les entités de Binance concernées avaient la possession implicite des actifs et étaient présentes au Canada, y compris une « présence virtuelle » par le biais d’indicateurs opérationnels importants au Canada. Ce faisant, la Cour a expressément refusé d’appliquer la norme plus restrictive de la décision Unifund12, qui avait exigé un lien territorial plus fort, estimant que ce lien n’était pas le cadre approprié s’agissant d’actifs numériques modernes et de dépositaires en ligne. En outre, dans l’affaire Binance, la Cour a estimé qu’elle était fondée à percer le voile corporatif d’une entité qui n’avait pas de présence virtuelle au Canada pour donner effet à la législation pénale.
La jurisprudence existante suggère que les tribunaux canadiens sont prêts à affirmer leur compétence à l’égard des intermédiaires numériques ayant un lien virtuel réel et important avec le Canada. En même temps, le mandat relatif aux actifs numériques soulève des questions d’interprétation distinctes, notamment l’exigence qu’il soit « exécuté […] au Canada ». On ne sait pas encore comment les tribunaux interpréteront et appliqueront cette disposition parallèlement à la jurisprudence qui reconnaît le caractère transfrontalier des actifs numériques. Chaque cas doit être déterminé en fonction de ses propres faits et à la lumière de l’évolution de la jurisprudence.
Points clés à retenir
- Les entreprises doivent s’attendre à une intensification des procédures d’exécution pénales visant à obtenir des renseignements sur les actifs numériques ou le contrôle de l’accès à ces derniers lorsqu’ils sont situés à l’extérieur des frontières du Canada.
- Les tribunaux ont montré leur volonté d’aller au-delà de l’emplacement physique des données et de se concentrer plutôt sur la question de savoir si une entité étrangère fait des affaires au Canada, ce qui inclut des facteurs tels que :
- des services sont fournis à des Canadiens, ne serait-ce que virtuellement;
- des revenus sont tirés d’activités canadiennes;
- une publicité ciblée existe au Canada;
- l’entité recueille des renseignements et des données au Canada;
- l’entité dispose d’une licence ou d’un enregistrement lui permettant de faire des affaires au Canada;
- l’entité a des employés au Canada;
- les dirigeants et les principaux décideurs résident ou travaillent au Canada.
- Les tribunaux se sont également montrés disposés à exercer leur compétence en matière criminelle à l’encontre d’entités n’ayant pas de présence virtuelle au Canada en se fondant sur d’autres mécanismes juridiques, y compris la levée du voile corporatif, afin de donner effet aux processus d’application de la loi qui affecteront les Canadiens.
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Footnotes
1 Code criminel, L.R.C., 1985, c. C-46, art. 462.321.
2 Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Témoignages, 44e législature, 1re session, no 37 (6 mars 2024), en ligne : https://sencanada.ca/fr/content/sen/committee/441/lcjc/59ev-56237-f.
3 Sénat, Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, Témoignages, 44e législature, 1re session, no 37 (6 mars 2024), en ligne : https://sencanada.ca/fr/content/sen/committee/441/lcjc/59ev-56237-f.
4 La GRC avait déjà utilisé le même pouvoir en juillet 2025 pour saisir 460 000 Tether (USDT), d'une valeur d'environ 640 000 $ CA) liés à une fraude à l'investissement qui avait ciblé une personne résidant en Ontario. Tether International avait volontairement coopéré en gelant la monnaie numérique ou en facilitant l'accès à celle-ci, et la GRC a pu récupérer les actifs en dépit des aspects potentiellement internationaux de la fraude.
5 Code criminel, article 342.1(2), qui définit le « programme d'ordinateur » comme un « ensemble de données informatiques qui représentent des instructions ou des relevés et qui, lorsque traitées par l’ordinateur, lui font exécuter une fonction ».
6 Commission of Inquiry into Money Laundering in British Columbia, Final Report (juin 2022), à la p. 1551.
7 Code criminel, art. 462.321(3.1).
8 eBay Canada Ltd. c. Ministre du Revenu national, 2008 CAF 348.
9 British Columbia (Attorney General) v. Brecknell, 2018 BCCA 5.
10 British Columbia (Attorney General) v. Brecknell, 2018 BCCA 5, au par. 40. Voir aussi R v Love, 2022 ABCA 269.
11 R. v. Binance Holdings Limited, 2025 ONSC 7113.
12 Unifund Assurance Co. c. Insurance Corp. of British Columbia, 2003 CSC 40. Voir également R. c. Binance Holdings Limited, 2025 ONSC 7113, au para. 19 : « [traduction] Dans l'affaire Unifund, la Cour suprême du Canada a établi un critère pour déterminer si la législation provinciale pouvait s'appliquer à un défendeur de l'extérieur de la province. Ce critère vise à limiter l'application extraterritoriale inadmissible de la législation provinciale en "interprétant" les termes généraux de manière à ne pas contrevenir à la présomption contre l'extraterritorialité ».
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