La Cour d'appel de l'Ontario a rendu une décision importante dans l'affaire Mathur v. Ontario, 2024 ONCA 762 (en anglais), la première affaire canadienne à examiner en profondeur l'intersection des changements climatiques et des droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »).
En 2018, l'Ontario a adopté la Loi de 2018 annulant le programme de plafonnement et d'échange, L.O. 2018, chap. 13, qui exigeait que le gouvernement fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif établi par le gouvernement prévoyait une diminution de 30 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030. Sept jeunes de l'Ontario ont ensuite déposé une demande pour obtenir une déclaration d'inconstitutionnalité, car, selon eux, l'objectif du gouvernement compromettait leurs droits protégés par la Charte. Ils demandaient que l'objectif soit remplacé par un objectif conforme sur le plan constitutionnel. La Cour supérieure de justice de l'Ontario a rejeté la demande, ayant conclu que les requérants cherchaient à imposer des obligations positives au gouvernement relativement aux changements climatiques.
Les requérants ont interjeté appel devant la Cour d'appel de l'Ontario, appuyés par de nombreux intervenants. En accueillant l'appel, la Cour d'appel a estimé que la Cour supérieure avait eu tort de traiter la demande comme une [traduction] « affaire de droits positifs ». Elle a conclu que la demande ne pouvait pas chercher à imposer de [traduction] « nouvelles obligations positives » au gouvernement parce que ce dernier avait volontairement assumé certaines obligations. Selon la Cour d'appel, il ne faisait [traduction] « aucun doute » que l'Ontario avait « assumé l'obligation légale de prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques » et d'adopter un objectif qui « ferait avancer la lutte contre les changements climatiques ».
La contestation constitutionnelle des requérants était fondée sur les articles 7 et 15 de la Charte, qui protègent respectivement le droit à « la vie, la liberté et la sécurité de [l]a personne » en conformité avec les principes de « justice fondamentale » et le droit à la même protection conférée par les lois.
En ce qui concerne l'article 7, la Cour d'appel a souscrit à la conclusion de la juge de première instance – à savoir que [traduction] « personne ne peut nier » que les changements climatiques augmentent le risque de décès des Ontariens et menacent leur sécurité –, mais conclu que la juge de première instance avait mal discerné la question dont elle était saisie. Selon la Cour d'appel, la question n'est pas de savoir si l'Ontario est allé [traduction] « assez loin » avec son objectif de réduction des gaz à effet de serre en l'absence d'une obligation positive, mais plutôt de savoir si, puisque l'Ontario assumait volontairement une obligation légale de lutter contre les changements climatiques, l'objectif était conforme à la Charte. La Cour d'appel a conclu que la juge de première instance avait commis une erreur dans la façon dont elle avait analysé la question dont elle était saisie relativement à l'analyse fondée sur l'article 15.
En appel, l'Ontario a soutenu que la réparation demandée par les requérants exigerait que les tribunaux assument le contrôle judiciaire de la politique environnementale et climatique et qu'il était [traduction] « impossible d'ordonner » au gouvernement d'adopter un objectif qui serait compatible avec des normes scientifiques « imprécises ». La Cour d'appel n'était pas d'accord avec cette position, car « [l]es normes internationales incontestées et le consensus scientifique au sujet du réchauffement de la planète et des changements climatiques [ne sont] pas imprécis » et des « normes internationales claires » fondées sur un « consensus scientifique reconnu » pourraient servir à établir un objectif conforme sur le plan constitutionnel.
Bien qu'elle ait accueilli l'appel, la Cour d'appel a refusé de trancher les questions de constitutionnalité et a renvoyé la demande à la Cour supérieure, qui devra se pencher sur ces questions. Ce faisant, la Cour d'appel a reconnu les arguments importants soulevés par les intervenants et la nécessité potentielle d'étoffer le dossier de la preuve pour traiter pleinement de toutes les questions pertinentes.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.