CURATED
3 May 2023

Newsletter Du 17 Au 21 Avril 2023 | N° 30

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurispru-dence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).
Switzerland Criminal Law

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 6B_253/2023 du 16 mars 2023 | Procédure écrite selon l'art. 406 CPP

  • Lorsqu'une décision fait l'objet de plusieurs appels (par exemple un appel des accusés et du Ministère public), la procédure forme un tout et il faut que les conditions de l'art. 406 CPP soient remplies pour l'ensemble de celle-ci pour que la procédure litigieuse soit traitée sous la forme écrite. Le juge doit ainsi examiner les conditions de l'art. 406 CPP sous l'angle de toutes les questions qui lui sont soumises (consid. 2.5).

TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 | Indemnisation de la partie plaignante lorsque les frais de procédure sont payés par l'employeur de celle-ci (art. 433 et 429 CPP)

  • Le fait que les frais de défense de la partie plaignante soient entièrement pris en charge par l'employeur de celle-ci ne dispense pas le prévenu au versement d'une indemnité au titre de dépens sur la base des art. 433 et 429 CPP (consid. 2.6).
  • Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs jugé dans une précédente décision (TF 6B_695/2017) que le fait que l'employeur d'un prévenu couvre ses frais de défense n'empêche pas l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (consid. 2.4).

TF 1B_528/2022 du 3 avril 2023 | Levée partielle d'un séquestre en vue de l'acquittement des frais de procédure et d'avocat

  • Selon la jurisprudence, une personne morale dont l'ensemble des biens a été placé sous séquestre, peut obtenir la levée partielle de cette mesure afin de pouvoir s'acquitter des frais de justice et/ou des honoraires de l'avocat intervenu afin de défendre ses intérêts dans ce cadre particulier. Cette solution permet de garantir son droit d'avoir accès à la justice (cf. art. 29a Cst.) ainsi que son droit d'être entendue (cf. art. 29 al. 2 Cst.) et respecte les art. 107 al. 1 let. c et 127 al. 1 CPP. Lorsque la personne morale en question dispose d'autres fonds que ceux séquestrés, la question de la levée partielle du séquestre ne se pose plus (consid. 5.3.2).
  • Le fait que la société avance, sans que cela ne soit étayé ni retenu par les instances inférieures, que les autres fonds qu'elle possède pourraient également être d'origine criminelle ne suffit pas pour permettre la levée partielle du séquestre (consid. 5.3.3).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_925/2021 du 2 mars 2023 | Demande d'annulation d'une décision de reconnaissance d'une faillite étranger - applicabilité de l'art. 256 al. 2 CPC

  • La question soulevée dans cet arrêt était celle de savoir si la décision de reconnaissance d'une faillite étrangère selon les art. 166 ss LDIP pouvait ultérieurement être annulée selon l'art. 256 al. 2 CPC.
  • Selon l'art. 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent.
  • Le Tribunal fédéral a jugé que les décisions de reconnaissance fondées sur les art. 167 ss LDIP ne pouvaient pas être qualifiées de décision en matière de juridiction gracieuse comme l'exige l'art. 256 al. 2 CPC, au motif que la reconnaissance d'une faillite étrangère est formatrice et règle durablement les rapports de droit civil ce qui n'est pas conciliable avec la possibilité de l'annuler a posteriori (consid. 3.4.3).
  • En conclusion, l'annulation d'une décision de reconnaissance d'une faillite étrangère sur la base de l'art. 256 al. 2 CPC n'est pas compatible avec le droit fédéral (consid. 3.5).

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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