CURATED
15 December 2022

Newsletter du 28 novembre au 2 décembre 2022 | n° 13

MB
Monfrini Bitton Klein

Contributor

Based in Geneva, but borderless in its reach, Monfrini Bitton Klein is a litigation-only Swiss law firm, internationally recognised for asset recovery, business crime and cross-border litigation. We are representatives for Switzerland of ICC-FraudNet, the leading global network of fraud and asset recovery lawyers.
La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique ...
Switzerland Criminal Law

Quelques propos introductifs

La présente Newsletter de Monfrini Bitton Klein vise à offrir, de manière hebdomadaire, un tour d'horizon de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans les principaux domaines d'activité de l'Etude, soit le droit pénal économique et le recouvrement d'actifs (asset recovery).

Sans prétendre à l'exhaustivité, seront reproduits ci-après les considérants consacrant le raisonnement juridique principal développé par notre Haute juridiction sur les thématiques suivantes : droit de procédure pénale, droit pénal économique, droit international privé, droit de la poursuite et de la faillite, ainsi que le droit de l'entraide internationale.

I. PROCÉDURE PÉNALE

TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 | Déni de justice pour refus d'écriture complémentaire

  • La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a violé le droit d'être entendu de la Recourante en déclarant irrecevable son écriture complémentaire au motif que celle-ci avait été déposée après l'échéance du délai de recours et en dehors de tout échange d'écriture (consid. 2).
  • Le Tribunal fédéral a considéré que le code de procédure pénale ne contenait aucune restriction quant à l'administration de moyens de preuve nouveaux lors de la procédure de recours, le législateur ayant précisément souhaité que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (consid. 2.2).

TF 6B_758/2022 du 9 novembre 2022 | Opposition tardive à une ordonnance pénale (art. 354 CPP) – double notification par envoi recommandé (art. 84 ss CPP)

  • Le Recourant a commis diverses infractions à la loi sur la circulation routière. Plusieurs ordonnances pénales ont été rendues à son encontre dont celle du 21 juillet 2021. Cette dernière ordonnance a été envoyée par recommandé le même jour et notifiée au Recourant le 22 juillet 2021 pour qu'il vienne la retirer. Le 6 août 2021, l'envoi a été retourné avec la mention « non retiré ». Le 30 août 2021, l'ordonnance a été envoyée par courrier recommandé à l'adresse indiquée par le Recourant. Il a fait opposition le 6 septembre 2021, mais le tribunal zurichois compétent n'est pas entré en matière en raison de son caractère tardif.
  • Pour sa défense, le Recourant a soutenu qu'il ne fallait pas se baser sur la tentative de notification du 21 juillet 2021, puisqu'il était en vacances et qu'il n'avait pas été informé qu'une nouvelle ordonnance pénale serait rendue et notifiée. Ce qui devrait être déterminant selon lui, c'était la deuxième notification de l'ordonnance pénale du 30 août 2021, qui avait déclenché un nouveau délai d'opposition selon les règles de la bonne foi. Son opposition du 6 septembre 2021 était donc effectuée dans les délais.
  • Le Tribunal fédéral a rappelé les règles générales s'appliquant à la notification des ordonnances pénales (art. 84 ss CPP). En particulier, selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, la notification d'un envoi postal recommandé qui n'a pas été retiré est considérée comme effectuée le septième jour après la tentative infructueuse de notification, pour autant que la personne ait dû s'attendre à ladite notification. L'établissement d'un rapport de droit procédural oblige les parties à se comporter selon les règles de la bonne foi et à faire en sorte, entre autres, que les actes des autorités qui concernent la procédure puissent leur être notifiés. Cette obligation s'apprécie en fonction des circonstances concrètes et ne dure pas indéfiniment (consid. 2.2).
  • Par ailleurs, notre Haute Cour a souligné que dans les cas où un envoi postal recommandé est considéré comme remis le dernier jour du délai de retrait de sept jours, c'est-à-dire que la fiction de la notification selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP s'applique donc, un éventuel deuxième envoi et la réception ultérieure de l'envoi par la personne concernée n'ont, en principe, aucune importance juridique. Le délai de recours peut éventuellement être prolongé sur la base du principe de la protection de la confiance (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP) si, avant son expiration, une information correspondante justifiant la confiance est donnée, par exemple sous forme d'une nouvelle notification d'une décision avec indication sans réserve des voies de recours. En revanche, une deuxième notification d'une décision munie de l'indication des voies de recours, effectuée après l'expiration du délai de recours ordinaire, ne saurait faire courir un nouveau délai de recours, même sous l'angle de la protection de la confiance (consid. 2.3).
  • In casu, le Tribunal fédéral a relevé que le Recourant avait fait opposition à plusieurs reprises contre des ordonnances pénales rendues dans la procédure pénale menée contre lui, si bien qu'il a, à chaque fois, créé activement un rapport de droit procédural. Il devait par conséquent - sans qu'une indication expresse ne soit nécessaire à cet effet - s'attendre à une réaction de l'autorité pénale - par exemple une nouvelle ordonnance pénale ou une décision de classement - dans un avenir proche (consid. 4.1).
  • Ainsi, notre Haute Cour a considéré que le Recourant aurait dû informer la mairie de son absence imminente pendant les vacances d'été cantonales ou prendre d'autres dispositions appropriées pour la période de son absence invoquée. A défaut d'avoir pris de telles mesures, le Recourant devait accepter la notification fictive de l'ordonnance pénale du 21 juillet 2021 (consid. 4.2).
  • Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a retenu que cette ordonnance était réputée notifiée le 29 juillet 2021 et que son délai d'opposition de dix jours avait pris fin le 9 août 2021. Par conséquent, l'opposition du Recourant formée le 6 septembre 2021 était donc tardive (consid. 4.2)
  • Quant à la deuxième notification intervenue le 30 août 2021, elle ne changeait rien à ce résultat, car selon la pratique constante du Tribunal fédéral, la protection de la confiance ne s'applique pas après l'expiration du délai d'opposition (consid. 4.3).
  • Partant, le recours s'est avéré infondé et a été rejeté (consid. 4.3)

TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2021 | Indemnité pour tort moral au prévenu après le classement de la procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP) - prise en considération effective des conséquences négatives sur les plans professionnel et familial

  • Ensuite de l'agression, à son domicile, afin de lui soustraire son coffre-fort, d'une personne laissée entravée et bâillonnée dans sa salle de bain où elle a été découverte plusieurs jours après le forfait, des instructions pénales ont été ouvertes pour brigandage qualifié, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves intentionnelles et séquestration. Le Recourant a été identifié par un comparse et extradé vers la Suisse. Il a été en détention pendant neuf mois. Deux ans plus tard, le Ministère public valaisan a fait part de son intention de classer la procédure ouverte contre le Recourant et l'a invité à chiffrer et justifier ses prétentions. Le Recourant a conclu à l'octroi d'indemnités de CHF 55'600.-, CHF 239'928.47.- et CHF 3'545.14.- respectivement à titre de tort moral, de dommage économique et de frais de défense. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le Ministère public valaisan a notamment classé la procédure ouverte contre le Recourant et lui a alloué une indemnité totale de CHF 78'127.-.
  • Le Recourant a contesté cette ordonnance devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, qui a partiellement admis son recours. L'ordonnance du 6 septembre 2019 a été modifiée en ce sens qu'une indemnité de CHF 89'827.- au total a été allouée au prévenu au bénéfice du classement, une part des frais (CHF 900.- sur CHF 1'000.-) ayant été mise à sa charge et une indemnité de CHF 120.- lui ayant été accordée pour ses dépenses occasionnées par la procédure.
  • Le Recourant a formé recours devant le Tribunal fédéral en concluant principalement à la réforme de la décision rendue par la dernière instance cantonale en ce sens qu'une indemnité de CHF 152'674.40.-, plus intérêts à 5 % l'an dès le 7 février 2016 lui soit allouée.
  • Le Tribunal fédéral a rappelé les principes régissant l'octroi d'une indemnité pour tort moral visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP (consid. 3.4).
  • En particulier, il a indiqué que l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. En pratique, l'indemnité pour tort moral est régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (consid. 3.4).
  • Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Notre Haute Cour a souligné que le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détention plus courte n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (consid. 3.4).
  • In casu, la détention injustifiée ne peut plus être considérée comme de courte durée. Compte tenu de 9 mois environ de privation de liberté, les autorités cantonales pouvaient légitimement s'écarter du montant forfaitaire de CHF 200.- par jour (consid. 3.4.2).
  • Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait correctement évalué les circonstances susceptibles de moduler ce montant forfaitaire de base. Elle avait relevé à juste titre que l'affaire n'avait pas eu une exposition médiatique importante (de sorte que la réputation du Recourant n'avait pas été mise en cause publiquement), qu'aucune assertion n'avait été diffusée par les autorités pénales en cours d'enquête et que la procédure n'avait pas été particulièrement longue, ni affectée de carences choquantes (consid. 3.4.3).
  • Inversement, notre Haute Cour a considéré que les éléments relatifs à la vie professionnelle durant l'année suivant la libération du Recourant, à sa vie familiale, ainsi que les effets psychiques dûment attestés, même s'ils sont apparus « modérés » à la forme à la cour cantonale, parlaient, de toute évidence, en faveur d'une atteinte d'une certaine gravité (consid. 3.4.4).
  • A cet égard, le Tribunal fédéral a relevé que la cour cantonale avait retenu que ces circonstances justifiaient uniquement que l'indemnité allouée soit augmentée de CHF 2'200.- (soit de CHF 27'800.- à CHF 30'000.-), ce qui suggérait que cet ensemble de circonstances n'aurait été compensé que par une augmentation de CHF 7.90.- du montant journalier de référence. Dans une telle hypothèse, et en l'absence de tout autre facteur de réduction, le Tribunal fédéral a considéré que l'allocation d'une indemnité n'excédant que de très peu la moitié du montant de référence de CHF 200.- (CHF 107.90.- = 30'000 / 278) n'aurait pas dû être tenue pour équitable.
  • De surcroît, notre Haute Cour a souligné qu'au-delà d'une certaine durée, la privation de liberté d'un prévenu socialement intégré emporte presque nécessairement des conséquences négatives sur les plans professionnel et familial. La seule mention générique de ces catégories, la seconde en particulier, sans autre précision, ne renseigne donc pas nécessairement de manière suffisante sur la gravité de l'atteinte ayant résulté de la privation de liberté pour en apprécier la juste mesure au stade de la fixation de l'indemnité (consid. 3.4.4).
  • In casu, le Recourant, intégré professionnellement alléguait, sur le plan familial, non seulement qu'il avait été séparé des siens, mais que sa femme et ses enfants n'avaient pas pu disposer des moyens suffisants pour se rendre sur son lieu de détention (notamment en raison des difficultés financières ayant résulté de sa mise en détention puis de la perte de son travail), de sorte qu'il semble n'avoir pu bénéficier d'aucune visite de leur part durant de nombreux mois, ni être présent au moment de la naissance de sa fille, ni aux côtés de son épouse ensuite de cette naissance qu'il affirme prématurée et qu'il se serait trouvé d'autant plus isolé et inquiet et savait sa famille en difficulté (consid. 3.4.4).
  • Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où elles n'étaient pas déjà dûment établies, de telles circonstances influenceraient nécessairement de manière non négligeable le montant de l'indemnité à allouer pour réparer le tort moral, si bien que le refus d'administrer des preuves sur ce point apparaissait arbitraire (consid. 3.4.4).
  • Partant, le recours a été admis et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau, avec suite de frais et dépens, sur les prétentions en indemnisation du Recourant (consid. 4).

II. DROIT PÉNAL ÉCONOMIQUE

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III. DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

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IV. DROIT DE LA POURSUITE ET DE LA FAILLITE

TF 5A_674/2022 du 26 octobre 2022 | Dépôt tardif d'une plainte LP (art. 17 LP)

  • Le Recourant a déposé une plainte le 25 juillet 2022, sur la base de l'art. 17 LP, à l'encontre d'une décision de l'Office cantonal des faillites de Fribourg (« l'Office ») du 13 juillet 2022 qui indiquait que sa créance à l'égard de la débitrice était compensée par une créance qu'il devait à cette dernière. Cette plainte a été déclarée irrecevable au motif qu'elle avait été déposée tardivement.
  • Le Tribunal fédéral a confirmé l'irrecevabilité de la plainte en tant que la décision du 13 juillet 2022 n'était en réalité qu'une confirmation d'une précédente décision datée du 10 juin 2022, ce qui ne faisait pas courir un nouveau délai de plainte de 10 jours (consid. 4.1).
  • Le fait que la décision du 10 juin indiquait au Recourant la possibilité de faire valoir d'éventuelles contestations dans un délai de 10 jours n'était pas propre à créer une confiance digne de protection, car il s'avérait que cette décision était elle aussi une confirmation d'une précédente décision de compensation datée de juillet 2018 (consid. 4.2).
  • Le recours a dès lors été rejeté.

V. ENTRAIDE INTERNATIONALE

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