- in European Union
La sortie au cinéma de Project Hail Mary (traduit en français par Projet dernière chance), adaptation du roman publié en 2021, a reçu des critiques élogieuses. Le public a salué le film comme une adaptation fidèle et visuellement saisissante de l’œuvre originale. Mais les micro-organismes imaginés par l’auteur Andy Weir sont-ils éligibles à la protection par brevet ? C’est la question que se pose la Dr Kate McNamara.
Warning: includes spoilers!
Dans le film de 2026, Project Hail Mary, Ryan Gosling interprète le rôle principal du Dr Ryland Grace, un professeur de sciences au collège impliqué dans une mission spatiale destinée à sauver la Terre. Grace dispose de peu de temps pour résoudre un mystère scientifique : comprendre pourquoi la production d’énergie du Soleil diminue.
Il s’avère (alerte spoiler !) que des organismes unicellulaires, baptisés « Astrophage » par Grace, consomment l’énergie du Soleil.
En mettant de côté les inconvénients évidents, et apocalyptiques, de l’Astrophage (sa capacité à provoquer une baisse significative de la température moyenne mondiale, entraînant l’effondrement de la chaîne alimentaire et conduisant, à terme, à la guerre, à la famine, aux épidémies et à la mort), ces minuscules microbes spatiaux pourraient néanmoins se révéler d’une utilité extraordinaire. En effet, ils sont capables de stocker l’immense quantité d’énergie qu’ils absorbent du Soleil avant de la restituer. Les applications potentielles sont remarquables : ils pourraient notamment remplacer les carburants à base d’hydrocarbures.
Mais l’Astrophage pourrait-il faire l’objet d’un brevet, du moins au regard du droit européen des brevets ?
Inventions biotechnologiques et CBE
L’article 52(1) de la Convention sur le brevet européen (CBE) dispose que « les brevets européens sont délivrés pour toute invention, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ».
Cela semble prometteur. Toutefois, l’article 52(2) de la CBE précise que les découvertes ne sont pas considérées comme des inventions. Les Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets indiquent ainsi que « la simple découverte d’une substance existant dans la nature et jusqu’alors inconnue ne constitue qu’une découverte et n’est donc pas brevetable ».
Le débat est-il alors clos ? Pas tout à fait.
Les Directives poursuivent en effet : « si l’on peut démontrer qu’une substance trouvée dans la nature produit un effet technique, elle peut être brevetable. C’est, par exemple, le cas d’une substance présente à l’état naturel dont on découvre qu’elle possède un effet antibiotique. En outre, si l’on découvre qu’un micro-organisme existe à l’état naturel et produit un antibiotique, le micro-organisme lui-même peut également être brevetable en tant qu’élément de l’invention. De la même manière, un gène dont on découvre l’existence dans la nature peut être brevetable si un effet technique est révélé, par exemple son utilisation dans la production d’un polypeptide particulier ou dans une thérapie génique. »
Ces principes nous conduisent aux dispositions spécifiques de la CBE relatives aux inventions biotechnologiques, lesquelles sont appliquées et interprétées conformément à la « Directive Biotechnologie » (directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques).
Cette directive prévoit que, en principe, les inventions biotechnologiques sont brevetables en droit européen. Cela vaut également pour les matériaux biologiques isolés de leur environnement naturel ou produits à l’aide d’un procédé technique, même lorsque ces matériaux existent déjà à l’état naturel.
Ainsi, les Astrophages seraient, en principe, brevetables. Cela ne signifie toutefois pas qu’une demande de brevet visant à les protéger serait automatiquement acceptée. L’invention devrait toujours satisfaire aux conditions classiques de brevetabilité : être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire pouvoir être fabriquée ou utilisée dans un secteur industriel.
La demande devrait également satisfaire à l’exigence de suffisance de description prévue à l’article 83 CBE, selon laquelle l’invention doit être exposée de manière suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse la reproduire.
La nouveauté ne devrait pas poser de difficulté particulière. Bien que les microbes ultérieurement baptisés « Astrophages » aient été observés publiquement pour la première fois, Ryland Grace fait partie du cercle restreint de scientifiques chargés de les étudier et d’en caractériser les propriétés. En supposant que les personnes impliquées dans ces travaux conservent leurs résultats confidentiels jusqu’au dépôt d’une demande de brevet, l’exigence de nouveauté serait vraisemblablement satisfaite.
De même, compte tenu des propriétés extraordinaires de l’Astrophage et de l’absence apparente de micro-organismes comparables dans l’état de la technique, l’existence d’une activité inventive pourrait probablement être démontrée sans grande difficulté.
La question de la suffisance de description est en revanche plus intéressante.
Le droit européen des brevets exige que la demande divulgue toutes les caractéristiques essentielles permettant de mettre l’invention en œuvre. Cette exigence revêt une importance particulière lorsqu’un matériel biologique est en cause, car des règles spécifiques s’appliquent.
Au regard de ce que Grace et ses collègues découvrent sur l’Astrophage (sans divulgâcher davantage l’intrigue), il semble possible de décrire un certain nombre de ses propriétés dans une demande de brevet. Cela suppose néanmoins de passer sous silence au moins une caractéristique qui paraît remettre en cause certains principes physiques fondamentaux actuellement admis.
Cependant, cette difficulté n’est pas nécessairement rédhibitoire. En droit des brevets, il n’est pas toujours indispensable de comprendre parfaitement les mécanismes scientifiques sous-jacents à un phénomène. Il suffit de démontrer qu’un effet technique est obtenu et d’enseigner à la personne du métier comment le reproduire. En l’espèce, la propriété de stockage d’énergie de l’Astrophage pourrait donc permettre d’obtenir un brevet même si son fonctionnement intime demeure inexpliqué, à condition que la demande de brevet décrive, par exemple, les conditions de culture et d’utilisation permettant d’obtenir cet effet.
Une autre difficulté pratique se pose toutefois. Bien que les Astrophages soient vraisemblablement présents à l’état naturel dans l’espace, ils ne sont ni présents naturellement sur Terre ni accessibles au public. Un lecteur de la demande de brevet ne pourrait donc pas se procurer aisément un échantillon du micro-organisme afin de reproduire l’invention.
Dans ces circonstances, la seule description écrite risquerait de ne pas satisfaire à l’exigence de suffisance de description. Il serait alors nécessaire de déposer un échantillon de l’Astrophage auprès d’une institution de dépôt reconnue, conformément aux dispositions du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. Ce dépôt devrait intervenir au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet, laquelle devrait également contenir les informations permettant d’identifier ce dépôt.
En France, un tel dépôt pourrait être effectué auprès de la Collection Nationale de Cultures de Microorganismes (CNCM), gérée par l’Institut Pasteur. Comme l’Astrophage ne peut se reproduire que dans certaines conditions particulières, celles-ci devraient également être décrites avec précision lors du dépôt afin de permettre sa conservation et sa reproduction par les personnes autorisées à y accéder.
Qui serait désigné comme inventeur ?
Qui serait désigné comme inventeur dans une éventuelle demande de brevet portant sur l’Astrophage ?
La capture et la récupération initiales de l’Astrophage résultent d’une mission financée par plusieurs États. Toutefois, Ryland Grace et au moins certains de ses collègues scientifiques semblent être à l’origine de la découverte et de la caractérisation des propriétés remarquables du micro-organisme. À ce titre, ils apparaissent comme les candidats les plus probables au statut d’inventeurs.
La question du titulaire du brevet serait toutefois distincte. La détermination du demandeur et du propriétaire des droits dépendrait en grande partie du droit national applicable. Au Royaume-Uni, par exemple, les droits sur une invention réalisée dans le cadre de l’emploi d’un salarié appartiennent généralement à l’employeur. Ryland Grace étant américain, ce sont vraisemblablement les règles du droit américain qui trouveraient à s’appliquer.
Compte tenu du potentiel extraordinaire de l’Astrophage, il est facile d’imaginer qu’une bataille juridique d’envergure pourrait éclater quant à la propriété des droits de brevet. Le célèbre litige relatif à la technologie CRISPR-Cas9 constitue à cet égard un parallèle intéressant.
Mais peut-être qu’aucune bataille de ce type n’aurait finalement lieu.
Le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, officiellement intitulé Traité sur les principes régissant les activités des États dans l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, constitue le socle du droit spatial international. Administré sous l’égide de l’United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), il lie aujourd’hui plus d’une centaine d’États, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie.
Le traité consacre plusieurs principes fondamentaux. Il prévoit notamment que l’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique doivent être menées dans l’intérêt de tous les pays et au bénéfice de l’humanité tout entière. Il garantit également la liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace par tous les États et interdit toute appropriation nationale de l’espace extra-atmosphérique ou des corps célestes, que ce soit par revendication de souveraineté, occupation ou tout autre moyen.
Dans ce contexte, une question fascinante se pose : un organisme découvert dans l’espace, tel que l’Astrophage, pourrait-il véritablement faire l’objet d’une appropriation privée par brevet, alors même que son environnement d’origine échappe à toute souveraineté nationale ?
La réponse n’est pas évidente. Le Traité sur l’espace n’interdit pas expressément les brevets portant sur des inventions liées à des ressources ou organismes découverts dans l’espace. Toutefois, l’esprit de coopération internationale qui sous-tend la mission de Grace pourrait conduire à une autre approche.
Peut-être, après tout, que l’Astrophage serait mis à la disposition de tous, sans restriction, afin d’être exploité au bénéfice de l’humanité entière. Dans cette hypothèse, toute cette réflexion sur la brevetabilité de ce microbe extraterrestre ne serait finalement qu’un exercice intellectuel, certes passionnant, mais purement théorique.
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