La règle de priorité, qui permet à un déposant d'obtenir une protection rétroactive, constitue un outil essentiel du droit des marques. Dans cet arrêt récent, le Tribunal a rappelé que cet instrument puissant ne peut être appliqué indéfiniment dans le cadre du droit des marques de l'Union européenne. De Jordi Lommers.
La règle de priorité dans le droit des marques de l'UE
En principe, en droit des marques, celui qui obtient en premier l'enregistrement dans un pays détient les droits antérieurs, lui permettant de s'opposer aux tiers. La règle de priorité constitue une exception à cette règle de base : elle permet à un dépôt de se fonder sur une demande antérieure effectuée dans un autre pays dans un délai de six mois. Dans ce cas, la date de dépôt de la première demande devient également la date de dépôt de la nouvelle demande dans l'autre pays, permettant ainsi d'obtenir une protection rétroactive.
Il est évident que la règle de priorité est un outil puissant et largement utilisé. Des conditions strictes sont cependant prévues pour pouvoir en bénéficier. Pour les marques de l'Union européenne, ces règles sont énoncées à l'article 34 du règlement sur la marque de l'UE, qui précise notamment que le délai de priorité est limité à six mois à compter de la première demande. Dans l'arrêt discuté ici, l'interprétation du terme « première demande » était au cSur du litige.
Les faits de l'affaire COLORATURA
Capella EOOD apparaît souvent dans la jurisprudence comme un acteur qui cherche à exploiter les limites du droit des marques en déposant des demandes visant moins l'usage effectif que l'obtention d'un avantage stratégique dans les négociations.
Dans cette affaire, Capella a déposé plusieurs demandes allemandes pour le signe COLORATURA, respectivement le 21 février 2017 et le 28 septembre 2017. Elle a ensuite déposé une demande de marque de l'UE le 30 mars 2018, en revendiquant la priorité sur la demande du 28 septembre 2017. Contre cette demande, Richemont International a formé opposition, se fondant sur sa propre marque allemande COLORATURA déposée le 9 mars 2018.
La question était de savoir si Capella pouvait invoquer la priorité de sa demande allemande du 28 septembre 2017, alors qu'elle avait déjà effectué une première demande identique.
Le Tribunal a considéré que permettre à Capella de revendiquer cette priorité créerait le risque d'une extension indéfinie de la priorité grâce au dépôt successif de nouvelles demandes, utilisant les précédentes comme un joker. Une telle pratique est contraire à l'objectif de la législation, car elle compromet la sécurité juridique et peut perturber la concurrence.
Le Tribunal a précisé que, pour ces raisons, il n'est possible d'invoquer la priorité après une première demande que dans des cas très exceptionnels, par exemple si la première demande a été retirée, abandonnée ou refusée avant sa publication, sans que des droits en découlent et sans qu'elle ait été utilisée comme base pour revendiquer une priorité.
Dans cette affaire, la demande du 21 février 2017 ayant déjà été publiée, elle est considérée comme la première demande. Le délai pour revendiquer la priorité sur cette demande étant dépassé, Capella ne peut plus en bénéficier. En conséquence, la date de dépôt de la demande de l'UE de Capella se situe après celle de Richemont International, et Capella ne peut revendiquer de droits antérieurs.
Enseignements et bonnes pratiques
Cet arrêt confirme que la règle de priorité en droit des marques de l'UE s'applique strictement : dès lors qu'une première demande a été effectuée et que le délai de six mois est écoulé, il n'est plus possible d'invoquer la priorité par des moyens détournés.
Il est donc conseillé, lors du dépôt d'une première marque, de réfléchir dès le départ à une éventuelle extension vers d'autres pays. Si la décision d'enregistrer ailleurs n'est prise qu'après six mois, il est toujours possible de déposer, mais la revendication de priorité et la possibilité de bénéficier d'une date de dépôt antérieure sont perdues. Nous sommes naturellement à votre disposition pour vous conseiller à ce sujet.
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