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Dans son arrêt du 4 décembre 2025 la Cour constitutionnelle a déclaré que la réduction substantielle de la taxe patrimoniale pour les A(I)SBL et les fondations privées actives dans certains secteurs sociaux, est inconstitutionnelle, mais la Cour maintient temporairement les effets de la mesure.
La taxe compensatoire des droits de succession
Les patrimoines détenus par les ASBL, les AISBL et les fondations privées ne sont jamais soumis aux droits de succession. Pour compenser l'absence de perception des impôts successoraux une « taxe compensatoire des droits de succession » est perçue chaque année. Cette « taxe patrimoniale » introduite en 1921 visait, à quelques exceptions près, à imposer le patrimoine des personnes morales dont a valeur était supérieure à 25.000 €, à un taux linéaire de 0.17%.
La loi du 28 décembre 2023 a revu cette taxe sous tous ces angles.
Elle a remplacé ce taux d'imposition linéaire par un taux d'imposition progressif et augmenté, en contrepartie, le plafond de la première tranche exonérée à 50.000 €.
- première tranche de 50.000 € : exonérée
- sur la tranche de 50.000 à 250.000 € : 0.15%
- sur la tranche de 250.000 à 500.000 € : 0.30%
- au-dessus de 500.000 € : 0.45%.
L'assiette de l'impôt a également été revue à certains égards, contrairement à la méthode retenue pour la déterminer. Pour calculer l'impôt, il faut désormais prendre en compte l'ensemble des biens détenus par l'A(I)SBL ou la fondation privée au 1er janvier de l'année d'imposition concernée.
Une nouveauté est qu'il faut prendre en compte les immeubles situés à l'étranger, bien que tout impôt payé à l'étranger, similaire à la taxe patrimoniale, pourra être compensé avec l'impôt dû en Belgique.
Pour éviter que la réforme ne se traduise par une augmentation de l'impôt pour les institutions actives dans le secteur des soins, le gouvernement a pris, dès le départ, des mesures pour neutraliser l'impact du nouveau taux sur les institutions de soins. Ainsi, une exception importante à cette nouvelle taxe concernant initialement le secteur des soins de santé, et ensuite étendue aux ASBL actives dans le secteur de l'enseignement, du sport, de la culture, des archives et des refuges pour animaux, a été introduite.
Elle prévoit que les actifs éligibles des ASBL actives dans ces secteurs sont exclus de la base imposable à concurrence de 62,3% de leur valeur de sorte que le taux effectif est de 0,17% (0,45% * (1 - 62,3%) = 0,17%).
Pour bénéficier de ce régime de faveur, les conditions suivantes doivent cumulativement être rencontrées :
- l'A(I)SBL ou la fondation privée doivent être active principalement dans un des secteurs éligibles, c'est-à-dire pour plus de la moitié de leur chiffre d'affaires ;
- le patrimoine de l'ASBL doit être utilisé au moins à concurrence de 75% de sa valeur, pour la réalisation d'opérations qui peuvent bénéficier d'une des exemptions de la TVA prévues à l'article 44, §2, 1°, 2° (soins de santé), 3° (activités sportives), 4° a) (enseignement) et 9° (représentations théâtrales, de ballet ou cinématographiques et concerts) du Code TVA.
Plusieurs associations caritatives soumises à la taxe patrimoniale ont demandé l'annulation des dispositions concernées de la loi du 28 décembre 2023.
Le principe d'égalité et de non-discrimination
Elles ont fait valoir que les dispositions attaquées sont discriminatoires en ce que seules les personnes morales relevant de certains secteurs bénéficient de la réduction de 62,3 % de la base imposable.
La Cour constitutionnelle a suivi leur argument, mais elle constate que les justifications données par le législateur ne peuvent pas raisonnablement justifier que la réduction de la base imposable soit limitée aux secteurs concernés. Sur la base de ces éléments, les redevables relevant de ces secteurs ne se distinguent pas d'autres redevables comparables.
La Cour juge par conséquent que la réduction de la base imposable accordée à certains secteurs est discriminatoire. Elle annule la disposition qui prévoit une réduction de 62,3 % de la base imposable pour certains secteurs.
Toutefois, afin d'éviter que plusieurs catégories de redevables soient confrontés à une charge fiscale imprévue avec effet rétroactif, et pour permettre au législateur d'adopter une nouvelle législation, la Cour maintient les effets de la disposition annulée jusqu'au 31 décembre 2026 au plus tard.
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