ARTICLE
30 July 2026

Contrat De Création De Site Internet : Point De Départ Du Droit De Rétractation?

HA
Haas Avocats

Contributor

HAAS Avocats, a French law firm, defends and protects national and international clients in the fields of French intellectual property, new information and communication technologies, data protection, e-commerce, e-marketing and business law.
Le droit de rétractation est un outil de protection essentiel dans les contrats conclus hors établissement. Mais son point de départ varie selon la nature du contrat : prestation de service ou vente de bien
France Accounting and Audit
Haas Avocats are most popular:
  • within Employment and HR, Environment and Intellectual Property topic(s)
  • in South America

Le droit de rétractation est un outil de protection essentiel dans les contrats conclus hors établissement. Mais son point de départ varie selon la nature du contrat : prestation de service ou vente de bien.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 20261, tranche clairement : un contrat de création et de mise à disposition de site internet est un contrat de service. Le délai court dès la conclusion du contrat et non à la livraison. Une décision aux conséquences pratiques importantes pour les plateformes et prestataires numériques.

Comment identifier la nature de votre contrat numérique ?

La qualification juridique du contrat détermine le régime applicable au droit de rétractation. En matière de contrats hors établissement, l’article L. 221-18 du Code de la consommation distingue deux hypothèses selon que le contrat porte sur une prestation de service ou sur la vente d’un bien.

Contrat de service ou vente de bien : une distinction essentielle

Pour les contrats de prestation de service, le délai de quatorze jours court à compter de la conclusion du contrat. Pour les contrats de vente de biens, il court à compter de la réception du bien. La qualification retenue peut donc faire basculer la validité ou la tardiveté d’une rétractation de plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Le site internet n’est pas un bien meuble corporel

La Cour de cassation rappelle que la notion de « bien » au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation renvoie à l’article 528 du Code civil : seules les choses susceptibles d’être transportées d’un lieu à un autre sont des biens meubles. Un site internet, dénué d’existence physique, ne satisfait pas à cette condition. Il ne peut donc pas faire l’objet d’un contrat de vente au sens du droit de la consommation. Cette lecture est conforme à la directive 2011/83/UE2 qui définit le « bien » comme « tout objet mobilier corporel ».

Droit de rétractation hors établissement : quelles obligations pour le prestataire numérique ?

La décision ne concerne pas seulement les créateurs de sites internet. Elle invite l’ensemble des prestataires numériques à revisiter leurs contrats et leurs mentions d’information précontractuelle.

L’extension du droit de rétractation aux contrats B2B

Le législateur français a étendu le bénéfice du droit de rétractation aux professionnels, sous deux conditions cumulatives (art. L. 221-3 du Code de la consommation) : le contrat ne doit pas relever de l’activité principale du client, et ce dernier doit employer moins de cinq salariés.

Les informations précontractuelles obligatoires à ne pas négliger

L’article L. 221-5 du Code de la consommation impose au prestataire de communiquer, avant la conclusion du contrat, les conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation. En cas d’information erronée ou absente, l’article L. 221-20 prévoit une prorogation automatique de douze mois du délai initial. Une information correcte dès le départ reste la meilleure protection pour le prestataire.

Une invitation à repenser le régime pour les biens numériques

L’arrêt met en lumière un angle mort : les contenus numériques personnalisés et les prestations aboutissant à la création d’un actif incorporel ne s’intègrent pas facilement dans la dichotomie vente/service. L’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 20213a certes modernisé certains régimes, mais la question du point de départ adapté au calendrier réel d’exécution des prestations numériques reste ouverte.

***

Le cabinet HAAS Avocats est spécialisé depuis trente ans en droit des nouvelles technologies et de la propriété intellectuelle. Il accompagne de nombreux acteurs du numérique dans le cadre de leurs problématiques judiciaires et extrajudiciaires relatives au droit de la protection des données. Dans un monde incertain, choisissez de vous faire accompagner par un cabinet d’avocats fiables. Pour nous contacter, cliquez ici.

Footnotes

1. Civ. 1re, 28 mai 2026, F-B, n° 25-14.507

2. Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE

3. Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More