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26 September 2022

Nouvelle Règlementation En Matière De Démarchage Financier À Monaco

CP
CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor & Svara

Contributor

CMS Monaco is a leading law firm, providing local and international clients with a one-stop shop service for all their legal challenges, both in counselling and litigation. The firm was created in 2009 and is strongly anchored in the Monegasque market and well familiar with its dynamic economy. In 2017 the firm joined CMS, an organisation of independent law firms, composed of 80+ offices in 45+ countries, with over 6,000 lawyers worldwide, making it the only law firm in Monaco with such significant international reach. Today CMS Monaco is composed of 80+ professionals, including five partners (Avocats Associés Monégasques) and over 50 associates, experts in Monegasque law. The firm is structured around seven practice groups: Private Clients, Business Law, Real Estate & Construction, Employment, Banking & Finance, Tax and Criminal law. The teams regularly work together on complex cross-practice cases with high stakes for a large variety of Monegasque and international clients, such as companies of various sect
La nouvelle loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, issue du projet de loi n°1.049 et publiée le 12 août 2022, portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique vient modifier la réglementation...
Monaco Finance and Banking

La nouvelle loi n° 1.529 du 29 juillet 2022, issue du projet de loi n°1.049 et publiée le 12 août 2022, portant diverses dispositions d'ordre économique et juridique vient modifier la réglementation en matière de démarchage financier  (la « Loi »). Elle apporte des changements notables à l'article 29 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, telle que modifiée, et vient créer deux nouveaux articles (29-1 et 29-2).

Les nouvelles dispositions relatives au démarchage financier établissent un distinguo plus net entre le régime applicable aux acteurs non autorisés à Monaco et le régime applicable aux sociétés agréées.

Personnes ou entités non autorisées au titre de la loi n°1.338

Une interdiction de démarchage -sollicité ou non- sur le territoire de la Principauté maintenue mais assouplie

  • Par l'ajout d'exemptions quant aux clients ciblés. L'interdiction ne jouera donc pas lorsque la personne domiciliée sur le territoire de la Principauté est une cible sophistiquée :
    • un investisseur institutionnel ;
    • une société agréée ; ou
    • un client d'une société agréée lorsque les démarches sont réalisées par son intermédiaire
  • Par une dérogation pour les évènements organisés sur le territoire de la Principauté qui réunissent des professionnels du secteur bancaire et financier, sous réserve d'en informer préalablement la CCAF et sauf avis défavorable de sa part.

Une reconnaissance encadrée du démarchage à distance

La Loi vient valider, sous son nouvel article 29-1, tout acte de démarchage qui serait réalisé à distance (i) lorsque l'acte est sollicité (par une lecture a contrario de l'article), et (ii) dans le cas contraire, lorsque la cible est déjà cliente.

Le législateur monégasque adopte ici un renversement de position qui suggère une règlementation beaucoup plus souple, permettant désormais la sollicitation inversée. D'autre part, la Loi prend désormais en compte les relations d'ores et déjà établies entre certaines sociétés non-agréées et des investisseurs monégasques clients desdites sociétés.

Sociétés agrées au titre de la loi n° 1.338

La suppression de l'interdiction de démarchage non sollicité dans les lieux publics

La nouvelle Loi a reconsidéré le cadre juridique du démarchage non sollicité pour les sociétés agréées sous son article 29-2.

La suppression de l'interdiction d'actes de démarchage non sollicités dans les lieux publics est consacrée, étant admis que la levée de cette interdiction concerne essentiellement des démarches non sollicitées opérées lors d'évènements périodiques organisés en Principauté, dont l'objectif principal est de rassembler des représentants de la profession bancaire et financière, pour certains situés à l'étranger, pour d'autres basés et dûment agréés à Monaco.

Nous notons que l'autorisation préalable de la CCAF, qui permettait de passer outre cette interdiction sous la loi 1.515, n'est donc plus pertinente.

Si nous pouvons nous réjouir des éclaircissements apportés par le Législateur monégasque sous cette Loi, il n'en reste pas moins que la nouvelle règlementation dévie, à certains égards, des observations émises par Madame la Rapporteure au nom de la Commission de Législation sous son rapport.

L'ordonnance souveraine appelée à préciser les conditions d'application de l'article 29 qui, à la date des présentes, n'est pas encore publiée, demeure ainsi très attendue.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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