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15 November 2021

Les Clauses Abusives Et Le Contrat De Droit Bancaire

CP
CMS Pasquier Ciulla Marquet Pastor & Svara

Contributor

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Une société avait signé une convention de compte titres avec une banque, allouant une certaine somme à son investissement, et par deux conventions le même jour, la banque accordait à l'investisseur deux crédits dans le cadre de conventions ...
Monaco Finance and Banking

Une société avait signé une convention de compte titres avec une banque, allouant une certaine somme à son investissement, et par deux conventions le même jour, la banque accordait à l'investisseur deux crédits dans le cadre de conventions dites de « crédit Lombard », qui devaient être utilisés pour des investissements boursiers.

Cependant, l'exécution des accords avait été affectée par la crise financière de 2009, et l'investisseur subit de lourdes pertes financières.

 Les contrats de crédit contenaient deux clauses dont la banque a tiré parti.

  • La première stipulait que l'emprunteur « déclare approuver sans réserve les opérations enregistrées par la Banque sur les relevés de compte, depuis l'ouverture de ce compte, qu'il reconnaît avoir personnellement instruit, et renonce expressément à toute réclamation à cet égard, quelle qu'en soit la nature ou l'objet » ;
  • une autre clause prévoyait que l'investisseur renonce « à rechercher la responsabilité de la Banque au titre de l'endettement résultant (pour le client) du prêt qui lui a été consenti, à rechercher cette responsabilité en raison du mécanisme du Crédit Lombard, notamment en raison d'un devoir de mise en garde, d'une obligation d'information ou de conseil, et en général, à quelque titre que ce soit ».

Après avoir obtenu gain de cause devant les premiers juges du Tribunal de première instance, la banque a perdu en appel et a déposé un pourvoi devant la Cour de Révision.

La décision de rejeter le pourvoi est intéressante à plusieurs égards. En particulier, la Cour confirme le raisonnement des juges de la Cour d'Appel de Monaco qui avaient invalidé les deux clauses susmentionnées. C'est « exactement » ce que la Cour d'Appel relève « si la liberté contractuelle autorise les parties à convenir d'une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, cette clause ne saurait vider de sa substance une obligation essentielle pesant sur celui au profit duquel elle est stipulée, sans voir sa validité affectée et retient qu'en visant expressément l'obligation principale qui lui incombait en sa qualité d'intermédiaire financier, d'informer, de conseiller et de mettre en garde son client, la banque avait tenté de se soustraire à ses obligations sans contrepartie ». Et c'est, « à juste titre, que la Cour a considéré qu'une telle clause abusive devait être réputée non écrite ».

Il n'est pas rare qu'une clause limitative ou exonératoire soit invalidée par les juges monégasques. Cependant, c'est la première fois que la Cour de Révision confirme l'invalidation d'une clause de cette nature sur la base de la qualification de « clause abusive », clause qui doit être « réputée non écrite ».

On sait que ces formules sont issues du droit français de la consommation, notamment de l'article L. 212-1 du Code de la Consommation. Le Code Civil prévoit une disposition similaire à l'article 1171 du Code civil, ainsi qu'à l'article L. 442-1 du Code de commerce, en ce qui concerne les relations entre professionnels.

Le droit monégasque ne contient aucune disposition comparable et il est donc novateur de se référer à cette notion. Par ailleurs, la Cour de Révision considère que l'analyse de la Cour d'Appel de Monaco est correcte en ce qu'elle a considéré qu'une clause d'exonération de responsabilité du contractant ne pouvait viser l'obligation principale du contractant, d'autant qu'aucune contrepartie n'avait été donnée au client. Ce raisonnement est similaire à celui de la Cour de Cassation française dans l'affaire « Chronopost » de 1996 (Cour de Cassation, Chambre de Commerce, 22 octobre 1996, 93-18.632), où la Cour avait jugé qu'une clause de limitation de responsabilité portant sur une obligation essentielle du contrat était « réputée non écrite ».

Il reste à savoir si la Cour de Révision entend, dans cet arrêt, à l'instar de la Cour de Cassation française, généraliser la lutte contre les clauses déséquilibrées à l'ensemble de la matière contractuelle.

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