- with readers working within the Utilities industries
- within Insurance, International Law and Privacy topic(s)
Aux termes d'une décision BE.2025.18 du 16 mars 2026, récemment mise en ligne (https://entscheidsuche.ch/view/CH_BSTG_001_BE-2025-18_2026-03-16), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral ("CP-TPF") a admis la demande de levée des scellés formée par le Département fédéral des finances ("DFF") dans le cadre d'une procédure pénale administrative dirigée contre les personnes responsables, encore non identifiées, d'une banque (ci-après "Banque A.") pour soupçon de violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 de la Loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0).
I. Faits et contexte procédural
Entre fin avril et fin novembre 2019, la Banque A. avait ouvert cinq relations d'affaires avec un certain B., tant à titre personnel qu'en tant qu'ayant droit économique de quatre sociétés différentes. Sur l'un de ces comptes, un versement de EUR 10 millions était intervenu en mai 2019, un apport de fonds non annoncé lors de l'ouverture de la relation qui avait déclenché de premières clarifications.
Dans le cadre de l'ouverture d'un des comptes en août 2019, la question de l'origine de ces EUR 10 millions avait ressurgi. B. avait alors décrit cette somme comme un "Intermediation Fee" versé par le Secrétariat d'État du Vatican. À partir de l'automne 2019, des médias italiens avaient fait état d'une implication supposée de B. dans une transaction immobilière de luxe à Londres, largement financée par des dons, dans le cadre de laquelle le Vatican aurait subi une perte de plusieurs centaines de millions et B. aurait perçu des commissions de EUR 10 millions en qualité de conseiller. Les reportages évoquaient des soupçons d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption et de blanchiment d'argent.
Le 4 octobre 2019, une analyse de presse effectuée par le service compliance de la Banque A. avait établi un lien entre ces informations médiatiques et le versement litigieux de EUR 10 millions. Dès fin octobre 2019, la banque avait soumis les comptes liés à B. à un blocage interne à des fins de surveillance. En novembre 2019, interrogé à nouveau sur la provenance des fonds, B. avait indiqué qu'il s'agissait d'une peine conventionnelle du Vatican, sans que des documents supplémentaires ne soient requis en dépit de la contradiction avec l'explication initiale. Le 29 novembre 2019, la banque avait par ailleurs ouvert une nouvelle relation d'affaires avec B. malgré les clarifications en cours, le blocage interne et la couverture médiatique.
Ce n'est que le 12 décembre 2019, après que le Ministère public de la Confédération ("MPC") eut pris contact avec la Banque le 10 décembre pour annoncer le blocage des comptes de B., que la Banque A. a effectué une communication au MROS concernant l'ensemble des relations d'affaires avec ce client. Par la suite, le 19 juin 2021, le Parquet du Vatican avait mis en accusation B., qui fut condamné en première instance le 16 décembre 2023 pour escroquerie aggravée et extorsion.
Le 22 mai 2025, le DFF a ouvert une procédure pénale administrative contre les personnes responsables encore non identifiées au sein de la Banque A. pour soupçon de violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37 cum art. 9 LBA. Selon le DFF, il existait un soupçon que l'annonce MROS effectuée par la Banque était intervenue tardivement.
Par ordre du 22 mai 2025, le DFF a requis de la Banque A. la production de l'ensemble des directives internes relatives aux obligations de diligence LBA en vigueur entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, ainsi que tous documents relatifs à l'organisation, la composition du personnel, la hiérarchie, les compétences, les obligations et les pouvoirs en matière de lutte contre le blanchiment d'argent jusqu'au plus haut niveau de direction pour la même période.
La Banque A. a donné suite à cette requête le 18 juillet 2025 en transmettant les documents sur deux supports de données protégés par mot de passe (clés USB), tout en demandant simultanément la mise sous scellés des documents se trouvant sur le second support. Le 5 août 2025, le DFF a saisi la CP-TPF d'une demande de levée des scellés, afin de pouvoir procéder à la perquisition des documents en question.
La Banque A. a conclu, par réponse du 22 septembre 2025, à l'admission partielle de la demande de levée des scellés et à la mise à l'écart, la restitution et la suppression irrévocable de dix documents identifiés, tout en retirant ses autres conclusions relatives aux scellés.
Dans le cadre de la procédure de levée des scellés engagée par-devant la CP-TPF, la Banque A. faisait notamment valoir que le document intitulé "Staff Manual" (manuel de l'employé) placé sous scellés était couvert par le secret des affaires dont la protection devait l'emporter sur la recherche de la vérité matérielle, respectivement sur l'intérêt à la poursuite pénale.
La Banque A. faisait également valoir, en relation aux autres documents sous scellés, que ceux-ci étaient couverts par le secret professionnel de l'avocat. Quand bien même ces documents avaient été établis par le service juridique interne de la Banque A., celle-ci considérait qu'ils comportaient des informations relevant de l'activité typique de l'avocat, à tel point que l'art. 167a du Code de procédure civile ("CPC"), entré en vigueur le 1er janvier 2025, devait également trouver application par analogie dans le cadre de procédures pénales afin de combler d'éventuelles lacunes.
II. Discussion
Conformément à sa pratique constante, la CP-TPF procède en deux temps lorsqu'elle est appelée à statuer sur une demande de levée des scellés (c. 3). Dans une première étape, elle examine si les conditions générales qui sous-tendent la mesure de contrainte litigieuse sont remplies (soupçon suffisant, proportionnalité, etc.). Dans une seconde étape, elle examine si des intérêts dignes de protection à la préservation d'un secret s'opposent à la levée des scellés.
En l'espèce, la CP-TPF a conclu à l'existence de soupçons suffisants de violation de l'art. 37 LBA, au regard des éléments figurant au dossier qui laissent effectivement penser que la Banque A. a tardé à communiquer au MROS les relations d'affaires liées à B.
En ce qui concerne l'existence d'éventuels intérêts au maintien d'un secret, l'art. 50 al. 1 DPA dispose ce qui suit: "La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés ; en particulier, les papiers ne seront examinés que s’ils contiennent apparemment des écrits importants pour l’enquête." Par ailleurs, aux termes de l'art. 50 al. 2 DPA, "[l]a perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession".
Comme mentionné ci-dessus, la Banque A. faisait valoir que le "Staff Manual" était couvert par le secret des affaires, en tant qu'il comportait des informations concernant les conditions de travail en son sein. Ces informations n'étaient pas connues ni accessibles publiquement et leur révélation permettait à ses concurrents d'adapter leurs conditions de travail pour se procurer un avantage concurrentiel (c. 5.2.1).
Le DFF a, pour sa part, soutenu que les secrets d'affaires ne sont pas mentionnés par la DPA et, en tout état de cause, ne peuvent plus être invoqués sur le fondement du CPP révisé (c. 5.2.1). En effet, aux termes de l'art. 248 al. 1 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (RO 2023 468), seuls les motifs de mise sous scellés (exhaustivement) énoncés par l'art. 264 CPP entrent en ligne de compte. Comme le confirme la jurisprudence, le secret des affaires n'en fait pas, respectivement plus partie (cf. notamment ATF 151 IV 175, c. 2.4.2; voir aussi Garbarski/Renaud/Juillerat, Nouveau droit des scellés en procédure pénale, PJA 1/2026, p. 34 s.).
La CP-TPF rappelle tout d'abord que la DPA comporte une interdiction explicite de séquestre en lien avec les informations couvertes par le secret professionnel de l'avocat (art. 46 al. 3 DPA).
En ce qui concerne les autres secrets, la CP-TPF estime que les principes qui sous-tendent l'art. 50 al. 1 DPA conservent toute leur pertinence, même après la révision du CPP, en ce sens qu'il y a lieu de vérifier en application du principe de proportionnalité si les intérêts à la préservation du secret l'emportent sur ceux à la manifestation de la vérité. Autrement dit, la perquisition doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés – au rang desquels figurent les secrets d'affaires – et les documents ne doivent être examinés que s'ils contiennent apparemment des "écrits", c'est-à-dire des informations importantes pour l'enquête (c. 5.2.2).
Ainsi, contrairement à ce que soutenait le DFF, la CP-TPF considère que la protection du secret des affaires n'est pas d'emblée exclue sous l'empire de la DPA (voir dans ce sens également, Garbarski/Renaud/Juillerat, op. cit., p. 36). Il appartient cependant à celui qui se prévaut d'un tel secret d'exposer de manière détaillée pourquoi sa préservation l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
En l'espèce, les arguments développés par la Banque A. concernant le "Staff Manual" ne comportaient pas une motivation suffisante dans le sens précité. La CP-TPF relève par ailleurs qu'on ne discerne pas pourquoi ce manuel devrait être divulgué aux concurrents de la Banque A., étant encore observé que ce type de document contient des informations de nature organisationnelle qui sont susceptibles d'être pertinentes pour l'examen des processus internes et partant pour l'enquête pénale en lien avec la violation de l'obligation de communiquer.
Quant à l'argument de la Banque A. relatif à la protection du secret professionnel de l'avocat, la CP-TPF le balaie d'un revers de main. Elle rappelle d'une part et préalablement que le secret professionnel ne s'attache qu'à l'exercice de l'activité dite typique de l'avocat (c. 5.3.2). La CP-TPF observe ensuite que l'art. 167a CPC, invoqué par la Banque A. et qui permet, en procédure civile et à certaines conditions, de refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec l'activité d'un service juridique, ne déploie aucun effet en procédure pénale (administrative) (c. 5.3.3).
Partant, la CP-TPF dénie l'existence de documents qui seraient couverts par le secret professionnel de l'avocat et, pour ce motif également, ordonne la levée des scellés.
III. Implications pratiques
Plusieurs constats et enseignements pratiques peuvent être dégagés de la décision BE.2025.18 du 16 mars 2026 ici commentée.
Premièrement, la décision confirme la capacité des autorités de poursuite pénale administrative – en l'occurrence le DFF – à accéder de manière étendue aux documents internes des intermédiaires financiers dans le cadre d'enquêtes fondées sur l'art. 37 LBA. Les établissements bancaires doivent être conscients que leurs directives internes, manuels du personnel et autres documents organisationnels ne sont pas à l'abri d'une perquisition dès lors qu'il existe des soupçons suffisants de violation de l'obligation de communiquer.
Deuxièmement, lorsque l'existence de soupçons suffisants est contestée, celui qui est à l'origine de la demande de mise sous scellés doit s'attendre à ce que le juge des scellés livre une appréciation déjà relativement détaillée et tranchée de cette question, ce qui est susceptible de conforter l'autorité de poursuite pénale et, partant, de "figer" la suite de la procédure, laquelle pourrait d'ailleurs être ultérieurement élargie à des personnes physiques actives au sein de l'intermédiaire financier. En l'espèce, la lecture des considérants de la CP-TPF (c. 4.4 et 4.5) ne laisse selon nous planer aucun doute non seulement quant à l'existence de soupçons fondés de blanchiment d'argent au sens de l'art. 9 LBA, mais également quant au fait que la communication MROS était intervenue tardivement.
Troisièmement, la décision clarifie de manière bienvenue que, contrairement à ce qui prévaut sous l'empire du CPP depuis le 1er janvier 2024, le secret des affaires continue à pouvoir être invoqué en procédure pénale administrative en tant que motif d'opposition à une mesure de contrainte. Certes, sa protection n'est pas absolue, puisqu'une mise en balance avec l'intérêt à la manifestation de la vérité doit être effectuée, mais il reste de la place pour ce type de secret lorsque sa portée et la nécessité de le préserver sont alléguées de manière circonstanciée.
Quatrièmement, c'est la première fois, à notre connaissance, qu'une autorité pénale est saisie de la question de l'application par analogie de l'art. 167a CPC, récemment entré en vigueur. La CP-TPF y a clairement répondu par la négative, en référence notamment au Message du Conseil fédéral et à la doctrine. Reste à voir si la question sera portée devant le Tribunal fédéral, lequel semble en effet avoir été saisi d'un recours selon les informations disponibles sur le site du TPF. Affaire à suivre, donc.
Proposition de citation : Andrew Garbarski/Louis Frédéric Muskens, Scellés en procédure pénale administrative : le secret des affaires reste un motif valable et le secret professionnel ne s'étend pas au juriste d'entreprise, in : www.verwaltungsstrafrecht.ch du 22 mai 2026
Originally published by verwaltungsstrafrecht.ch.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]